Accord d'entreprise SOCIETE TOUPARGEL

Négociation Collective - Toupargel SASU - Accord global

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SOCIETE TOUPARGEL

Le 09/07/2020


Négociation Collective
Toupargel SASU
Accord Global
_____________________






ENTRE LES SOUSSIGNES :



La société TOUPARGEL, société par action simplifiée à associé unique, inscrit au RCS de LYON sous le numéro 880 162 151, située 13 Chemin des prés 69380 CIVRIEUX D’AZERGUES, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.


D’une part,


ET :



Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par leurs délégués syndicaux :

CFE-CGC
CFDT
CFTC
CGT
FO



D’autre part,





Après discussions, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives du personnel ont convenues des dispositions du présent accord, afin de maintenir certains avantages aux salariés de façon pérenne.



Article 1 : Champ d’application et objet



Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société TOUPARGEL. Le présent accord a pour objet de rassembler l’ensemble des avantages octroyés par la société TOUPARGEL à ses salariés, autres que ceux négociés de manière autonome, notamment l’organisation du temps de travail et la rémunération.


Article 2 : Droit syndical



2.1Délégués Syndicaux


2.1.1Nombre de délégués syndicaux :

Compte-tenu de la dimension nationale de l'activité et pour permettre la couverture cohérente de l'ensemble des établissements, les parties conviennent de porter à 5 le nombre maximum de délégués syndicaux nationaux par organisation syndicale, plus un représentant syndical auprès du CSE.

Tous les délégués nationaux pourront intervenir à leur convenance en fonction de leur propre organisation sur l'ensemble des établissements sans limite géographique.

2.1.2 Crédit d’heures lié au mandat :

Pour chaque délégué syndical, le crédit d'heures est fixé à 25 heures mensuelles.

Pendant la période correspondant à la préparation des négociations annuelles obligatoires et par dérogation aux dispositions de l’Article L.2143-16 du Code du Travail, la Direction décide d’octroyer un crédit de 10 heures de délégation complémentaire par an et par Délégué Syndical Central.

Dans l’hypothèse où une Organisation Syndicale désignerait parmi ses Délégués Syndicaux Centraux un « Chef de file », ce dernier bénéficierait d’un crédit de 10 heures de délégation complémentaire par an. Ce « Chef de file » aurait notamment une mission de représentation de son Organisation Syndicale auprès de la Direction.

2.1.3Principes liés aux crédits d’heures :

Un crédit d'heures est mensuel. En conséquence, il n'y a pas de report possible de crédit d'heures d'un mois sur l'autre. Un crédit d'heures est individuel et non transférable à un tiers. Toutefois, s'il y a plusieurs délégués syndicaux dans une même section syndicale, ceux-ci peuvent répartir entre eux les heures de délégation. Dans ce cas, ils doivent en informer leur hiérarchie et la Direction du Personnel.

Les heures de délégation seront prises en priorité dans le cadre de l'horaire normal de travail.

L'exercice du mandat suppose, de la part de la personne mandatée :


  • Une information écrite préalable destinée à la hiérarchie afin que celle-ci puisse organiser enconséquence son service. Cette information formalisée précisera la date et l'horaire de l'absence prévisible, le crédit d'heures utilisé et/ou le type de mandat.

Les parties recommandent l'utilisation d'un planning mensuel prévisionnel indicatif pour faciliter la communication entre le délégué syndical et sa hiérarchie.

Ce document est visé par la hiérarchie concernée, sauf en cas d'absence, afin de confirmer l’information reçue (une autorisation d'absence n'est pas due lors des absences liées à un mandat).

  • Une déclaration a posteriori de la réalité de l'absence, sous forme de bon de délégation qui précisera la date et les heures, le crédit d'heure utilisé et/ou le type de réunion.

Le bon de délégation établit la réalité des situations individuelles de représentation du personnel.

2.1.4Réunions :

Afin de faciliter les échanges avec les partenaires, la représentation de chaque Organisation Syndicale en réunion ne pourra pas être supérieure à 3 Délégués Syndicaux ; le cas échéant, le « Chef de file » devra être dans la composition syndicale sauf absence légitime.

Le temps passé en réunion, convoqué à l'initiative de la Direction, est rémunéré comme du temps de travail.

  • Déplacements :

  • Frais de déplacement liés à des réunions à l’initiative de la Direction :

Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions organisées à l'initiative de la Direction, hors de l'établissement d'emploi habituel, sont pris en charge par la société. Dans tous les cas, les règles de prise en charge des frais retenues sont les mêmes que celles en vigueur dans l’entreprise dans le cadre des déplacements professionnels.

  • Autres frais de déplacement :

Afin de favoriser la qualité du dialogue social, les parties conviennent que les Délégués Syndicaux bénéficieront, lorsqu'ils utilisent leur crédit d'heures, d'un montant de prise en charge de leurs frais plafonné à hauteur de 1.200 € par an et par Organisation Syndicale (sur présentation de justificatifs).

Par ailleurs, chacune des organisations syndicales bénéficiera, pour l'accomplissement des activités liées à l'exercice de ses mandats, de 15 jours de mise à disposition d'un véhicule de l'entreprise par an, ou, en cas d'indisponibilité, d'une location de véhicule effectuée par l'entreprise, sous réserve d'un délai de prévenance de trois jours et des justificatifs afférents au déplacement.


2.2Communication syndicale

2.2.1Tracts syndicaux :

Le contenu des publications et tracts, ainsi que celui des affichages, est librement déterminé par les Organisations Syndicales, sous réserve du respect des dispositions applicables à la presse. Les Organisations Syndicales s'engagent par avance à ce que leur communication ne comporte ni caractère injurieux, ni caractère diffamatoire.

Toute information diffusée, quel que soit le moyen, par une Organisation Syndicale, sera remise préalablement avec un délai suffisant à la Direction des Ressources Humaines de l'entreprise.

La diffusion des tracts et publications est autorisée dans les établissements, sous la responsabilité de l'Organisation Syndicale concernée, en dehors des heures de travail, aux heures d'entrée et de sortie habituelles du personnel.

2.2.2Affichage :

L'affichage des communications syndicales sera effectué sur des panneaux réservés à cet effet, avec copie simultanée à la Direction. Des panneaux syndicaux sont mis à la disposition des Organisations Syndicales représentatives.

L'implantation est définie entre les Syndicats et la Direction. Il est convenu que dans chaque agence de télévente et de livraison ainsi que dans les entrepôts et les services centraux, deux panneaux de taille adéquate seront réservés l'un à l'information de la Direction et l'autre à l'information syndicale et du CSE. Les communiqués et informations qui émanent des différentes Organisations Syndicales sont affichés par leurs soins, sous leur seule autorité et responsabilité.

  • Locaux :

Sur chacun des sites où il y aura un ou plusieurs délégués syndicaux, l’employeur met à leur disposition un local disposant du matériel de bureau, d’une ligne et d’un téléphone ainsi que d’un ordinateur relié à l’imprimante du site. En fonction de la configuration des locaux et dans la mesure du possible, ce local leur sera affecté. Il pourra s’agir d’une salle de réunion ou d’un local éventuellement partagé avec d’autres instances représentatives du personnel (CSE et/ou représentant de proximité).


Article 3 : Prime annuelle

Les conditions d’attribution de la prime annuelle sont les suivantes :

  • Bénéficier d’un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment du versement 
  • Être titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement

Une prime annuelle sera versée en deux fois :

  • Au 30 juin pour moitié
  • Et le solde au 31 décembre

Cette prime est calculée sur la rémunération brute mensuelle moyenne (hors primes non mensuelles et primes exceptionnelles) des 6 derniers mois comprenant les périodes de maternité, paternité, les formations syndicales, les maladies professionnelles et les accidents du travail.

Il est rappelé que cette prime ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés.


Article 4 : Travail de nuit



Pour tout salarié travaillant habituellement de nuit, la prime est portée à 20% de son taux horaire par heure de nuit, au lieu de la majoration de 10% prévue dans la convention collective.

Tout salarié sédentaire (à l'exclusion du personnel de roulage) travaillant exceptionnellement de nuit bénéficie d'une prime indépendante du salaire égale à 25 % de son taux horaire pour chaque heure de travail de nuit.


Article 5 : Gratification versée à l’occasion de la remise de la Médaille du travail par l’entreprise



Sous réserve de l'attribution simultanée de la médaille du travail correspondante après acceptation du dossier par la Préfecture, le salarié médaillé percevra une gratification.

Le dispositif élaboré et l'attribution de la gratification afférente n'entrent en vigueur qu'à compter du moment où le salarié atteint l'un des seuils d'ancienneté suivants (ancienneté continue dans l’entreprise ou l’un des entreprises du Groupe) :

  • 20 ans d'ancienneté : 1 mois de salaire de base brut
  • 30 ans d'ancienneté : 1 mois de salaire de base brut
  • 35 ans d'ancienneté : 1 mois de salaire de base brut
  • 40 ans d'ancienneté : 1 mois de salaire de base brut
Afin de bénéficier des exonérations de charges sociales selon les dispositions de la lettre circulaire du 22 novembre 2000, le salaire de base brut sera le dernier salaire de référence.

La gratification sera versée à l'occasion des deux promotions normales :
  • Promotion du 14 juillet : les dossiers doivent être remplis et remis avant le 15 mars 
  • Promotion du 1er janvier : les dossiers doivent être remplis et remis avant le 15 septembre

Le versement de ces gratifications est lié à la présence dans les effectifs du salarié dans l'entreprise au moment du versement.






Article 6 : Indemnisation maladie, maladie professionnelle, accident du travail et du trajet

(durée, carence, % de complément employeur ou prévoyance)



Il est rappelé que la commune intention des parties signataires est d’améliorer l’indemnisation des salariés à l’occasion des arrêts de travail sans que cette mesure ait pour conséquence une augmentation de l’absentéisme.

En cas d’arrêt de travail, les règles d’indemnisation sont fixées comme suit :



Pour la première période de l’arrêt de travail, le montant de l’indemnisation est porté à 100 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s’il avait continué à travailler. Compte-tenu de cette augmentation, les dispositions spécifiques liées à la diminution des délais de carence sont supprimées. La carence précisée inclue la carence sécurité sociale.

Par ailleurs, il est rappelé que :

  • Après trois ans d’ancienneté, l’employé en arrêt de travail, touchera une indemnité de 100% de sa rémunération brute durant 45 jours

  • En cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, la condition minimale d’ancienneté de la convention collective est portée de un an à six mois


Article 7 : Congé pour enfant malade



Dans le cadre du congé légal pour enfant malade, si la présence de l’un des parents est indispensable au chevet d’un enfant malade ou hospitalisé dont il assume la charge au sens de l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale, tout salarié ayant deux ans d’ancienneté pourra bénéficier d’un jour d’absence autorisé et rémunéré pour la garde d’un enfant malade.

Ce jour d’absence sera autorisé et rémunéré sous réserve que le salarié n’ait pas pu trouver le moyen de faire assurer la garde de son enfant, notamment par l’autre parent. De plus, l’enfant devra être âgé de moins de 12 ans en cas de maladie, ou de moins de 16 ans en cas d’hospitalisation.

Dans ces conditions, le salarié ne peut prétendre qu’à un seul jour d’absence rémunéré par période de 12 mois, et ce, quel que soit le nombre d’enfants malades ou hospitalisés.

Pendant la durée de l’absence, le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération.

Le bénéfice de l’autorisation et du paiement de cette absence est subordonné à la présentation d’un certificat médical ou d’hospitalisation, attestant que la présence d’un parent est indispensable.


Article 8 : Dispositions finales



8.1Dispositions fondamentales


Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, tout usage, tout engagement unilatéral ou tout accord collectif ou atypique antérieur à son entrée en vigueur et ayant un objet identique.

8.2Durée – Entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 3ème mois suivant la signature de l’ensemble des accords.

8.3Clause de revoyure


En cas d'évolution législative impactant fortement l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais de nouveau afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

8.4Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel et collectif né de l’application du présent accord. Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

8.5Adhésion


Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Une notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires initiales du présent accord.

8.6Révision - Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.

8.7Dépôt – Publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires.

Mention de cet accord sera faite sur les tableaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication et sera également mis à disposition du personnel sur l’intranet de l’établissement.

Fait à Civrieux d’Azergues, en 7 exemplaires originaux, le 9 juillet 2020

Pour la société TOUPARGEL




Pour l’Organisation Syndicale FO




Pour l’Organisation Syndicale CGT






Pour l’Organisation Syndicale CGC




Pour l’Organisation Syndicale CFTC

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