Accord d'entreprise SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES - SPLETH
L’AVENANT N° 12 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE D’EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS
Application de l'accord Début : 01/01/2022 Fin : 01/01/2999
A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE D’EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS
Entre les soussignés :
La Société Publique Locale d’Exploitation des Thermes (SPLETH), société anonyme au capital de 2 000 000 €, dont le siège social est sis 1 rue du Mont Saint Clair, 34540 BALARUC-LES-BAINS, représentée par , agissant en qualité de .
Ci-après dénommée « la SPLETH»,
D'UNE PART
Et :
Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société, ci-dessous désignées :
Le syndicat CGT, représenté par , agissant en qualité de délégué syndical,
Le syndicat CFDT, représenté par , agissant en qualité de déléguée syndicale.
D'AUTRE PART
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2021 sur les salaires effectifs, la durée effective du temps de travail et l’organisation du temps de travail, l’épargne salariale et la programmation des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes, les parties se sont rencontrées les 6 mai 2021, 20 mai 2021, 1er juillet 2017, 15 juillet 2021, 2 septembre 2021, 5, 8 et 28 octobre 2021 puis 9 et 25 novembre 2021.
Compte tenu des dispositions salariales déjà intervenues dans le cadre de l’accord collectif du 3 janvier 2012 et de ses avenants N°1 du 8 mars 2012, N° 2 du 27 avril 2012, N°3 du 11 décembre 2012, N°4 du 30 avril 2014, N°5 du 29 mai 2015, N°6 du 11 juillet 2016, N°7 du 15 mai 2017, N°8 du 21 décembre 2017, N°9 du 7 mai 2019, N° 10 du 15 octobre 2019, N° 11 du 28 octobre 2021, ainsi que des dispositions contenues dans l’accord de performance collectif du 11 décembre 2020, il s’est avéré nécessaire de :
Modifier la période de référence pour les forfaits jours pour la faire coïncider avec la période d’acquisition et de prise des congés payés au sein de la SPLETH telle que fixé par l’avenant n°9 à l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif du personnel employé au sein de la SPLETH en date du 15 mai 2017 et ainsi, faciliter le suivi et décompte des forfaits jours sur l’année.
Ceci étant rappelé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – Période de référence annuelle
Pour la détermination du forfait jours annuels, la période de référence retenue ne correspondra plus à l’année civile mais à la période allant du 1er février N au 31 janvier N+1.
ARTICLE 2 – Période de transition
A titre exceptionnel, la prochaine période annuelle qui s’ouvrira le 1er janvier 2022 et qui devait correspondre à l’année civile en application de l’article 17 de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de la SPLETH dans sa précédente version se clôturera le 31 janvier 2022.
Règle de calcul appliquée pour déterminer le nombre de jours travaillés sur janvier 2022 : (218 jours + 30 jours de congés + 7 jours de fériés – la journée de solidarité) /12 = 21,16 jours de travail par le salarié au forfait jours en moyenne pour un mois complet (hors prise de congés payés).
Le mois de janvier 2022 comptant 21 jours ouvrés, et afin que les salariés ne soient pas pénalisés par la période de transition, les parties actent que le nombre de jours de travail sur le mois de janvier 2021 correspondra à 20,5 jours travaillés assortis d’une demi-journée non travaillée sur le mois de janvier 2022.
Le salarié organisera les 20,5 jours devant être travaillés en janvier 2022 sur les 21 jours ouvrés du mois de janvier 2022 considération faite de l’organisation et des contraintes de son service et de ses équipes.
ARTICLE 4 – Validité de l’avenant
Conformément à l’article L.2232-12 du Code du travail, la validité du présent avenant-révision est subordonnée à sa signature par,
D’une part, l’employeur ou son représentant
D’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Si le présent avenant-révision est signé par des syndicats représentatifs n’ayant pas recueilli plus de 50% mais ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30% des suffrages pourront, dans le délai d’un mois à compter de la signature du présent avenant-révision indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider le présent avenant.
A défaut d’initiative des organisations syndicales, l’employeur peut, à l’issue du délai d’un mois, demander l’organisation de cette consultation, en l’absence d’opposition de l’ensemble des organisations signataires.
Le présent avenant-révision sera alors valide à condition d’être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.