AVENANT 2024 A L’ACCORD « DUREE DU TRAVAIL OUVRIER »RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE FLEXIBILITE PAR L’ANTICIPATION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u AVENANT 2024 A L’ACCORD « DUREE DU TRAVAIL OUVRIER » RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE FLEXIBILITE PAR L’ANTICIPATION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc150269635 \h 1 PREAMBULE PAGEREF _Toc150269636 \h 2 article 1 – champ d’application PAGEREF _Toc150269637 \h 2 article 2 – salariés concernés PAGEREF _Toc150269638 \h 2 article 3 – modèles horaires PAGEREF _Toc150269639 \h 2 article 4 – anticipation des heures supplémentaires PAGEREF _Toc150269640 \h 2 article 5 – mise en place d’un compteur spécifique PAGEREF _Toc150269641 \h 3 article 6 – absences, embauche ou rupture du contrat en cours de période englobant une anticipation des heures supplémentaires PAGEREF _Toc150269642 \h 3 article 7 – compensation des heures supplémentaires PAGEREF _Toc150269643 \h 3 article 8 – suivi sur 2024 PAGEREF _Toc150269644 \h 3 article 9 – situation des parties à la fin de l’année PAGEREF _Toc150269645 \h 4 article 10 – durée de l’accord, évolution, révision, dénonciation PAGEREF _Toc150269646 \h 4 article 11 – interprétation de l’accord PAGEREF _Toc150269647 \h 4 article 12 – publicité et dépôt PAGEREF _Toc150269648 \h 4
AVENANT 2024 A L’ACCORD « DUREE DU TRAVAIL OUVRIER » RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE FLEXIBILITE PAR L’ANTICIPATION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre : la Société
SOCOMEC S.A.S.
Et :
Le Syndicat de la Métallurgie d’Alsace et des Vosges CFE-CGC,
L'Union départementale C.G.T. du Bas-Rhin,
L'Union Départementale F.O.
L’UnionNationale des Syndicats Autonomes 67
agissant au nom et pour le compte du personnel de SOCOMEC, vu leur qualité de délégués syndicaux salariés de SOCOMEC, d'autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit : PREAMBULE
Cet avenant renouvelé depuis quelques années maintenant, a pour objectif de permettre un ajustement de la capacité de production à une baisse non prévisible du carnet de commandes. Cela fait partie des mesures allant dans le sens d’une plus grande flexibilité. La mesure prévue par cet avenant est une solution technique permettant une souplesse horaire, selon le principe de l’anticipation d’heures à rattraper, en cas de besoin manifeste. C’est ce fonctionnement qui est décrit ci-après.
article 1 – champ d’application
Le présent avenant peut toucher l’ensemble des salariés de la société SOCOMEC SAS, quelle que soit leur implantation géographique.
article 2 – salariés concernés
Les salariés des ateliers et des magasins en CDI sont concernés, de même que les CDD, travailleurs intérimaires, et contrats d’alternance si cela pourrait paraître opportun (exemple d’un remplacement pour cause de congé maternité). Sont exclus les travailleurs à temps partiel. article 3 – modèles horaires
Cet aménagement se fait en application des modèles horaires en vigueur.
article 4 – anticipation des heures supplémentaires
Le peu de visibilité sur la charge à venir est une difficulté qui touche ces différentes BA et l’ensemble des ateliers et magasins. Il est donc nécessaire de prévoir des solutions qui permettront de faire face à une charge faible voire très faible, avec un compteur de RCR 1 à zéro. C’est pourquoi, il est mis en place un système d’anticipation des heures supplémentaires par le biais de l’article 3121-24 du Code du Travail qui permet par accord d’entreprise d’adapter les conditions et les modalités d’attribution du repos compensateur de remplacement. En cas d’horaires bas effectués sur plusieurs semaines consécutives ou non les salariés pourront continuer à travailler selon ces mêmes horaires et en bénéficiant de la même rémunération que dans le système actuel, car il sera considéré qu’ils bénéficient d’un repos compensé par anticipation avec des heures supplémentaires à venir.
Cette anticipation sera limitée à 50 heures supplémentaires. Le repos, pris par avance, dont auront bénéficié les salariés, sera donc « compensé » en période de charge haute par les salariés concernés.
article 5 – mise en place d’un compteur spécifique
Le suivi de ces heures de repos anticipé sera réalisé grâce à un compteur « HSA » Heures Supplémentaires Anticipées. Les salariés seront informés mensuellement, avec leur fiche de paie, du nombre de repos pris par anticipation d’heures supplémentaires à venir.
article 6 – absences, embauche ou rupture du contrat en cours de période englobant une anticipation des heures supplémentaires
Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année (CDI, CDD ou CTT) : si le salarié a bénéficié d’une avance en repos qui n’aura jamais pu être effectivement compensée, SOCOMEC ne procèdera pas à une régularisation par déduction sur le bulletin de paye, ce repos lui sera définitivement acquis.
article 7 – compensation des heures supplémentaires
Quand les salariés effectueront des horaires hauts, c'est-à-dire des heures supplémentaires, celles-ci seront compensées par des repos, qui pourront le cas échéant avoir été anticipés et ceci conformément à l’article 4.
Le repos de compensation comprend l’heure supplémentaire et la majoration y afférent. Quand un salarié effectuera une heure supplémentaire, il bénéficiera d’un repos compensant cette heure supplémentaire de 1h15min. Ainsi pour « récupérer » 50 heures, le salarié devra travailler 40 heures.
Le traitement des heures supérieures ou inférieures à l’horaire normal, selon la position du compteur, c'est-à-dire une heure en plus ou en moins est traitée comme suit :
article 8 – suivi sur 2024
Cet avenant fera l’objet d’un suivi en CSE. article 9 – situation des parties à la fin de l’année
Au plus tard au 31 décembre 2024, un bilan sera dressé par rapport au nombre d’heures supplémentaires anticipées et aux niveaux des compteurs de RCR 1 et RCR 2. A cette même date, soit le 1er janvier 2025, si le salarié a bénéficié de plus de repos anticipé que d’heures supplémentaires effectivement réalisées, SOCOMEC s’engage à ne pas faire récupérer ces repos indus.
article 10 – durée de l’accord, évolution, révision, dénonciation
Le présent accord entre en vigueur en date du 1er janvier 2024 et est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2024. Il cessera donc définitivement à cette date et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.
D’ici là, les parties signataires ont la faculté de réviser le présent accord dans les conditions légales prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. La partie qui demandera la révision de cet accord, apportera un nouveau projet. Un avenant sera alors signé par les parties en cas d’accord. Tant que rien ne sera signé par les parties, le présent accord continuera à produire ses effets.
article 11 – interprétation de l’accord
Les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une d’entre elles pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Pendant cette procédure, les parties s’engagent à ne pas recourir à une action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
article 12 – publicité et dépôt
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé de façon dématérialisée, selon les dispositions en vigueur, sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg. Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera transmis à la CCPNI de la Métallurgie, par la direction, après « anonymisation » des prénoms et noms des négociateurs et signataires.
Fait à Benfeld le 09.11.2023, en 2 exemplaires - signature électronique collectée via Docusign
Pour
SOCOMEC S.A.S.
X Pour le
Syndicat de la Métallurgie d’Alsace et des Vosges CFE-CGC,
X Pour
l’Union des syndicats des travailleurs de la Métallurgie CGT du Bas-Rhin,