Accord d'entreprise SOCMA

UN ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 02/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société SOCMA

Le 02/04/2024


ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE :



La

société SOCMA, SAS dont le siège social est situé, 3 rue des artisans – 85140 LES ESSARTS-EN-BOCAGE, immatriculée au RCS de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 353 204 191, représentée par Monsieur XXX, directeur de la société SOCMA



D’UNE PART,



ET :



Le Comité social et économique de la société SOCMA



D’AUTRE PART,



IL A ETE PREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE :



La société SOCMA est spécialisée dans le secteur d’activité de l’exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin (0812 Z).

Elle emploie actuellement 14 salariés.

Au début de l’année 2024 la société SOCMA a souhaité revoir l’organisation et l’aménagement du temps de travail afin de mettre en œuvre de nouveaux leviers de performance et de qualité de vie au travail.

Dès lors, au regard de son effectif et de l’absence de toute représentation syndicale, la société a, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, décidé d’engager des négociations avec le membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique afin de conclure un accord sur le sujet

Dans ce cadre, le calendrier suivant a été mis en œuvre :

  • Le 18 mars 2024 : information des membres titulaires et suppléants du comité social et économique ;
  • Le 2 avril 2024 : Première réunion de négociation ;
  • Le 2 avril 2024 : Signature de l’accord.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail de la société SOCMA. L’ensemble des mesures prévues s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts de la société et de ses salariés.


En application de l’article L2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord priment sur les dispositions ayant le même objet, prévues par les Conventions Collectives Nationales des ouvriers des Travaux Publics (IDCC 1702), des ETAM des Travaux Publics (IDCC 2614), des cadres des Travaux Publics (IDCC 3212) ainsi que sur celles de l’accord national du 6 novembre 1998 sur l’organisation, la réduction du temps de travail et sur l’emploi dans le bâtiment et les travaux publics.

Les dispositions du présent accord se substituent également à tous les usages, engagements unilatéraux et/ou accords atypiques jusqu’alors applicables au sein la société SOCMA en la matière.

IL A, EN CONSEQUENCE, ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société SOCMA, hormis les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail, et ce, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, …).

L’accord est également applicable aux salariés intérimaires et aux stagiaires.

Certaines catégories particulières du personnel pourront être soumises, par le présent accord, à des conditions d’aménagement spécifique du temps de travail, suivant leur service ou leur catégorie professionnelle.

CHAPITRE 1 : PRINCIPES RELATIFS A L’ORGANISATION ET A LA DUREE DU TRAVAIL



ARTICLE 2 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Le temps de travail effectif commence au moment où les salariés se présentent, après s’être changés, en tenue de travail à leur poste de travail.


ARTICLE 3 : TEMPS DE PAUSES ET REPAS


Les temps consacrés aux pauses et aux repas ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas pris en compte dans le décompte de la durée du temps de travail.


Les temps de pause et de repas sont clairement identifiés par affichage et renseignés sur les relevés mensuels. Ils doivent être utilisés par le personnel. Les salariés sont réputés avoir utilisé la totalité des temps de pause et de repas sauf motif exceptionnel et légitime faisant l’objet d’un accord écrit avec le Responsable hiérarchique.

ARTICLE 4 : REPOS MINIMUMS

4.1. Repos quotidien :

Tout salarié bénéficie, sauf dérogation, d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Par exception, la durée minimale de repos quotidien de 11 heures peut être réduite :

  • En cas de surcroît d'activité ;

  • Même en l’absence de surcroît d’activité, pour les activités suivantes :

  • Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
  • Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
  • Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production ;
  • Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
  • Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.

  • En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments ;

La mise en œuvre de ces dérogations est toutefois subordonnée au respect d’une durée de repos quotidien de 9 heures consécutives et à l’attribution d’une période de repos équivalente dans les 14 jours calendaires suivants ce repos quotidien réduit.





4.2 – Repos hebdomadaire :

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Les salariés bénéficient en principe d’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs accordés le samedi et le dimanche.

A titre exceptionnel ou selon les impératifs et besoins des services, il peut être demandé aux salariés de travailler le samedi et/ou le dimanche.

ARTICLE 5 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

5.1 – Durée maximale quotidienne :

La durée quotidienne de travail effectif ne peut, sauf dérogation, excéder 10 heures.
Cette durée est appréciée dans le cadre de la journée civile, qui débute à 0 heure et s'achève à 24 heures.
Par exception, la durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures peut être dépassée, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de la société SOCMA, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

5.2 – Durée maximales hebdomadaires :

La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut, sauf dérogation, dépasser 48 heures.

Cette durée est appréciée dans le cadre de la semaine civile, qui débute le lundi à 0 heure et s'achève le dimanche à 24 heures.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.


ARTICLE 6 : HEURES SUPPLEMENTAIRES


Sont seules considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées par le salarié au-delà de la durée légale de travail à la demande expresse du Responsable hiérarchique ou après son autorisation expresse.


Article 6.1 – Contingent conventionnel d’heures supplémentaires :


Le contingent d’heures supplémentaires applicable est fixé à 310 heures par salarié et par période de référence (1er avril de l’année N – 31 mars de l’année N+1).

S’imputent sur le contingent, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif, le cas échéant, calculée dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année prévu par le présent accord.

Ne sont, en revanche, pas imputables sur le contingent :

  • Les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent ;

  • Les heures effectuées dans les cas de travaux urgents prévus à l’article L. 3132-4 du Code du travail.




Article 6.2 – Régime des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent conventionnel :


Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à une majoration de 25 %, quel qu’en soit le nombre.

Le paiement des heures supplémentaires accomplies et de la majoration de salaire y afférente peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement sur décision de l’employeur.

La prise de ces jours de repos compensateurs est fixée à la convenance de l’employeur dans un délai de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une demi-journée de repos.

En cas de difficulté pour le salarié à prendre ce repos compensateur dans le délai de 2 mois susvisé, l’employeur peut décider, en accord avec le salarié, soit de reporter ce repos, soit de payer les heures supplémentaires équivalentes à ce repos.

Article 6.3 – Régime des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel :


Article 6.3.1. Recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent :


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les salariés être amenés à effectuer, sur demande de l’employeur, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable.


Article 6.3.2. Contrepartie aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent :


Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à une majoration de 25 %, quel qu’en soit le nombre.

Le paiement des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé par un repos compensateur équivalent sur décision de l’employeur.

La prise de ces jours de repos compensateur est fixée à la convenance de l’employeur dans un délai de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une demi-journée de repos.

En cas de difficulté pour le salarié à prendre ce repos compensateur dans le délai de 2 mois susvisé, l’employeur peut décider, en accord avec le salarié, soit de reporter ce repos, soit de payer les heures supplémentaires équivalentes à ce repos.

Article 6.3.3. Contrepartie obligatoire en repos :


Chaque heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent conventionnel génère une contrepartie en repos conforme aux dispositions de l’article L. 3121-38 du Code du travail.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues à l’article L. 3121-38 du Code du travail, atteint 7 heures. Toutefois, dès qu’il a atteint un droit à repos de 3,5 heures, le salarié est en droit de prendre une demi-journée.

Chaque salarié est informé mensuellement de son droit à contrepartie obligatoire en repos sur la feuille horaire mensuelle.

Les contreparties obligatoires en repos doivent être en principe, prises dans les 2 mois suivant leur acquisition, sur demande du salarié, acceptée par l’employeur. Le repos compensateur doit être pris par journée entière ou par demi-journée.

En l’absence de demande du salarié dans le délai de 2 mois suivant leur acquisition, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie.

Le salarié formule sa demande par tout moyen lui donnant date certaine, au moins 15 jours à l’avance.

La demande doit mentionner la date et la durée du repos.

La date et la durée de la contrepartie obligatoire en repos demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l'exploitation. L’employeur informe le salarié de son accord ou de son refus, 8 jours ouvrables suivant la demande.

En cas de refus, le droit est seulement reporté et le salarié doit formuler une autre proposition de date à l’intérieur dans les 2 mois suivant le refus de l’employeur.

En l’absence d’autre nouvelle demande dans ce délai, les dates de prise de la contrepartie en repos sont fixées par la hiérarchie dans un délai maximal de 12 mois après leur acquisition.

Si plusieurs salariés formulent des demandes de contrepartie obligatoire en repos simultanées qui ne peuvent être satisfaites pour des raisons d’organisation, les demandes seront départagées selon l’ordre de priorité suivant :

1. La situation de famille ;
2. Les demandes déjà différées ;
3. L'ancienneté dans l'entreprise.

CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ARTICLE 7 : NOTION D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Eu égard à la variabilité de la charge de travail et aux besoins des services et de manière à permettre l’octroi de jours de repos supplémentaires tout en conciliant cet objectif avec l’activité de la société SOCMA, le temps de travail est réparti sur une période annuelle.

La durée journalière de référence, ainsi que le nombre de jours travaillés dans la semaine peuvent augmenter ou diminuer sans pouvoir toutefois excéder les durées maximales légales et conventionnelles.

L'idée est ainsi de compenser les semaines où la durée hebdomadaire est élevée par des semaines où la durée du travail est plus faible afin, d’une part, d’adapter le temps de travail à la charge de travail, d’augmenter les capacités de production et améliorer la réactivité de la société SOCMA afin de renforcer sa compétitivité et d’autre part, de permettre de supprimer les dépassement d’horaires, d’assurer une meilleure lisibilité de la flexibilité et d’assurer aux salariés un équilibre entre « vrai temps libre » et les contraintes de la société SOCMA.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail à l’année, être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6 jours lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessitent.

ARTICLE 8 : SALARIES CONCERNES


Cette répartition annuelle du temps de travail est susceptible de concerner l’ensemble du personnel à l’exception des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours et des salariés considérés comme dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.


ARTICLE 9 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL DE REFERENCE


La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures de travail effectif pour une période de référence complète pour les salariés soumis à une durée du travail de référence de 35 heures hebdomadaires et à 1809 heures pour ceux soumis à une durée du travail de référence de 39,5 heures hebdomadaires.

ARTICLE 10 : PERIODE DE REFERENCE

La période de référence court du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.

Pour les salariés quittant la société SOCMA en cours d’année, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.


ARTICLE 11 : PROGRAMMATION INDICATIVE


Une programmation indicative annuelle définit les périodes de forte et de faible activité. Elle est communiquée aux salariés 15 jours au moins avant sa mise en œuvre.

La programmation indicative de l’aménagement du temps de travail sur l’année peut différer selon les services.


Pour chaque service, un calendrier prévisionnel indicatif fixant les périodes hautes, médianes et faibles est arrêté avant chaque période.

La programmation peut être individualisée pour certaines équipes, toutes n’étant pas soumises aux mêmes horaires collectifs. Les calendriers prévisionnels et la programmation individualisée sont en tout état de cause affichés dans le service concerné ou communiqué aux salariés concernés.

Les plannings sont établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • Règles régissant les repos quotidiens et hebdomadaire ;

  • Durée maximale journalière de travail : 12 heures ;

  • Durée maximale de travail au cours d’une semaine : 48 heures en période de forte activité ;

  • Durée maximale hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures ;

  • Durée minimale de travail au cours d’une semaine travaillée : 0 heure en période de faible activité.

ARTICLE 12 : CONDITIONS ET DELAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE ET D’HORAIRES DE TRAVAIL


Toute modification des plannings se fait par voie d’affichage et sous réserve d’un délai de prévenance de 5 jours calendaires.

Le délai de 5 jours calendaires pourra être supprimé en cas de contraintes ou de circonstances particulières affectant de manière imprévisible le fonctionnement de la société SOCMA, notamment dans les cas de remplacement d’un salarié absent, d’intempéries ou de nécessité brutale et soudaine de modifier le volume de production.


ARTICLE 13 : DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL


Les horaires de travail sont relevés par chaque salarié, sur une feuille mensuelle.

Chaque mois, ces relevés horaires sont examinés par le service RH et reportés sur le bulletin de salaire du salarié ou sur un document annexé au bulletin de salaire.

Toute contestation des relevés de pointage des horaires retranscrits sur le bulletin de salaire et ou sur un document annexé au bulletin de salaire doit être portée à la connaissance du service des ressources humaines, dans les 15 jours de la réception du document, par le salarié.


ARTICLE 14 : LISSAGE DE LA REMUNERATION


La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de leur durée de travail de référence (35 ou 39.5 heures) afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

En fin de période, une régularisation pourra être opérée :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée planifiée sur la période de référence, il sera accordé au salarié un complément de rémunération ou un repos compensateur de remplacement qui sera pris dans les conditions fixées par le présent accord.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée entre les sommes réellement dues par l’employeur et l’excédent perçu par le salarié sur la paie du mois d’avril de la période de référence suivante.

ARTICLE 15 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE


Article 15.1. Absences en cours de période de référence :

Article 15.1.1. Absences ne donnant pas lieu à récupération :


Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident du travail ne peuvent faire l'objet d'une récupération.

Les heures d’absence sont décomptées au réel, c’est-à-dire en fonction de l’horaire programmé le jour de l’absence.

En cas d’absence non indemnisée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’arrêt de travail pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est abaissé de la durée d'absence du salarié évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail.

Exemple : Si un salarié est absent lors d’une semaine de basse activité de 30 heures, ce sont 30 heures d’absence qui doivent être comptabilisées. S’il est absent une semaine de haute activité de 42 heures, l’absence doit être décomptées pour 42 heures.

Particularité de l’absence maladie : un salarié a été absent une semaine de haute activité de 42 heures pour maladie.

Les salariés présents toute l’année ont travaillé 1625 heures et ont, de ce fait effectué 18 heures supplémentaires.

Le salarié qui a bénéficié de l’arrêt maladie a, lui, travaillé 1583 heures (1625 heures – 42 heures).

Méthode à appliquer : la durée de l’absence, évaluée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de travail moyenne, est de 35 heures. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 1572 heures (1607 heures – 35 heures).

11 heures supplémentaires seront rémunérées au salarié (1583 heures – 1572 heures) non majorées.

Particularité de l’absence non assimilée à du travail effectif et en dehors de la maladie : un salarié a été absent pour congé sans solde une semaine de haute activité de 42 heures.

Les salariés présents toute l’année ont travaillé 1625 heures et ont, de ce fait effectué 18 heures supplémentaires.

Le salarié qui a bénéficié de l’arrêt a, lui, travaillé 1583 heures (1625 heures – 42 heures).

Méthode à appliquer :

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 1607 heures.

Au cours de la période de référence, 1565 heures ont été effectivement rémunérées au salarié (1607 heures – 42 heures), 18 heures seront rémunérées en fin de période (1583 heures – 1565 heures).

En revanche, ces 18 heures ne conduisant pas à dépasser le seuil de 1607 heures ne seront pas majorées.

Article 15.1.2. Absences donnant lieu à récupération :


Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer (temps réel et non moyen).

Article 15.2. Arrivées et départs en cours de période de référence :


Article 15.2.1. Arrivées en cours de période de référence :


Si un salarié, du fait de son arrivée en cours de période de référence a travaillé un nombre d'heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage de sa rémunération, les heures manquantes feront l'objet d'une retenue sur salaire. Il sera procédé à cette retenue dans la limite du dixième du salaire exigible.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période de référence d'arrivée qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au terme de la période de référence.


Article 15.2.2. Départs en cours de période de référence :


Lorsqu'un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et qu'un trop-perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période de référence de départ qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au moment du solde de tout compte.

ARTICLE 16 : HEURES SUPPLEMENTAIRES


Constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures accomplies au-delà de 48 heures hebdomadaires en cours de période de période de référence ;

  • Les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuelles, à l’exclusion des heures déjà décomptées et rémunérées comme heures supplémentaires en cours de période de référence (heures accomplies au-delà de 48 heures hebdomadaires en cours de période de référence, heures supplémentaires payées en cours de période de référence selon les règles ci-dessous).

Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires constatées en fin de période de référence est de 25 %, quel qu’en soit le nombre.

En cours de période de référence, les salariés soumis à une durée de travail de référence de 39,5 heures bénéficieront du paiement mensuel de 19.50 heures supplémentaires dites structurelles (correspondant aux heures de travail comprises entre la durée légale de 35 heures et leur durée du travail de référence).

Le taux de majoration applicable à ces heures supplémentaires structurelles rémunérées en cours période de référence est de 25 %.









ARTICLE 17 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 17.1- Possibilité d’aménagement du temps de travail sur l’année :


Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévu par le présent chapitre.

En pareil cas, le contrat de travail ou son avenant doit y faire mention et définir une durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail du salarié.

Article 17.2- Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail :


Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué une fois par an et par écrit au salarié au moins 15 jours avant le commencement de la période de référence.

La modification éventuelle du planning de travail communiqué est notifiée par écrit au salarié en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

Article 17.3- Heures complémentaires :


Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié.

Les heures complémentaires réalisées donnent droit à une majoration de :

  • 10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du 10ème de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié ;

  • 25 % pour heures complémentaires accomplies au-delà du plafond du 10ème et jusqu'à un tiers de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié.

En cas d’intégration du salarié à temps partiel au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée moyenne de travail prévue dans le contrat de travail du salarié sont décomptées sur l’année en fin de période de référence.

Article 17.4- Garanties :

Les salariés à temps partiel bénéficient d’un traitement équivalent aux salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.


Les salariés à temps partiel bénéficient d’une période minimale de travail quotidien continue de 2 heures.

En toutes hypothèses, les salariés ne peuvent être soumis à plus d’une interruption d’activité au cours d’une même journée de travail, hors pauses éventuelles.

ARTICLE 18 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE ET AUX SALARIES INTERIMAIRES

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire sont susceptibles d’être intégrés au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévu au présent chapitre.

Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, la rémunération mensuelle est établie sur la base d’une moyenne sur l’année indépendante de l’horaire réel effectué dans le mois. Elle est lissée sur l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de telle manière que le personnel perçoive un salaire identique chaque mois.
Dans le cas d’heures excédentaires, celles-ci sont :

  • Soit récupérées avant le terme du contrat ou de mission ;

  • Soit en cas d’impossibilité de les récupérer, rémunérées conformément au régime applicable aux heures supplémentaires.

Dans le cas inverse d’un débit d’heures dues à la société SOCMA, celles-ci sont :

  • Soit rattrapées avant le terme du contrat ou de mission ;

  • Soit en cas d’impossibilité de les rattraper, imputées sur toute autre somme due au salarié par la société SOCMA.

Pour les salariés intérimaires, la rémunération est établie en fonction du nombre de jours travaillés sur le mois sur une base lissée moyenne de 35 heures hebdomadaires. Les heures supplémentaires sont payées en fin de mission ou en fin de période.

Exemple pour un salarié intérimaire :

Mars 2024 : 21 jours travaillés x 7 heures = 147 heures payées sur le mois
Juin 2024 : 20 jours travaillés x 7 heures = 140 heures payées sur le mois.


ARTICLE 19 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX STAGIAIRES

Les stagiaires sont susceptibles d’être intégrés au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévu au présent chapitre.

Sous réserve des dispositions particulières applicables aux mineurs, les stagiaires se voient appliquer les mêmes règles que les salariés de l’entreprise d’accueil s’agissant :

  • Des durées maximales quotidiennes et hebdomadaire de présence ;

  • De la présence de nuit ;

  • Du repos quotidien et hebdomadaire ainsi que des jours fériés.

CHAPITRE 3 : DUREE, SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

ARTICLE 20 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur au 2 avril 2024.

Conformément à l’article D 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la société SOCMA à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des entreprises des Travaux Publics (après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Ce dépôt sera effectué par courriel à l’adresse :  social@fntp.fr

Et, ainsi que le prévoient les articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, il sera déposé par la société SOCMA sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr . L’accord déposé répondra aux conditions d’anonymisation prescrites par les dispositions légales.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE-SUR-YON.


ARTICLE 21 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Une réunion de suivi sera organisée une fois par an, avec le comité social et économique, sur la mise en œuvre du présent accord.

A l’issue de cinq années d’application, les signataires se réuniront afin de réaliser un bilan du présent accord et d’examiner, le cas échéant, les points sur lesquels des évolutions pourraient être apportées.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


ARTICLE 22 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, dans les conditions fixées aux articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, ainsi qu’en présence d’un ou plusieurs délégués syndicaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-16, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de six mois.


Cette dénonciation devra notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Cette dénonciation devra également faire l'objet d'un dépôt auprès de l’Administration et du Conseil de prud'hommes dans les conditions prévues à l’article 20 du présent accord.


*****



Fait aux ESSARTS-EN-BOCAGE, le 2 avril en trois exemplaires originaux de quatorze pages.



Le membre titulaire du Comité social et économique de la société SOCMA

……Monsieur XXX……………………………..




Pour la société SOCMA

Monsieur XXX…………………………………………..






Mise à jour : 2024-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas