ACCORD DE METHODE VISANT A AMENAGER LES REGLES DE NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES
Entre
La Société SRBG dont le siège social est situé Cité du Grand Cormier BP 20878 – 78108 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, représentée par xxxxxxx, Président,
D’une part,
Et
Les Organisation syndicales suivantes :
-La CGT, représentée par xxxxxxx, délégué syndical -L’UNSA, représentée par xxxxxxx, déléguée syndicale
D’autre part,
Après avoir constaté que l’entreprise respectait les conditions fixées à l’article L.2242-20 du Code du travail, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (dite Loi Rebsamen) est venue réformer la négociation collective obligatoire dans une volonté de rationalisation. Elle prévoit ainsi le regroupement des différents thèmes de négociation autour de trois grandes négociations : Salaires effectifs, durée du travail et partage de la valeur ajoutée / Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail / Gestion des emplois et des parcours professionnels.
Afin de laisser une plus grande place au dialogue social, la loi Rebsamen (article L. 2242-20 c.trav) a prévu que les règles qu’elle établit en matière de négociation collective, telles que le regroupement des thèmes de négociation ou la périodicité des négociations, puissent être adaptées, dans chaque entreprise, par les partenaires sociaux.
C’est dans cette optique que les parties au présent accord se sont rencontrées le 23 octobre 2020 afin d’adapter la négociation collective obligatoire aux spécificités de la Société SRBG.
Il a été arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 - Objet – Champ d’application
Le présent accord de méthode vise à renforcer le dialogue social au sein de la société SRBG par une redéfinition de la temporalité des négociations périodiques obligatoires en tenant compte à la fois des réalités de l’entreprise et des objectifs déterminés par les partenaires sociaux.
ARTICLE 2 – Conservation du regroupement des thèmes de négociation
Les parties décident de conserver les trois grandes négociations définies par la loi du 17 août 2015, à savoir : Salaires effectifs, durée du travail et partage de la valeur ajoutée / Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail / Gestion des emplois et des parcours professionnels.
ARTICLE 3 – Adaptation de la périodicité des négociations obligatoires
Les parties au présent accord conviennent que la mise en place d’actions en faveur de la gestion des emplois et des parcours professionnels demande parfois plusieurs mois et que l’efficacité de ces mesures doit s’apprécier sur la durée, sur plusieurs années.
Dès lors, elles s’accordent pour fixer la périodicité des négociations sur la gestion des emplois et des parcours professionnels à 4 ans. Cette périodicité permettant d’avoir le recul nécessaire sur les mesures décidées lors de la précédente négociation.
ARTICLE 4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5 – Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, 3 mois avant la fin de la période annuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les dispositions de cet accord constituent un tout indivisible. En conséquence, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Cette demande devra être formalisée par écrit et énoncer les éléments sur lesquels une modification est souhaitée. La négociation de révision s’engagera dans les trois mois suivant cette demande.
ARTICLE 6 – Modalités de dépôt et de publicité de l’accord
L’accord sera déposé auprès de la DIRECCTE sous forme électronique, accompagné des pièces exigées par l’administration, et au greffe du conseil de prud’hommes, en un exemplaire.
L’accord est affiché sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, en 6 exemplaires originaux, le 23 octobre 2020.