Accord d'entreprise SOCOMEC SAS

ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE ET AUX MODALITES DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 11/02/2021
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SOCOMEC SAS

Le 11/02/2021


ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE ET AUX MODALITES DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRESSommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE ET AUX MODALITES DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES PAGEREF _Toc62820737 \h 1
Préambule PAGEREF _Toc62820738 \h 2
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc62820739 \h 2
ARTICLE 2 – OBJET ET PORTEE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc62820740 \h 3
ARTICLE 3 - PERIODICITE ET CONTENU DES THEMES DE NEGOCIATIONS PAGEREF _Toc62820741 \h 3

Article 3.1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (bloc 1) PAGEREF _Toc62820742 \h 3

Article 3.2 : Egalité professionnelle et qualité de vie au travail PAGEREF _Toc62820743 \h 3

Article 3.3 : Gestion des emplois et des parcours professionnels PAGEREF _Toc62820744 \h 3

ARTICLE 4 - MODALITES DES NEGOCIATIONS PAGEREF _Toc62820745 \h 4

Article 4.1 : Niveau des négociations PAGEREF _Toc62820746 \h 4

Article 4.2 : Lieu des réunions PAGEREF _Toc62820747 \h 4

Article 4.3 : Calendrier des réunions PAGEREF _Toc62820748 \h 4

Article 4.4 : Convocations PAGEREF _Toc62820749 \h 4

Article 4.5 : Informations servant de base aux négociations PAGEREF _Toc62820750 \h 4

ARTICLE 5 - SUIVI DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc62820751 \h 5
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET REVISION PAGEREF _Toc62820752 \h 5
ARTICLE 7 - NOTIFICATION ET DEPOT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc62820753 \h 5

Annexe 1 PAGEREF _Toc62820754 \h 7

Annexe 2 PAGEREF _Toc62820755 \h 7

Annexe 3 PAGEREF _Toc62820756 \h 7







ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE ET AUX MODALITES DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES


Entre :

La Société

SOCOMEC S.A.S.


Et :

Le Syndicat de la Métallurgie C.F.D.T. du Bas-Rhin,

Le Syndicat de la Métallurgie d’Alsace et des Vosges CFE-CGC,

L'Union départementale C.G.T. du Bas-Rhin,

L'Union Départementale F.O.

agissant au nom et pour le compte du personnel de SOCOMEC, vu leur qualité de délégués syndicaux salariés de SOCOMEC, d'autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-10 du Code du travail, les parties ont décidé d’adapter la périodicité des négociations obligatoires dans l’entreprise ainsi que les modalités d'organisation de ces négociations.

Aux termes des articles L.2242-1 et L.2242-10 du Code du travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
3° Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

A défaut d’accord, ces trois blocs font partie d’une négociation annuelle, sans que la loi ne distingue les thématiques. Les parties admettent que l’existence de certains accords portant sur certaines thématiques appartenant à ces blocs, conclus à durée déterminée (en matière d’intéressement, d’égalité hommes/femmes…), n’est pas propice à des négociations annuelles, tel que prévu par la loi à titre supplétif. Le fait d’adapter les périodicités et modalités de négociations peut permettre de rendre plus efficientes les négociations car les parties peuvent se concentrer sur les thématiques les plus pertinentes pour le personnel de la société.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L.2242-10 et suivants du code du travail, et s’applique à l’ensemble des salariés de la société SOCOMEC SAS.


ARTICLE 2 – OBJET ET PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet d’adapter les dispositions légales en matière de négociations collectives obligatoires conformément aux dispositions des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail, et concernant plus spécifiquement les thématiques suivantes :

  • salaires effectifs, durée effective et organisation du temps de travail,
  • égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qualité de vie au travail,
  • gestion des emplois et des parcours professionnels.
ARTICLE 3 - PERIODICITE ET CONTENU DES THEMES DE NEGOCIATIONS
Les parties conviennent de fixer une périodicité différente pour chaque bloc de négociations.

Article 3.1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (bloc 1)


Concernant le premier bloc prévu à l’article L.2242-1 du Code du travail, portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, le contenu de négociations retenu par les parties figure en annexe 1.

Les parties conviennent de négocier obligatoirement ce bloc en intégralité tous les 3 ans ; exception faite du point 1 relatif au salaire effectif et du temps de travail qui continuera de faire l’objet d’une négociation annuelle.

Les parties rappellent l’existence des accords suivants en vigueur à la date de signature du présent accord :

  • Accord NAO bloc 1 conclu le 26.01.2021 pour l’année 2021
  • Accord triennal d’intéressement 2020 – 2022 conclu le 19.11.2019

Article 3.2 : Egalité professionnelle et qualité de vie au travail


Concernant le second bloc prévu à l’article L.2242-1 du Code du travail, portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de vie au travail, le contenu de négociations retenu par les parties figure en annexe 2.

Les parties conviennent de négocier obligatoirement ce bloc en intégralité tous les 3 ans.

Les parties rappellent l’existence des accords suivants en vigueur à la date de signature du présent accord :

  • Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail conclu le 27.03.2018

Article 3.3 : Gestion des emplois et des parcours professionnels


Concernant le troisième bloc prévu à l’article L.2242-2 du Code du travail, portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, le contenu de négociations retenu par les parties figure en annexe 3.

Les parties conviennent de négocier obligatoirement ce bloc en intégralité tous les 3 ans.

Les parties rappellent l’existence des accords suivants en vigueur à la date de signature du présent accord :

  • Accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels et mixité des métiers conclu le 16.11.2018.

ARTICLE 4 - MODALITES DES NEGOCIATIONS

Article 4.1 : Niveau des négociations


Les parties signataires conviennent d’engager l’ensemble des négociations au niveau de la Société.

Article 4.2 : Lieu des réunions


Les réunions de négociations se tiendront en principe au siège de la société à Benfeld, sur le site de l’Usine 1 au RELAIS. A titre exceptionnel, les réunions pourront se tenir sur d’autres sites ou dans d’autres salles. Dans tous les cas, le lieu sera précisé dans l’invitation Outlook envoyée aux Délégués Syndicaux.
Si les conditions sanitaires, matérielles, sécuritaires, (…) ne permettent pas la tenue d’une réunion en présentiel (la décision appartenant à la Direction de l’entreprise), les réunions se tiendront par un outil accessible à l’ensemble des parties prenantes. Il est souligné que ce mode de fonctionnement correspond à un mode dégradé et ne doit pas devenir la norme en terme de façon de faire.

Article 4.3 : Calendrier des réunions


Les parties s’accordent sur le calendrier suivant – à titre indicatif :
  • BLOC 1 : au mois de janvier de l’année N
  • BLOC 2 : au mois de février de l’année 2021, puis septembre 2023, puis rythme triennal sur le mois de septembre.
  • BLOC 3 : au mois de septembre de l’année N

Etant précisé que les parties pourront se réunir en dehors du présent calendrier pour adapter les thèmes qui feraient l’objet d’évolution législative et réglementaire nécessitant une adaptation avant l’engagement des négociations prévues dans le cadre du présent accord.

Article 4.4 : Convocations


Un agenda social annuel est partagé avec les DS en début d’année et des créneaux sont réservés dans les agendas à raison de 2 heures par semaine, en évitant dans la mesure du possible les périodes de congés scolaires.
La Direction confirmera aux organisations syndicales représentatives aux réunions de négociations au plus tard dans un délai de 5 jours ouvrables la tenue de ces réunions.

La négociation sera menée par bloc, dans les conditions suivantes :
  • le nombre des réunions de négociation proprement dite sera fixé, lors de la première réunion, entre 2 et 4 ;
  • une réunion supplémentaire pourrait se tenir en cas de besoin et de consensus ;
  • l'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L.2242-5 du code du travail.

Article 4.5 : Informations servant de base aux négociations

Les parties au présent accord souhaitent arrêter les données et informations à partager, à savoir :
  • la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) ;
  • les données relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (avec indicateurs de suivi de l’accord en vigueur) ;
  • les éléments de calcul et résultat du calcul de l’index relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • les éléments demandés par les organisations syndicales s’il y a un consensus sur leur pertinence.

La Direction s’engage à communiquer ces données et informations avant la 1ère réunion, sous format électronique et en les envoyant par mail aux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives (formant les délégations salariales parties aux négociations).
ARTICLE 5 - SUIVI DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS
Il est convenu entre les parties, qu’il sera fait un point sur l’application et l’opportunité des dispositions du présent accord tous les 2 ans.
Par ailleurs en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, dans un délai d’un an maximal après la prise d’effet de ces textes, pour adapter l’accord au besoin desdites dispositions.

ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET REVISION
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt, ce pour une durée indéterminée.
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celle de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par la loi sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

ARTICLE 7 - NOTIFICATION ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg.
Cet accord sera disponible sur le Portail Intranet de l’entreprise et accessible à l’ensemble des salariés.
Fait en 2 exemplaires originaux, dont 1 copie remise à chaque DS.
A BENFELD, le 11.02.2021
Pour

SOCOMEC S.A.S.,

X
Pour

l'Union Départementale F.O. du Bas-Rhin,

X
Pour le

Syndicat de la Métallurgie CFDT du Bas-Rhin,

X

Pour l’Union des syndicats des travailleurs de la Métallurgie CGT du Bas-Rhin,

X
Pour le

Syndicat de la Métallurgie d’Alsace et des Vosges CFE-CGC,

X




Annexe 1

Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :

1° Les salaires effectifs ;
2° La durée effective et l'organisation du temps de travail ;

Annexe 2

Négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la QVT dans l’entreprise porte sur :


L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.

Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux.

Annexe 3

Négociation annuelle sur la gestion des emplois et des parcours professionnels dans l’entreprise porte sur :


La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;

Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2,

Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
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