Accord d'entreprise SOCIETE TOURISTIQUE D'ANIMATION DE BORDEAUX LAC

ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SOCIETE TOURISTIQUE D'ANIMATION DE BORDEAUX LAC

Le 18/04/2019


ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés,




La Société Touristique d’Animation de Bordeaux Lac (S.T.A.B.L.), Société par Actions Simplifiée au capital de 6 000 000 €, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro B 841 461 650, dont le siège social est situé rue du Cardinal Richaud, 33300 Bordeaux; représentée par :




  • …………………….,, agissant en qualité de Président,




Et les organisations syndicales représentatives suivantes, représentées par :




  • …………………….,, délégué syndical CFDT,

  • …………………….,, délégué syndical CFE – CGC.




Après discussions et négociations, il a été convenu et arrêté ce qui suit.

PREAMBULE


Depuis près d’une vingtaine d'années, l'aménagement du temps de travail a connu de profondes évolutions législatives.

La loi "Aubry I" du 13 juin 1998 a abaissé la durée légale du travail hebdomadaire de 39 à 35 heures, et la loi "Aubry II" du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail a créé les premiers dispositifs réellement utilisables, de modulation du temps de travail sur l'année.

La loi du 20 août 2008 relative à la réforme du temps de travail a cherché à simplifier les dispositifs en vigueur en prévoyant qu'un accord collectif d'entreprise, ou à défaut, un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

Aujourd'hui, avec la loi travail du 8 août 2016 et les ordonnances du 23 septembre 2017 dites Macron, les dispositifs visent à devenir plus souples et s’inscrivent dans un mouvement de « flexisécurité » des relations de travail dans un contexte exigeant, en profonde mutation.

Mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année dans un contexte économique incertain et avec un marché des jeux en mutation se justifie par la nécessité d’une plus grande flexibilité des organisations de travail et d’une optimisation des ressources humaines.

Cet aménagement du temps de travail sur l’année suppose la prise en compte des conditions de travail des salariés et de respect des rythmes de travail dans un souci de bien-être au travail et d’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

En conséquence, le présent accord a pour ambition de traiter de la durée du travail et de l’aménagement du temps de travail conformément aux dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail.

L’utilisation des dispositions dérogatoires posées dans le présent accord seront encadrées, cohérentes avec les impératifs de l’activité et feront l’objet d’un contrôle régulier par le service des ressources humaines. A cet effet, il est entendu que le présent accord s’inscrit dans un juste équilibre entre une logique économique pour l’entreprise et un bien-être des salariés.

En application de l’article L.2253 du Code du travail, les parties conviennent que le présent accord se substitue aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement dans l’entreprise.

Cet accord doit permettre de définir une organisation du travail conciliant d’une part, l’intérêt des salariés, et d’autre part le maintien de la compétitivité du Groupe et de ses entreprises.

Cet accord fixe les nouvelles règles de durée et d’aménagement du temps de travail rendues nécessaires pour accompagner l’adaptation des organisations des différents métiers du Groupe.

CHAMPS D’APPLICATION


Le présent accord est un accord d’entreprise au sens de l’article L 2232-12 du Code du travail.

Au sein de la Société Touristique d’Animation de Bordeaux Lac (S.T.A.B.L.), le présent accord est applicable à tous les salariés, à l’exception des cadres dirigeants et des cadres aux forfaits jours.



CHAPITRE 1 – PRINCIPES GENERAUX RELATIFS AU TEMPS DE TRAVAIL

Notre société exerce une activité soumise à des conditions particulières avec de fortes irrégularités de charge dans la journée, la semaine ou l’année.

Notre société est également soumise à des impératifs de continuité de service qui nécessitent, pour les salariés, de travailler de jour comme de nuit, tout au long de l’année.

Face à ces particularités, notre société s’engage à veiller au respect de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Ainsi, la direction confirme que le recours aux « barrières » détaillé ci-après revêt un caractère tout à fait exceptionnel.

Enfin, la direction précise que seul le service restauration sera concerné par le recours aux coupures dans le cadre de la journée de travail.



Section 1 – Le temps de travail quotidien

Article 1 - Durée quotidienne du travail (à l’exception des dispositions particulières relatives au travail de nuit)

  • Le principe

  • La S.T.A.B.L. organise le travail effectif sur des « journées cibles » de 7 heures maximum,

  • La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.

  • La « barrière »

En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise et afin de tenir compte des spécificités de nos métiers en relation avec la clientèle, la durée maximale quotidienne de travail effectif peut être portée à 12 heures.


Article 2 - L’amplitude de travail


  • Le principe

L’amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d’un salarié composée des temps de travail effectif et des temps de pause.
L’amplitude d’une journée de travail se trouve par ailleurs limitée par l’obligation d’accorder aux salariés un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum. L’amplitude est donc de 13 heures maximum.

  • La «barrière»

Pour l’ensemble des salariés de la S.T.A.B.L., et notamment les métiers de la restauration, la durée maximale de l’amplitude peut être portée à 15 heures de façon exceptionnelle, afin de tenir compte des spécificités de ces métiers en relation avec la clientèle

Article 3 – Repos quotidien

  • Le principe

Tout employé, agent de maîtrise et cadre intégré, bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • La « barrière »

Afin d'assurer une continuité du service et afin de tenir compte des spécificités de nos métiers en relation avec la clientèle, ce repos quotidien peut être porté à 9 heures.

Article 4 - Les contreparties

En cas de recours aux barrières, le salarié concerné bénéficie du versement d’une indemnité forfaitaire mensuelle versée le mois en cours dans les conditions suivantes :

  • De 1 à 10 recours aux barrières du 21 M-1 au 20 M : 30€ brut,

  • De 11 à 30 recours aux barrières du 21 M-1 au 20 M : 60€ brut,

  • Au-delà de 31 recours aux barrières du 21 M-1 au 20 M : 100€ brut.

Ces indemnités n’entrent pas dans l’assiette des congés payés.


Section 2 - Les heures supplémentaires


Article 1- Le principe


La durée légale hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures.

Pour l’application de la présente section, la semaine s’entend de la période de travail du lundi 00 heure au dimanche 24h00.

Article 2 - La « barrière »


En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise et afin de tenir compte des spécificités de nos métiers en relation avec la clientèle, l’employeur peut être contraint de demander à des salariés d’exécuter des heures supplémentaires.

L’accomplissement de ces heures supplémentaires est obligatoire.

Toute heure supplémentaire effectuée donne lieu à une majoration, selon les modalités suivantes :

  • Pour les 4 premières heures supplémentaires : majoration de 10 %,

  • Pour les 4 heures supplémentaires suivantes : majoration de 25 %,

  • Au-delà de 8 heures supplémentaires : majoration de 50 %,

De plus, il s’agit de favoriser l’activité de nos salariés et de limiter dans le mesure du possible le recours au travail précaire et ce dans un souci de maintien de la qualité du service rendu.

Section 3 - Le travail de nuit



Article 1 - Le principe


Le travail de nuit est inhérent à la nature de nos activités.
La période de travail de nuit au sein de la S.T.A.B.L. s’étend de de 21 heures à 6 heures.

Est considéré comme « travailleur de nuit », le salarié qui accomplit :

  • au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

  • 270 heures de travail de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

La durée quotidienne de travail accomplie par un « travailleur de nuit » ne peut excéder 8 heures et la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.


Article 2 - La « barrière »


Pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise et afin de tenir compte des spécificités de nos métiers en relation avec la clientèle, le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif peut être porté à 10 heures.

Compte-tenu des caractéristiques particulières de nos activités, le dépassement de la durée hebdomadaire peut être porté à 44 heures sur 12 semaines consécutives.


Article 3 - Les contreparties


Le « travailleur de nuit » bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.

Les employés, agents de maîtrise et cadres intégrés bénéficient du versement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 150.00 € bruts par an (cent cinquante euros), prorata temporis du temps de travail effectif sur la période de référence située d’octobre à septembre.

Cette indemnité est versée le mois suivant la fin de la période de référence située d’octobre à septembre.

Les salariés ayant 12 mois de présence effective peuvent demander à remplacer cette somme par 2 jours de repos.

CHAPITRE 2 -L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Section 1 - Le travail à temps plein aménagé sur tout ou partie de l’année

En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée du travail des salariés peut être organisée sur une période supérieure à la semaine.

Les horaires des salariés à temps plein sont aménagés sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire correspondant à la durée légale ou conventionnelle du travail.

Compte tenu des fluctuations d’activité et de charge de travail, sur certains mois et/ou sur certaines périodes de chaque mois, tous les services de la S.T.A.B.L. sont susceptibles de voir leur temps de travail aménagé sur l’année.


Article 1 - La période de référence

La période de référence est fixée à 12 mois soit du 1er octobre au 30 septembre.

Article 2 - L’organisation du temps de travail


  • Le « plancher »
Dans le cadre du lissage de la rémunération, les parties se donnent la possibilité de planifier des semaines à 0h dans la limite de 6 semaines par an, hors prise de congés payés et/ou de récupérations.

  • Le « plafond »
Les parties se donnent la possibilité de prévoir une durée moyenne du travail de 44 heures sur 12 semaines.


Article 3 - La rémunération


La rémunération mensuelle de chaque salarié est versée sur la base de la durée moyenne de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendamment de l’horaire réel, pendant toute la période de référence.


Article 4- Les heures supplémentaires


La durée hebdomadaire de référence pour un temps plein, quelle que soit la forme d’organisation du temps de travail, est de :
  • 35 heures par semaine en moyenne, soit 1607 heures annuelles ;

Ces heures supplémentaires n’entrent donc pas dans le décompte des heures travaillées calculées à l’issue de la période annuelle de référence.

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, les heures supplémentaires s’apprécient sur la période de référence située d’octobre à septembre.

Ainsi, au terme de cette période, pour les salariés dont la durée moyenne du travail hebdomadaire est fixée à 35 heures, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires et sont majorées de la façon suivante :

  • 35% dans la limite de 368 heures,

  • 60 % au-delà de 368 heures.

Ces heures supplémentaires sont payées avec le salaire du mois suivant la fin de la période de référence.

Au choix du salarié, exprimé par écrit auprès de son chef de service, dans les 15 jours suivant la fin de la période de référence, une contrepartie en repos pourra être attribuée, laquelle doit être prise dans les 6 premiers mois de la période suivante.

Les parties conviennent qu’en cas de dépassement de la durée hebdomadaire, les heures effectuées au-delà de 10 heures dans une journée de travail seront payées en heures supplémentaires majorées avec la paie du mois concerné et n’entreront pas dans le compteur d’heures supplémentaires annuelles.

De même, les heures effectuées en cas d’astreintes étant déjà rémunérées, elles ne pourront être considérées comme des heures supplémentaires.


Article 5- Conditions et délais de prévenance des changements de durée de travail


Les jours et heures de travail sont fixés dans le cadre d’un planning indicatif mensuel, qui est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage 10 jours calendaires avant le début du mois suivant.

Le délai de prévenance dans lequel les salariés concernés sont informés des changements de durée du travail ou d’horaire est fixé à 7 jours calendaires.

En cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations, les salariés sont prévenus dans un délai raisonnable fixé à 48 heures avant le changement de durée du travail et ce dans le respect des salariés en repos hebdomadaire.

La diversité des situations rencontrées ne permet pas d’établir une liste exhaustive des évènements présentant un caractère exceptionnel.

Toutefois, les parties signataires considèrent que peuvent notamment entrer dans le domaine de l’exceptionnel, les arrivées ou départs importants de clients non prévus, les conditions météorologiques, le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel et, de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.

Les salariés sont informés des changements de durée du travail ou d’horaire par voie d’affichage notamment au travers des plannings.


Article 6 - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des embauches et/ou rupture du contrat en cours de période.

  • L’absence du salarié en cours de période

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée effective de l'absence.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié est calculée sur la base de la rémunération lissée. Dans un cas comme dans l’autre, le temps non travaillé n’est pas récupéré.

  • L’embauche ou la rupture du contrat en cours de période
Lorsqu’un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

Section 2- Le travail à temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année

Cette forme de temps partiel concerne les salariés dont la durée de travail annuelle est inférieure à la durée de travail fixée légalement ou conventionnellement dans l’entreprise.

Le planning de chacun des salariés est communiqué individuellement, par écrit, au plus tard 7 jours avant le début de la période de référence. Les horaires et leur répartition feront l’objet d’une note remise par l’employeur au salarié tous les mois. La rémunération sera lissée sur la base de l’horaire de travail prévu au contrat.


Article 1- La période de référence

La période de référence est fixée à 12 mois soit du 1er octobre au 30 septembre. Comme pour les salariés à temps plein, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié varie au cours de la période de référence.

Article 2- L’organisation du temps de travail


  • Le « plancher »
Dans le cadre du lissage de la rémunération, les parties se donnent la possibilité de planifier des semaines à 0h dans la limite de 4 semaines par an, hors prise de congés payés et/ou de récupérations.

  • Le « plafond »
La durée annuelle maximale du travail est calculée comme suit :
(Temps de Travail Mensuel *12) + (1/3 Temps de travail Mensuel *12)

Article 3 – La rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est versée sur la base de la durée moyenne de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendamment de l’horaire réel, pendant toute la période de référence.

Article 4 - Les heures complémentaires


Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période de référence, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne.

Les parties conviennent que la limite des heures complémentaires accomplies par le salarié, au cours de la période de référence, ne peut excéder 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat de travail et calculée sur la période de référence.

Le taux de majoration de ces heures complémentaires est de 15 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 30 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

Ces heures complémentaires sont payées avec le salaire du mois suivant la fin de la période de référence.

Article 5 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée de travail


Les jours et heures de travail sont fixés dans le cadre d’un planning indicatif mensuel, qui est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage 10 jours calendaires avant le début du mois suivant.

Le délai de prévenance dans lequel les salariés concernés sont informés des changements de durée du travail ou d’horaire est fixé à 7 jours calendaires.

En cas de de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations, les salariés sont avisés au plus tard 72 heures avant le changement de la durée du travail, dans le respect des salariés en repos hebdomadaires.

La diversité des situations rencontrées ne permet pas d’établir une liste exhaustive des évènements présentant un caractère exceptionnel.

Toutefois, les parties signataires considèrent que peuvent notamment entrer dans le domaine de l’exceptionnel, les arrivées ou départs importants de clients non prévus, les conditions météorologiques, le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel et, de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.

Les salariés sont informés des changements de durée du travail ou d’horaire par voie d’affichage notamment au travers des plannings.

Article 6 - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des embauches et/ou rupture du contrat en cours de période.


  • L’absence du salarié en cours de période

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée effective de l'absence.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié est calculée sur la base de la rémunération lissée. Dans un cas comme dans l’autre, le temps non travaillé n’est pas récupéré.

  • L’embauche ou la rupture du contrat en cours de période

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période, le plafond annuel d’heures sera proratisé.


Le seuil ainsi défini conditionne le déclenchement des heures complémentaires sur la période de référence. Si un salarié n’accomplit pas la totalité de la période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réellement effectué.

Section 3 – Organisation du travail de nuit


Article 1 – Contrepartie pour les travailleurs de nuit

Les salariés répondant aux conditions définies à l’article 1, section 3, chapitre 1 du présent accord bénéficient d’un nombre de jours de repos compensateurs, selon les modalités suivantes :

  • Acquisition des droits à repos compensateurs

  • 4 journées de repos compensateurs annuels pour les salariés travaillant en alternance jour/nuit et effectuant entre 270 et 540 heures ouvrées dans la période susvisée. Pour les services travaillant en continu la nuit, 4 journées de repos compensateurs annuels pour les salariés effectuant entre 270 et 810 heures ouvrées dans la période susvisée ;

  • 6 journées de repos compensateurs annuels pour les salariés travaillant en alternance jour/nuit et effectuant plus de 541 heures ouvrées dans la période susvisée ;

  • 5 journées de repos compensateurs annuels pour les salariés effectuant plus de 811 heures ouvrées dans la période susvisée ;

L’alternance de travail jour/nuit se définit comme étant la période où le salarié change de façon régulière de cycle de travail entre le jour et la nuit. Cette alternance ne concerne pas les éventuelles réunions, formations… qui modifieraient ponctuellement le cycle habituel de travail des salariés travaillant en continu la nuit.

Le nombre de jour de repos acquis par chaque salarié s’appréciera sur l’année civile.


  • Paiement du solde de RCN

Sur le nombre total de repos acquis (4, 5 ou 6 jours) la totalité du solde fera l’objet d’un règlement annuel suivant les modalités précisées ci-après.

Ce règlement aura lieu une fois par an, au mois d’octobre de l’année suivant la période d’acquisition des droits, à l’exception des cas de départ de l’entreprise qui seront traités dans les délais légaux.

Le paiement de ces jours s’effectuera en fonction du salaire moyen de base constaté sur les 12 mois précédent le mois de paiement.



Section 4 – Le travail des jours fériés


A compter de l’application du présent accord, et pour conforter la pratique actuelle, il est décidé que chaque jour férié travaillé est récupérable.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS GENERALES



Article 1 - Durée de l’accord


Le présent accord s’appliquera à compter du 1er octobre 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 2 - Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bordeaux conformément au décret du 15 mai 2018 (“Téléaccords”) et un exemplaire papier sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux.

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Fait à BORDEAUX, le 18 avril 2019, en quatre exemplaires originaux dont un pour chaque partie.

Pour la Direction de la S.T.A.B.L.





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