Accord d'entreprise SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES - SPLETH

UN AVENANT N° 10 A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE STATUT COLLECTIF DU PERSONNEL EMPLOYE AU SEIN DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS du 3 janvier 2012

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES - SPLETH

Le 21/12/2017






Avenant n°10

à l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif du personnel employé au sein de la Société Publique Locale d’Exploitation de Balaruc-les-Bains (SPLETH)


Entre les soussignées :



  • La Société Publique Locale d’Exploitation des Thermes (SPLETH), société anonyme au capital de 2 000 000 €, dont le siège social est situé 1 rue du Mont Saint Clair, 34540 BALARUC-LES-BAINS, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée « la SPLETH»


D'UNE PART

Et :


  • Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société, ci-dessous désignées :

  • Le syndicat CGT, représenté par, agissant en qualité de déléguée syndicale,

  • Le syndicat CFDT, représenté par, agissant en qualité de déléguée syndicale.

  • Le syndicat SSSS, représenté par, agissant en qualité de Délégué syndical.


D'AUTRE PART


Il est préalablement exposé ce qui suit :


Préambule

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires sur les salaires effectifs, la durée effective du temps de travail et l’organisation du temps de travail, l’épargne salariale et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties se sont rencontrées 16 Octobre 2017, 20 Octobre 2017, 27 Octobre 2017, 03 Novembre 2017, 14 Novembre 2017 et 22 Novembre 2017.

Compte tenu des dispositions salariales déjà intervenues dans le cadre de l’accord collectif du 3 janvier 2012 et de ses avenants n°1 du 8 mars 2012, n°2 du 27 avril 2012, n°3 du 11 décembre 2012, n°4 du 2 mai 2013, n°5 du 30 avril 2014, n°6 du 16 février 2015, n°7 du 29 mai 2015, n°8 du 11 juillet 2016 et l’avenant n°9 du 15 Mai 2017, il s’est avéré nécessaire de modifier et d’incorporer les dispositions suivantes :
  • L’instauration d’une prime salissure pour certaines catégories de salariés
  • La grille salariale d’établissement

Prime salissure


Il est ajouté au sein de l’article 8 de l’accord collectif sur le statut collectif du personnel employé au sein de la SPLETH du 3 janvier 2012 et de ses avenants successifs, un article 8-3 relatif à l’instauration d’une prime de salissure au sein de l’entreprise.

8-3 a) – Principe

A l’heure actuelle, l’entreprise prend en charge les coûts d’entretien des tenues de travail rendues obligatoires et inhérentes à l’emploi occupé de ses salariés via un prestataire extérieur.

Cependant, pour tenir compte de la spécificité des tenues de travail de certains services (niveau de gamme des prestations, choix et qualité des tenues, …) la SPLETH instaure une prime de salissure pour la catégorie de salariés concernés.

Cette prime ne peut en aucun cas se cumuler avec la prise en charge des tenues professionnelles par le prestataire extérieur.

Cette prime est applicable à compter du 1er Janvier 2018.

8-3 b) Bénéficiaire

Bénéficient de la prime salissure, les salariés, cadres et non cadres, affectés aux services ci-dessous et contraints à porter une tenue de travail imposée par l’employeur, inhérente à l’emploi occupé et dont la fourniture et l’entretien sont non pris en charge par un prestataire extérieur ou interne à la SPLETH. A ce jour et selon les proportionnalités énoncées, seuls sont concernés, à due proportion de leur dotation :

O’balia (à titre indicatif et pour exemple, pour la totalité des tenues, soit 100% de dotation)

Chauffeurs-navettes (à titre indicatif et pour exemple, pour 30 % de leurs tenues)

Les salariés non affectés à ces services ne peuvent prétendre à bénéficier de cette prime salissure.

Lorsqu’une partie des dotations est déjà pris en charge par le prestataire extérieur, seule la dotation non prise en charge par ce dernier pourra ouvrir droit au versement de la prime salissure.
La dotation éventuelle non prise en charge par le prestataire doit être exceptionnelle, justifiée et va-lidée par la Direction.

De plus, la prime sera calculée à due proportion de la dotation à prendre en charge. Ainsi, à titre d’exemple, les chauffeurs-navettes, qui ne disposent que de 30% de leur dotation non pris en charge par le prestataire extérieur, ne pourront prétendre qu’à 30% de ladite prime.
8-3 c) Périodicité – Montant - Assiette
Le versement de la prime est de périodicité mensuelle et s’élève à 0,5 euro brut par salarié concerné et par jour travaillé et ce pour 100% de la dotation des tenues de travail de chaque salarié.

Une absence, quelle que soit sa nature, autorisée ou non autorisée, ne donne pas lieu au versement de la prime.
Son montant ne variera pas en cas de réalisation d’heures complémentaires ou supplémentaires au sein d’une même journée.

Cette prime sera soumise à cotisations sociales et fiscales mais ne sera pas prise en compte dans le calcul de l’indemnité de congés payés ni prise en compte dans le maintien de salaire.

Revalorisation salariale 2018


Les salaires minima de la grille d’établissement sont revalorisés à compter du 1er Juin 2018 dans les proportions ci-après :

  • Tous niveaux (hors C2 et C1C) : + 0,4 % sur le taux horaire brut de base

Par voie de conséquence, la grille de rémunération annexée à l’accord du 3 janvier 2012 portant sur le statut collectif au sein de la SPLETH est révisée dans les conditions suivantes :


Date d’effet – Publicité - Dépôt


Les dispositions du présent avenant-révision prendront effet au 1er Janvier 2018, à l’exception des dispositions prévoyant une date d’effet différente et seront incorporées, sur le plan rédactionnel, dans le texte ou les annexes qu’elles révisent.

Les dispositions du présent avenant sont conclues pour une durée indéterminée.

Cet avenant-révision fera l’objet de formalités de publicité et de dépôt dans les conditions prévues à l’article 2 de l’accord du 3 janvier 2012 qu’il révise.

Le présent accord ne pourra entrer effectivement en application que pour autant qu’il ait été, d’une part, signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Entreprise ou bien, d’autre part, qu’il ait été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au 1er tour des mêmes élections, mais sous réserve dans ce cas que l’accord soit approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Fait à Balaruc-les-Bains, le 21 Décembre 2017
En 7 exemplaires originaux

Pour la SPLETH

Le Directeur Général

Pour le syndicat CGT

La déléguée syndicale

Pour le syndicat CFDT

La déléguée syndicale

Pour le Syndicat SSSS,

Le Délégué syndical




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