ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026
Entre les soussignées,
La SOCIETE VITREENNE D’ABATTAGE JEAN ROZE, SAS au capital de 1 111 200 euros, dont le siège social est rue Victor Baltard, 35500 VITRE, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 775591563,
Représentée par Monsieur XX, Directeur Général,
D’une part,
Et
La délégation syndicale CFDT,
Représentée aux fins de négociation et signature par M. XX, délégué syndical central.
La délégation syndicale CGT,
Représentée aux fins de négociation et signature par Mme XX, déléguée syndicale centrale.
D’autre part,
PREAMBULE :
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
Ces négociations se sont déroulées lors de 3 réunions, qui ont eu lieu les : 18 février 2026 - 6 mars 2026 - 11 mars 2026.
Lors de la première réunion, la Direction a présenté des données chiffrées relatives aux effectifs, aux salaires de base moyens, tout en faisant état de la situation comparée et de leur évolution par statut, par classification et par sexe.
Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2025 de la société et les perspectives pour l’année 2026.
Les réunions de négociations ont permis d’aborder l’ensemble des thématiques relevant de la négociation annuelle obligatoire. Certaines de ces thématiques n’ont pas donné lieu à des mesures spécifiques dans le cadre du présent accord.
Les parties ont tout d’abord rappelé que les échanges se sont inscrits dans un contexte institutionnel, économique et social particulièrement sensible. Dans ce cadre, la Direction, après avoir souligné l’influence de facteurs exogènes ( incertitude des reformes et budget publics, environnement international, crises agricoles et accès aux ressources et matières 1ères) sur le fonctionnement de l’entreprise, a orienté les discussions vers l’identification de mesures permettant d’améliorer le pouvoir d’achat et les conditions de travail des salariés, tout en préservant un équilibre économique garant de la soutenabilité de l’activité et in fine de l’entreprise. Les parties ont réaffirmé leur volonté commune de concilier les objectifs sociaux et la pérennité de l’entreprise. C’est dans cet esprit que se sont tenues les négociations obligatoires 2026.
À l’issue des échanges, et après examen des dernières propositions de chacune des délégations, les parties ont marqué leur accord sur les dispositions ciaprès, établies conformément à l’article L. 22421 du Code du travail.
Le niveau d’inflation constaté à fin décembre 2025 s’établit à 0,8 %. La Direction réaffirme son engagement en faveur du maintien du pouvoir d’achat des salariés relevant du dispositif des augmentations générales (catégories ouvriers, employés et agents de maîtrise).
Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :
V – JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc224137841 \h 6
VI – Engagement d’ouvrir une négociation relative à un PERCOL PAGEREF _Toc224137842 \h 6
Titre 2 - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc224137843 \h 6
I - DUREE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc224137844 \h 6
II– REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc224137845 \h 6
III - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc224137846 \h 7
PERIMETRE D’APPLICATION
PERIMETRE D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel de la société SVA à la date de la signature.
left Titre 1- MESURES NEGOCIEES
Titre 1- MESURES NEGOCIEES
I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES
Article 1 – Condition de présence
Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps inscrits à l’effectif au 1er janvier 2026 et toujours présents à la date de signature du présent accord, soumis au principe d’augmentation générale. Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.
Article 2 – Condition liée au contrat de travail
Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, et les stagiaires ne sont pas concernés par les présentes augmentations.
Article 3 – Modalités d’application de l’augmentation de salaire des salariés NON-CADRES (Ouvriers, Employé, techniciens et Agents de maîtrise)
Le salaire mensuel de base des Ouvriers, des Employés et des techniciens et agents de maitrises est revalorisé de 1,2 % au 1er mars 2026.
Article 4 – principe de non-discrimination
De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.
Article 5 – Date d’effet
Ces revalorisations seront intégrées à la paie du mois
d’Avril 2026.
II – PRIME de 13ème mois/PFA
Article 1 – complément PFA
Dans le cadre de la présente NAO, le complément à la PFA qui avait été mis en place par accord d’entreprise du 30 octobre 2006 est revalorisé de
200€ à 250€ brut, pour un salarié à temps plein, à compter de 2026.
Article 2 – engagement de négociation
Dans un objectif de sécurisation juridique et d’harmonisation des pratiques entre établissements, et afin de garantir une application équitable, lisible et pérenne des règles relatives au dispositif de rémunération annuelle complémentaire, les parties conviennent d’engager une négociation dédiée.
À cet effet, une négociation sera engagée au plus tard le 30 avril 2026, aux fins de conclure un accord collectif spécifique qui aura notamment pour objet de définir et clarifier :
la nature du dispositif retenu
treizième mois - Prime de Fin d’Année (PFA) ;
les salariés éligibles et, le cas échéant, les éventuelles distinctions par établissement ou catégorie professionnelle ;
les conditions d’ancienneté et de présence requises ;
les modalités de calcul et d’assiette ;
les règles applicables en cas d’absences, ainsi que les modalités et échéances de versement.
Cet accord précisera également l’articulation du dispositif avec les dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise, notamment celles issues de la Convention Collective Nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes
en indiquant expressément, le cas échéant, les stipulations auxquelles il se substitue ou auxquelles il déroge, dans le respect des dispositions légales en vigueur.
III – PRIME SAMEDI
Il est rappelé qu’une prime dite « prime de samedi » est instaurée au sein de la société SVA depuis 2002
Dans le cadre de la présente négociation annuelle obligatoire, les parties conviennent :
de revaloriser le montant de cette prime, qui passe de
30 € bruts à 40 € bruts par samedi travaillé
d’
étendre le bénéfice de cette prime aux salariés cadres remplissant les conditions d’attribution ci-après définies.
Conditions d’attribution
La prime de samedi est versée pour
chaque samedi travaillé au cours de l’année, sous réserve du respect des conditions suivantes.
Le montant de la prime est fixé à 40 € bruts par samedi travaillé, pour
un temps de travail effectif d’au moins 4 heures au cours de la journée du samedi.
Lorsque, pour des raisons liées à l’organisation du travail, la durée de travail programmée le samedi est
inférieure à 4 heures, la prime est calculée au prorata du temps de travail effectivement réalisé.
Sous réserve des exclusions prévues ci-après, sont éligibles à cette prime
l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit :
leur statut (ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres) ;
la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, intérim).
Situations exclues du bénéfice de la prime
Ne donnent pas lieu au versement de la prime de samedi :
les heures effectuées
dans le cadre d’une astreinte ;
les situations dans lesquelles le travail du samedi constitue
la continuité du travail engagé le vendredi, lorsque la durée de travail réalisée le samedi est inférieure à 4 heures ;
les
contrats de travail dont l’objet ou l’organisation prévoit spécifiquement une activité concentrée sur les week-ends, notamment les contrats conclus avec des étudiants pour travailler le samedi, le travail ce jour constituant alors un élément normal et prévu de leur organisation contractuelle du travail.
Cette mesure entrera en vigueur à compter de la paie du mois de mai 2026.
IV – EVENEMENTS FAMILIAUX
Article 1 - ENFANT HOSPITALISE
Il est rappelé qu’il est fait application de l’article 36 de la convention collective nationale dans le cadre de de l’octroi des journées d’absence pour enfant malade.
Les parties conviennent, dans le cas d’une hospitalisation de l’enfant, que la limite d’âge sera portée à 18 ans dans le cadre de ces journées pour enfant malade.
Article 2 - DECES PARENTS PROCHES
Les parties conviennent dans le cadre de cet accord NAO 2026, d’améliorer les dispositions relatives aux absences rémunérées pour événements familiaux prévues par les dispositions de l’article 39 de la convention collective ICGV et les précédentes mesures NAO.
Ces congés exceptionnels complémentaires sont accordés dans le cadre du présent accord NAO 2026 dans les conditions suivantes :
décès d’un neveu/nièce : absence rémunérée d’1 journée après 1 an d’ancienneté.
Il est par ailleurs rappelé, selon les dispositions conventionnelles :
que l’ensemble des absences pour évènements familiaux doivent être prises au moment des événements en cause et sur présentation d’un justificatif
Si le salarié est déjà absent de l’entreprise pour quelque motif que ce soit lors de la demande, ces absences ne peuvent être reportées.
Par soucis de clarification, il est rappelé que l’ensemble des congés exceptionnels accordés au sein de SVA pour événements familiaux sont les suivants (sous réserve d’une évolution plus favorable des dispositions légales ou conventionnelles ultérieures) :
V – JOURNEE DE SOLIDARITE
Pour rappel, la société verse une contribution dite de solidarité-autonomie de 0,3% assise sur l’assiette des cotisations patronales d’assurance maladie. Pour autant, il est convenu entre les parties de reconduire, pour une durée déterminée liée à la période 2026-2027, la mesure visant à ce que l’Entreprise dispense partiellement les salariés de réaliser la journée de solidarité.
Ainsi il est convenu que :
Pour les salariés modulation : pour la période 1er mars 2026 au 28 février 2027, l’objectif de modulation sera de 1603 heures.
Pour les salariés au forfait jours : il sera décompté une demi-journée des jours octroyés sur cette période.
Il est précisé que cette mesure est sans obstacle à la reconduite du dispositif propre existant au sein de SVA Guidel.
VI – Engagement d’ouvrir une négociation relative à un PERCOL
Au cours des échanges intervenus dans le cadre de la présente négociation annuelle obligatoire, les parties ont évoqué l’opportunité d’engager des discussions relatives à la mise en place d’un Plan d’Épargne Retraite Collectif (PERCOL) au sein de la société.
À l’issue des discussions, les parties conviennent d’ouvrir une négociation spécifique sur ce thème, distincte de la présente NAO. Cette négociation fera l’objet de réunions dédiées et sera engagée au plus tard avant le 31 décembre 2026.
Il est précisé que le présent procès-verbal constate uniquement l’engagement d’ouvrir des discussions et ne vaut pas engagement de mise en place du dispositif, laquelle demeure subordonnée, le cas échéant, à la conclusion d’un accord collectif dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Titre 2 - DISPOSITIONS FINALES
Titre 2 - DISPOSITIONS FINALES
I - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des points pour lesquels il est expressément prévus qu’ils sont à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature. II– REVISION DE L’ACCORD Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS d’Ille et Vilaine.
III - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord sera diffusé sur l’espace partagé de l’entreprise.
Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DREETS d’Ille et Vilaine pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Fait à Vitré, le 17 mars 2026