accord d’entreprise portant sur un aménagement du temps de travail sur l’année
ENTRE
LA SARL RIVALIN
Dont le siège social est situé – 9B impasse le Noach – 29000 QUIMPER Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Gérant N° Siret : 330 752 007 00022
D’UNE PART
ET
Les membres du personnel de la SARL RIVALIN
Ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote et dont le procès-verbal comportant leur accord est joint en annexe au présent accord.
13.5 – Règles applicables en cas d’année incomplète PAGEREF _Toc190767759 \h 10
13.6 – Contreparties pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc190767760 \h 10
Article 14 – Dispositions finales PAGEREF _Toc190767761 \h 10
14.1 – Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc190767762 \h 10
14.2 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc190767763 \h 10
14.3 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc190767764 \h 11
14.4 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc190767765 \h 11
14.5 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc190767766 \h 11
Annexes : PAGEREF _Toc190767767 \h 12
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise a pour objectif de permettre l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-44 du Code du travail et d’adapter certaines dispositions du Code du travail aux besoins résultant de l’activité de l’entreprise. A ce titre, il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise.
Il est rappelé dans le présent accord, que la Société RIVALIN applique la Convention Collective Nationale de la Chaussure et articles chaussants : industrie (IDCC 1580).
Le constat est fait que ladite convention collective ne répond pas pleinement aux particularités liées à l’activité de la Société puisqu’elle permet un aménagement du temps de travail sur une période de 6 mois maximum.
Or, en l’espèce, l’activité de la Société se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l’année se traduisant périodiquement par une augmentation du temps de travail permettant de faire face à ces surcroîts d’activité. De leur côté, les salariés souhaitent bénéficier d’une souplesse dans leur activité afin de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Dès lors, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité et ainsi éviter le recours au chômage partiel, tout en garantissant au personnel des conditions d’activité leur permettant de concilier vie professionnelle et vie personnelle, les Parties ont décidé de recourir à un aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année.
A ce titre, les heures réalisées au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures, se compenseront automatiquement avec les heures réalisées en deçà de 35 heures. L’alternance de ces périodes permettra, en fin d’année, d’atteindre une moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un temps complet, conformément à la durée légale de travail, tout en conservant une rémunération mensuelle lissée sur cette base de 35 heures.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche en matière de durée du travail et ce conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet
Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année dans le but de pouvoir organiser une variation de la durée hebdomadaire de travail, sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Cette organisation permettra de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, tout en assurant une constance dans la rémunération perçue par ces derniers tout au long de l’année.
Par ailleurs, conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Article 2 – Salariés bénéficiaires
Il est convenu que le présent accord s’applique au personnel du service production de la Société sans condition d’ancienneté, qu’il soit embauché par un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, à temps plein ou à temps partiel étant précisé que des dispositions spécifiques sont prévues pour ces derniers à l’article 14 du présent accord.
A ce titre, sont exclus du champ d’application du présent accord :
Les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
Le personnel du service administratif ;
Le personnel du service vente en boutique ;
Les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail
Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.
Article 3 – Période de référence
La durée de travail des salariés pourra varier sur une période annuelle afin de faire face aux contraintes organisationnelles de la Société.
La période de référence d’une année débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de chaque année.
Compte tenu de la date de signature du présent accord, la période de référence au titre de l’année 2025 débutera à titre dérogatoire à partir du jour qui suit le dépôt du présent accord auprès des services compétents pour s’achever le 31 décembre 2025. Un prorata sera effectué afin de calculer le nombre d’heures devant effectivement être réalisées par les salariés.
Article 4 – Définition du temps de travail effectif
L’article L.3121-1 du Code du travail précise que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir librement vaquer à ses occupations personnelles.
Article 5 – Principe de l’aménagement du temps de travail
Les parties décident de recourir à l’aménagement du temps de travail sur l’année pour le service production de la Société.
Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée collective de travail des salariés est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année (correspondant à 1 607 heures sur l’année).
Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’aménagement du temps de travail retenue à l’article 3 du présent accord.
Il est d’ores et déjà précisé dans le présent accord que les jours de congés conventionnels éventuels dont pourra bénéficier un salarié à titre individuel seront à déduire de son volume d’heures annuelles travaillées.
Le régime applicable aux salariés à temps partiel sera traité conformément à l’article 14 du présent accord.
Article 6 – Programmation des horaires de travail et délai de prévenance
Avant le début de chaque période de référence (le 1er janvier), la direction transmettra un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période. (Soit au 15 décembre pour l’année à venir) Au cours de la période de référence, les durées du travail effectif hebdomadaire pour un salarié à temps complet peuvent varier au sein d’une semaine civile dans les limites suivantes :
l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;
l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 39 heures de travail effectif.
La programmation du temps de travail sera indicative et donc susceptible de modification.
Par ailleurs, sauf exceptions liées à des périodes très creuses, la programmation pourra prévoir un travail sur 4 ou 5 jours par semaine.
6.1 – Modification de la programmation indicative
Conformément aux dispositions ci-avant, le planning est communiqué à minima 15 jours calendaires avant le début de la période. En fonction des impératifs de fonctionnement du service production et des variations éventuelles d’activité, ce planning de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur. Le salarié est alors averti de cette modification dans un délai minimum d’au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Toutefois, en cas d’évènements imprévisibles ou soudains, tel que et sans que cette liste ne puisse être exhaustive, intempéries, sinistres, pannes ; travaux urgents et ou problèmes techniques ; difficultés et ou retard d'approvisionnement ou de livraisons ; de commandes non prévues, reportées ou annulées, l’absence d’un salarié, ne permettant pas le bon fonctionnement d’un service, ce délai de prévenance de 7 jours calendaires pourra être réduit à 48 heures.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure, dans les meilleurs délais et par tout moyen permettant d’assurer une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.
Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail en application de l’article D.3171-16 du Code du travail.
6.2 – Droit au refus des modifications de planning
En contrepartie d’un délai de modification des horaires inférieur à 7 jours ouvrables, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement.
Article 7 – Modalités d’organisation du temps de travail
Trois périodes sont définies au cours de la période d’aménagement du temps de travail, étant précisé que le volume horaire de travail par semaine sera fixé dans les conditions suivantes :
une période de « faible » activité : avec une durée du travail inférieure à 35 heures ;
une période d’activité « normale » : avec une durée de travail de 35 heures hebdomadaire.
une période de « forte » activité : avec une durée de travail comprise en 35 heures et 39 heures hebdomadaires.
La répartition annuelle de ces périodes de faible, normale et de forte activité sera effectuée chaque année par la direction.
Conformément à l’article 6 du présent accord, les salariés seront informés de la répartition au moins 15 jours calendaires avant le 31 décembre par la remise en main propre d’un programme indicatif.
Article 8 – Temps de repos quotidien et hebdomadaire
Par ailleurs, il est rappelé que les horaires devront être fixées de façon à garantir les temps de repos minimum légaux à savoir :
11 heures entre 2 journées de travail ;
35 heures d’une semaine à l’autre ;
le nombre de jours de travail consécutifs ne pourra pas dépasser 6 jours par semaine.
Article 9 – Suivi du temps de travail
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures. A ce titre, un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de chaque période de référence sera remis au salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s'il a lieu avant.
Par ailleurs, un document mensuel, dont le double sera annexé au bulletin de paie, sera établi pour chaque salarié, mentionnant le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois.
Article 10 – Rémunération
Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire prévu par leur contrat de travail sur toute la période de référence, soit 35 heures pour un temps complet indépendamment de l’horaire réellement accompli.
Les heures effectuées au cours de la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire moyenne applicable au salarié ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.
Article 11 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
11.1 – Prise en compte des absences au cours de la période de référence
En cas d'absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l'absence n'ait pas pour effet d'entraîner une récupération prohibée par l'article L. 3121-50 du Code du travail.
En cas d'absence non indemnisée (congés sans solde, absence injustifiée), la retenue de salaire opérée à ce titre sera calculée par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen lissé, soit 35 heures hebdomadaire pour un temps complet.
En cas d’absence indemnisée (congés payés, maternité, etc…), le calcul du maintien de salaire sera basé sur le salaire mensuel moyen lissé, indépendamment du temps de travail qui aurait été réellement effectué par le salarié s’il n’avait pas été absent. Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu'en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif uniquement pour le calcul des heures supplémentaires. Il en est ainsi notamment des jours de maladie même rémunérés et des congés payés.
11.2 – Prise en compte des embauches et départs au cours de la période de référence
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.
Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de référence, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.
Article 12 – Décompte des heures supplémentaires et volume d’heures annuel
Dans le cas où la charge de travail au cours de la période annuelle aurait conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les excédentaires accomplies au-delà du plafond de 1 607 heures seront rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de la direction. Un salarié ne peut donc réaliser des heures supplémentaires de sa propre initiative sauf à y être expressément autorisé par la direction.
Dans le cadre du présent aménagement du temps de travail et conformément aux dispositions de la convention collective, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures.
Article 13 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Par analogie, le présent accord s’applique également aux salariés à temps partiel et dont le contrat prévoit une répartition de la durée du travail sur l’année.
13.1 – Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois d’aménagement du temps de travail.
Les variations d’horaires pourront, sur une semaine excéder 35 heures, mais ne pourront jamais conduire les salariés à temps partiel à effectuer, en moyenne sur l’année, une durée de travail de 35 heures hebdomadaires.
13.2 – Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 33 % de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail ce qui aura pour effet d’augmenter la durée annuelle de travail des salariés à temps partiel mais sans qu’elle ne puisse jamais atteindre 1 607 heures annuelles de travail. Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donneront lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
13.3 – Rémunération lissée
La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel ayant une répartition du temps de travail sur une période égale à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement accomplies et établie sur la base mensuelle correspondant à leur durée de travail hebdomadaire ou mensuelle moyenne telle que mentionnée au contrat.
13.4 – Programmation
Comme pour les salariés à temps complet, le planning des horaires de travail sera remis en main propre aux salariés au moins 15 jours calendaires à l’avance.
Ce planning de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum d’au moins 7 jours ouvrables avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Toutefois, en cas d’évènements imprévisibles ou soudains, tel que l’absence d’un salarié ne permettant pas le bon fonctionnement d’un service, ce délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure par tout moyen permettant une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.
Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.
Il sera tenu compte, avant de modifier les horaires, des autres activités professionnelles ou estudiantines éventuelles. En contrepartie d’un délai de modification des horaires inférieur à 7 jours ouvrables, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement.
Au-delà du nombre possible de refus comme précisé ci-dessus, les refus de modification de planning seront confirmés par écrit par la société et seront comptabilisés dans le compteur d’heures.
13.5 – Règles applicables en cas d’année incomplète
La comptabilisation des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année se fera comme pour les salariés à temps complet conformément aux dispositions de l’article 12 du présent accord.
13.6 – Contreparties pour les salariés à temps partiel
Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Article 14 – Dispositions finales
14.1 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément à l’article L 2261-1 du Code du travail, il entrera en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent et sous réserve de sa ratification à la majorité des deux tiers du personnel.
Un exemplaire est donc remis à chaque salarié bénéficiaire dans les conditions fixées par l’annexe 1 du présent accord.
A défaut de ratification par les deux tiers du personnel, le présent accord deviendra caduc au sein de l’entreprise et aucune de ses dispositions ne pourra s’appliquer.
14.2 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission de suivi, composée d’un représentant des salariés désigné à cet effet par ces dernier et un représentant de la direction.
Les parties conviennent de faire un bilan de l’accord chaque année.
Seront abordés dans ce bilan l’état et l’évolution d’application du présent accord, les éventuelles difficultés d’interprétation de l’accord ainsi que la question de la révision éventuelle de l’accord.
14.3 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Les parties devront s’efforcer d’entamer des négociations dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
14.4 – Dénonciation de l’accord
Il est convenu que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
En cas de dénonciation par les salariés, ces derniers devront représenter les deux tiers du personnel et notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur, dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DDETS du Finistère ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes competent.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution dont les nouvelles dispositions se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé.
En cas d’absence d’accord de substitution, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par le Code du travail. Passé ce délai le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous reserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
14.5 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords auprès des services de la DDETS – Unité territoriale du Finistère accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Quimper.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Ledit accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par tout moyen de communication.
A Quimper, Le 6 mars 2025
Pour la SARL RIVALIN xxxxxxxxxxxxxxxx
Annexes :
Modalités d’organisation de la consultation des salariés
Procès-verbal de l’agrément de plus des deux-tiers des salariés