ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA SEMAINE EN 4 JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Publique Locale ESTIVAL domiciliée au n°13, Route Nationale 2 - Rivière des Roches – 97412 BRAS-PANON, SIRET 800 209 330 00029, représentée par, Directeur Général dûment habilité à conclure le présent accord,
D’une part,
ET :
Les délégués syndicaux représentatifs suivants : -, représentante de l’UDFO, -, représentant de la CGTR, -, représentant de la CFTC, -, représentant de l’UR 974,
D’autre part.
Ci-après dénommées ensemble « Les parties »
PREAMBULE
La Direction de la SPL ESTIVAL et les délégués syndicaux ont initié une réflexion sur la semaine de quatre jours travaillés, qui permettrait aux salariés d’éviter un trajet domicile/travail par semaine, mais également de bénéficier d’une journée de repos supplémentaire.
Les Parties sont convaincues qu’une telle organisation du temps de travail, reposant sur le bien-être au travail et le respect de la santé de ses salariés, permet de développer leur performance, leur motivation, leur implication au travail, tout en contribuant à leur épanouissement professionnel et à la conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Les Parties s’entendent sur le fait que cet accord, relatif à l’organisation du temps de travail du personnel administratif, n’impacte pas le coût de fonctionnement de la société, à savoir le maintien d’un périmètre constant en termes d’effectif pour les services qui seraient concernés.
Les Parties se sont réunies pour négocier, les modalités d’une organisation du travail en quatre jours par semaine, fondée sur le volontariat.
Article 1 CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord s’applique aux services administratifs de la SPL ESTIVAL travaillant à temps complet, à l’exception des contrats d’apprentissage et de professionnalisation dans les conditions et selon les modalités ci-après définies. Une liste annexée au présent accord précise les services pouvant solliciter la mise en place de ce dispositif.
Article 2 PRINCIPE DU VOLONTARIAT
La semaine en quatre jours qui implique un allongement de la durée quotidienne de travail et qui induit une modification des conditions de travail des collaborateurs, repose sur le principe du volontariat.
Les salariés qui souhaitent passer à la semaine en quatre jours devront informer par mail leur responsable de service et la direction Générale et des Ressources de leur demande en y joignant obligatoirement un plan d’organisation garantissant la continuité de service en son absence.
A réception de la demande, une validation devra intervenir dans les sept jours au plus-tard du supérieur hiérarchique,
Après validation de la demande, un délai de sept jours sera observé pour sa mise en application.
Cette mesure fera l’objet d’une période d’essai d’un mois à compter de la date d’effet, renouvelable une fois selon la même durée, afin de permettre à toutes les parties de vérifier la compatibilité du dispositif avec les attentes du salarié et celles de la société.
Par ailleurs, le salarié qui s’est initialement porté volontaire est autorisé à solliciter le retour à la semaine de cinq jours. Il devra adresser sa demande par écrit à la Direction Générale. Pour permettre l’ajustement, en conséquence, des plannings de travail, le retour à la semaine de cinq jours serait alors effectif la deuxième semaine suivant la réception de la demande par la Direction (soit un délai de prévenance équivalent à deux semaines civiles pleines).
Article 3 LES MODALITES D’ORGANISATION DE LA SEMAINE DE TRAVAIL SUR 4 JOURS
La semaine en 4 jours consiste à travailler 4 jours par semaine au lieu de 5 sans perte de salaire. Les salariés bénéficient de 3 jours de repos par semaine, week-end inclus.
Pour le personnel non cadre :
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures, réparties sur 4 jours. La durée de travail quotidienne est alors fixée à 08 heures 45. Le jour non travaillé hebdomadaire sera déterminé en fonction des services selon les modalités définies à l’article 4 du présent accord.
Pour le personnel cadre :
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures 30, réparties sur 4 jours. La durée de travail quotidienne est alors fixée à 09 heures 30 sur 3 jours et 9 heures sur 1 jour. Le jour non travaillé hebdomadaire sera déterminé en fonction des services selon les modalités définies à l’article 4 du présent accord.
Dans le cadre de la modification des horaires, la pause méridienne pourra être au minimum d’une demi-heure.
Article 4 MODALITES DE FIXATION DU JOUR HEBDOMADAIRE NON TRAVAILLE
Le choix du jour non travaillé devra être compatible avec l’organisation de l’activité et les contraintes de service. A cet égard, pour des raisons de bonne organisation et de rotation du personnel, chaque responsable de service pourra arbitrer l’attribution du jour libéré à ses collaborateurs de façon à assurer la continuité de service.
Ce jour peut exceptionnellement être reporté en fonction des besoins du service. Cet élément sera partie intégrante du plan d’organisation qui devra être soumis, tel que repris à l’article 2.
A noter que le jour non travaillé ne pourra pas être fractionnable.
Un roulement trimestriel pourra être mis en place afin que le jour non travaillé varie pour les salariés d’un même service. Pour ce faire, un planning sera défini en amont par le responsable de service avec ses collaborateurs. Ce planning devra être communiqué à la Direction au plus tard deux semaines avant sa prise d’effet.
Article 5 CONGES PAYES / ABSENCES
Le cadre d’attribution de cette “journée non travaillée” est hebdomadaire. En cas de “journée non travaillée” non pris, un principe de récupération dans les deux semaines qui suivent devra faire l’objet d’un accord avec son responsable de service. Les périodes de suspension du contrat de travail, rémunérées ou non, ne donneront donc pas lieu à attribution d’une « journée non travaillée ».
A titre d’exemple, un jour férié qui tomberait sur la “journée non travaillée” ne serait pas récupérable et serait “perdue”. La même logique s’appliquera à un salarié qui serait malade par exemple.
Sous ces réserves, la « journée non travaillée » sera assimilée à un jour travaillé s’agissant :
De la rémunération du salarié,
Des congés payés.
Les congés payés seront décomptés en jour, quel que soit l’horaire qui aurait dû être pratiqué le jour chômé. A titre d’exemples, les salariés continueront d’acquérir 2,5 jours de congés payés par mois (sauf absence ayant une incidence sur l’acquisition).
De la même manière, un salarié qui posera 1 semaine de congés payés (sans présence de jour férié) se verra retirer 6 jours de congés payés.
Article 6 TELETRAVAIL
Les salariés bénéficiant du télétravail et souhaitant passer à la semaine en quatre jours ne pourront pas cumuler les deux dispositifs.
Article 7 DISPOSITIONS DIVERSES
Le présent accord prendra effet à compter du 1er juillet 2024 et est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation selon les modalités prévues ci-après.
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L2261.-7 du Code du Travail.
L’une ou l’autre des parties signataires peut demander la révision ou la dénonciation de l’accord par courrier recommandé en respectant un préavis de trois mois selon les dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail.
La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel au CSE conformément aux dispositions de l’article R2262-2 du Code du Travail.
La Direction mettra à disposition des salariés par voie d’affichage une copie du présent accord.
Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de la société, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS).
Fait en 5 exemplaires, A Bras-Panon, le 21 juin 2024