Accord d'entreprise SOCIETE SAGERE

AVENANT A L’ ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF DE COUVERTURE COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE COTISANTS NON AGIRC

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SOCIETE SAGERE

Le 02/12/2024


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF DE COUVERTURE COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE COTISANTS NON AGIRC


ENTRE :

La Société SAGERE dont le siège social est situé ZI -rue Benjamin Delessert 60510 BRESLES immatriculée au RCS de Beauvais sous le numéro 310 801 162 000 36 représentée par *********** en sa qualité de Présidente.


Ci-après dénommée, « la Société »

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives, prises en la personne de leur représentant mandaté,


  • CFDT Fédération des services, représentée par *********** Déléguée Syndicale Centrale
  • CFE-CGC Fédération INOVA Syndicat National de la Restauration Collective, représentée par ************** Délégué Syndical Central
  • CFTC - CSFV, représentée par ****************** Déléguée Syndicale Centrale
  • CGT, représentée par ******************** Délégué Syndical Central
  • FO FGTA, représentée par ******************** Délégué Syndical Central

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE

Faisant suite à la fusion des régimes de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO ayant conduit à la disparition de la catégorie des « articles 36 » au plus tard le 31 décembre 2024, le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 entré en vigueur le 1er janvier 2022 a modifié les termes de l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale qui permet de définir les catégories objectives de salariés en protection sociale complémentaire en se référant à l’appartenance des salariés aux catégories de cadres et de non cadres résultant de l’application des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

C’est dans ces conditions que l’avenant n°67 à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités dont relèvent les sociétés composant l’UES SODEXO FRANCE, a été signé le 31 juillet 2024.

Aux termes de cet avenant dans sa rédaction du 31 juillet 2024, sont intégrés à la catégorie des cadres et assimilés, pour le bénéfice des avantages en matière de protection sociale complémentaire (prévoyance et frais de santé) des cadres et assimilés, tel que défini par l’article premier de l’ANI du 17 novembre 2017 :

- l’ensemble des salariés ayant le statut Cadre et étant positionnés au niveau IX de la classification issue de l’avenant n°47 (article 4) de la CCN pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités (article 2.1 ANI)

- l’ensemble des salariés ayant le statut Agent de maîtrise et étant positionnés au Niveau VIII de la classification issue de l’avenant n°47 (article 4) de la CCN pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités. (article 2.2 ANI). L’avenant précise que les salariés agents de maîtrise (niveau VIII) qui relèveront de l’article 2.2 de l’ANI de 2017 ne pourront pas prétendre au bénéfice des dispositions propres au statut cadre autres que les avantages en matière de prévoyance des cadres et assimilés définis par l’article 1er de l’ANI de 2017.

Dans ce contexte d'évolution réglementaire, les parties ont, par accord portant accompagnement de la disparition de la catégorie Article 36 en date du 29 novembre 2024, tiré les conséquences de ladite disparition imposée par le législateur au regard de la protection sociale complémentaire et du droit du travail.

Aussi, en application de ces dispositions conventionnelles, les parties se sont donc réunies le 6 novembre 2024 afin de formaliser les adaptations rendues nécessaires du régime de Prévoyance des salariés Non Cadres de la société SAGERE tel qu’il a été institué par accord collectif du 10 janvier 2022.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions suivantes de l’accord collectif du 10 janvier 2022 :

  • Titre de l’accord collectif du 10 janvier 2022

Le titre de l’accord « Accord collectif d'entreprise relatif au dispositif de couverture complémentaire prévoyance cotisants non AGIRC » du 10 janvier 2022 est remplacé par :

« Accord collectif d'entreprise relatif au dispositif de couverture complémentaire prévoyance des salariés Non Cadres »

  • Article 2 – Bénéficiaires – de l’accord collectif du 10 janvier 2022

Les dispositions « La couverture complémentaire de prévoyance bénéficie à titre obligatoire à tous les salariés non affiliés à I' AGIRC, présents et à venir, à compter de la date d'effet précisée à l'article 8.
Cependant, les salariés non affiliés à I' AGIRC ne bénéficient de la garantie incapacité, hors accident et maladie professionnelle qu'à partir de 6 mois d'ancienneté.»

sont remplacées par :

« La couverture complémentaire de prévoyance, bénéficie à titre obligatoire à tous les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, c’est-à-dire aux salariés relevant des niveaux I à VII de la classification issue de la Convention Collective Nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités.

La catégorie mentionnée ci-avant est définie sous réserve de l’agrément par l’APEC de l’avenant n°67 dans sa rédaction initiale du 31 juillet 2024 conclu au sein de la branche des entreprises de restauration de collectivités.

Dispositions supplétives : A défaut d’agrément de l’avenant n°67 dans sa rédaction initiale et en tout état de cause d’ici le 31 janvier 2025, la catégorie Non Cadres comprendra tous les non cadres, soit tous les salariés de niveaux I à VIII.

Les salariés Non Cadres ne bénéficient de la garantie incapacité, hors accident du travail et maladie professionnelle qu'à partir de 6 mois d'ancienneté. »

ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025 sous réserve de l’agrément par la Commission paritaire rattachée à l’APEC de l’avenant n°67 dans sa rédaction initiale d’ici le 31 décembre 2024.

En l’absence d’agrément au 31 décembre 2024, les parties conviennent, en raison du délai d’instruction de la demande d’agrément de l’avenant n°67 par la Commission paritaire rattachée à l’APEC, que les dispositions modifiant la catégorie des bénéficiaires prendront effet le 1er février 2025 sous réserve de l’agrément avant cette date de l’avenant n°67 dans sa rédaction initiale du 31 juillet 2024.

En tout état de cause et à défaut d’agrément au 31 janvier 2025 de l’avenant n°67 dans sa rédaction initiale du 31 juillet 2024, les dispositions supplétives précitées prendront effet le 1er février 2025.

Le présent avenant a fait l’objet d’une information et consultation du Comité Social et Economique Central.

ARTICLE 3 : REVISION


A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent accord. Lorsqu’elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, la demande de révision doit être adressée à la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception. La Direction informe chacune des parties signataires ainsi que l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise de la demande de révision. La demande doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

L’avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

ARTICLE 4 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt dans le respect des dispositions légales.

Conformément aux dispositions des articles L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 5 : FORMALITES ET PUBLICITE


Le présent avenant négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du Code du Travail constitue un accord collectif.

Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, et D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Dès sa conclusion, un exemplaire du présent avenant sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans le champ d’application de l’avenant ainsi qu’à la Direction de l'Entreprise.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’avenant.

Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Il en sera établi en autant d’exemplaires que de parties.

Fait à Guyancourt, le 2 décembre 2024

Pour la Direction
  • *************************


Pour les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT Fédération des services, représentée par *********** Déléguée Syndicale Centrale


  • CFE-CGC Fédération INOVA Syndicat National de la Restauration Collective, représentée par ****************** Délégué Syndical Central


  • CFTC - CSFV, représentée par ********************* Déléguée Syndicale Centrale


  • CGT, représentée par **************** Délégué Syndical Central


  • FO FGTA, représentée par ***************** Délégué Syndical Central

Mise à jour : 2025-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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