Accord d'entreprise SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION

UN PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATIONS DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 08/11/2017
Fin : 29/11/2017

50 accords de la société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION

Le 08/11/2017


PROTOCOLE D'ACCORD DE NÉGOCIATIONS JOURNEE DE SOLIDARITE

Entre les soussignées :

  • La Société Publique Locale d’Exploitation des Thermes (SPLETH), société anonyme au capital de 2 000 000 €, dont le siège social est situé 1 Rue du Mont Saint Clair, 34540 BALARUC-LES-BAINS, représentée par, son Directeur Général.

Ci-après dénommée «la SPLETH»

D'UNE PART
Et

  • Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société, ci-dessous désignées :


  • Le syndicat CGT, représenté par, agissant en qualité de déléguée syndicale,


  • Le syndicat CFDT, représenté par, agissant en qualité de déléguée syndicale.


  • Le syndicat SSSS, représenté par, agissant en qualité de Délégué syndical.


D'AUTRE PART

Il a été préalablement exposé que :

Conformément aux dispositions de l’article L.3133-8 du code du travail, en date du 08 Novembre 2017, la SPLETH a convié les organisations syndicales représentatives au sein de la SPLETH (CGT, CFDT, SSSS) à négocier les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de la SPLETH pour les années 2018 et 2019.

Le présent accord a donc pour objectif exclusif de définir les règles d'organisation que les parties sont convenues d'appliquer à cette négociation.
Les parties reconnaissent en effet qu'avant d'engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de forme minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause tout en garantissant l'équilibre de celle-ci et la prise en compte des intérêts respectifs de la société et de la collectivité de ses salariés.

Ceci étant rappelé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Composition des délégations patronale et salariale (L.2232-17 CT)

Cette négociation se déroulera dans le cadre d'une commission comprenant des représentants de l'employeur et des représentants des salariés, selon les dispositions ci-après :

  • chacune des délégations des organisations syndicales représentatives de la société sera composée du délégué syndical assisté d’un salarié de son choix appartenant au personnel de la société,

  • la représentation de l'entreprise est composée librement par l'employeur, à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l'ensemble des représentants des salariés,

  • les noms des salariés des délégations syndicales devront être portés, par écrit, à la connaissance de la direction 4 jours au moins avant la date fixée pour la première réunion de négociation, à savoir le 08 Novembre 2017, pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.

Article 2– Thèmes de négociation


Le thème de négociation est :
  • modalité d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de la SPLETH pour l’année 2018 et 2019


Article 3 – Nombre et calendrier des réunions

Pour cette négociation, les parties ont convenu le calendrier suivant :

- 1ère réunion :08/11 à 16H, salle de réunion du rez-de-chaussée des thermes
- 2ème réunion :15/11 à 16H, salle de réunion du rez-de-chaussée des thermes

- Toute autre réunion utile jusqu’à la date limite du 29 Novembre 2017.

Lors de ces réunions seront abordés les sujets suivants :
  • 1ère réunion : 08 Novembre 2017 :
  • Modalité d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de la SPLETH 2018-2019

  • 2ème réunion : 15 Novembre 2017 :
  • Modalité d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de la SPLETH 2018-2019

A l'issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.
L'absence d'accord signé au terme de la dernière réunion prévue ou au plus tard le 29 Novembre 2017, entraînera l'échec de la négociation dont l'issue sera formalisée par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties.

Article 4 – Information à remettre aux délégations

Lors de la première réunion du 08 Novembre 2017, la direction remettra, à chaque délégation syndicale, les informations écrites devant permettre d'engager une négociation en toute connaissance de cause sur le thème concerné, notamment :
  • Accord sur la journée de solidarité 2017

En l'absence de remarque écrite dans les 8 jours suivant leur remise, les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.

En cas de remarque, celle-ci devra être portée par écrit à la connaissance de la direction dans le délai précité de 8 jours et préciser les informations supplémentaires jugées nécessaires.

Par accord entre les parties, des informations supplémentaires pourront être fournies verbalement par la direction.


Article 5 – Temps de négociation 

Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et les salariés de l'entreprise membres des délégations syndicales, est considéré et rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale de la paie.

Article 6 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui prend effet à compter de la signature des présentes, et prendra fin à l'issue de la négociation de l'accord et au plus tard le 29 Novembre 2017.

En aucun cas, un renouvellement tacite du présent accord ne sera envisageable et la date ci-dessus prévue marquera en conséquence son terme définitif ainsi que le terme des négociations, sauf accord unanime des signataires pour poursuivre éventuellement les négociations au-delà de cette même date.

Article 7 – Dépôt de l’accord d’entreprise et du Procès-Verbal de la négociation sur la journée de solidarité

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2, D 2231-4 et L2242-5 du Code du Travail, les parties conviennent que la SPLETH se chargera du dépôt des accords d’entreprise et du Procès-Verbal clôturant la négociation en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont une version sur support papier et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire sera remis à chaque délégation syndicale.

Article 8 – Publicité – Dépôt – Communication du présent protocole

Le présent protocole sera déposé par l'employeur conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, en 2 exemplaires, auprès de la DIRECCTE, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, un exemplaire étant adressé au secrétariat-greffe des Prud'hommes de Sète.

Afin d’informer l’ensemble du personnel des modalités de la négociation, les parties conviennent d’un commun accord, d’afficher le présent document sur les panneaux d’affichage destinés aux salariés.

Fait à Balaruc-les-Bains, le 08 Novembre 2017

En 7 exemplaires originaux dont un à chaque partie signataire


Pour la SPLETH

Le Directeur Général

Pour le syndicat CGT

La déléguée syndicale

Pour le syndicat CFDT

La déléguée syndicale

Pour le syndicat SSSS

Le délégué syndical

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