Accord d'entreprise SOCOMEC SAS

AVENANT A L'ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL OUVRIER MODIFICATION COMPTEUR RCR2

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

50 accords de la société SOCOMEC SAS

Le 22/11/2018


AVENANT A L’ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL OUVRIER DU 22.05.2008MODIFICATIONS COMPTEUR RCR2Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc531609787 \h 1
article 1 – champ d’application PAGEREF _Toc531609788 \h 1
article 2 – repos compensateur de remplacement (rcr) PAGEREF _Toc531609789 \h 1
article 3 - durée de l'accord PAGEREF _Toc531609790 \h 2
article 4 - modification et dénonciation PAGEREF _Toc531609791 \h 2
article 5 - dépôt PAGEREF _Toc531609792 \h 2
Entre :
la Société

SOCOMEC S.A.S. dont le siège est à 67235 BENFELD Cedex,


Et :

Le Syndicat de la Métallurgie C.F.D.T. du Bas-Rhin,

Le Syndicat de la Métallurgie d’Alsace et des Vosges CFE-CGC,

L'Union départementale C.G.T. du Bas-Rhin,

L'Union Départementale F.O.


agissant au nom et pour le compte du personnel de SOCOMEC, vu leur qualité de délégués syndicaux salariés de SOCOMEC, d'autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le dispositif est reconduit : augmentation du nombre d’heures du compteur RCR2 pour 2019 dans les ateliers ainsi que la possibilité de prendre 10 jours.

article 1 – champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel Ouvrier (CDI, CDD et CTT) de SOCOMEC SAS.

article 2 – repos compensateur de remplacement (rcr)

Pour rappel, il existe 2 types de compteurs, le RCR1 et le RCR2. Les modifications portent uniquement sur le RCR2, le compteur à disposition des salariés.

  • RCR2 :
Une fois que le compteur de RCR1 est rempli, les salariés qui en feront la demande pourront bénéficier de repos en contrepartie des heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaire : un compteur de RCR 2 sera alors mis en place.
Ce compteur sera désormais plafonné à 40 heures, majorations comprises.
Rappel des principes de fonctionnement :
  • Ce repos ne peut être pris qu’en dehors des périodes de congés imposées par SOCOMEC excepté pour les salariés entrés en cours d’année qui ne bénéficient pas d’un compteur de CP suffisant.
  • Le repos se prend selon les mêmes règles que les congés payés, par ½ journée ou journée complète, avec accord du responsable.
  • Le nombre de prise de jours de repos lié au RCR 2 est plafonné à 10 jours par année civile pour 2019.
  • A tout moment, il est possible pour le salarié de changer de formule entre paiement ou repos.

Une fois le compteur de RCR 2 plein, toutes les heures au-delà de 40 heures sont rémunérées directement.

article 3 - durée de l'accord

Le présent accord entre en vigueur en date du 1er janvier 2019 et est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2019. Il cessera donc définitivement à cette date et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 4.

article 4 - modification et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles HYPERLINK "javascript:%20documentLink('CTRA133753')" L 2222-5 et HYPERLINK "javascript:%20documentLink('CTRA133755')" L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans, ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

article 5 - dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé de façon dématérialisée, selon les dispositions en vigueur, sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera transmis à la CCPNI de la Métallurgie, par la direction, après « anonymisation » des prénoms et noms des négociateurs et signataires.

Fait à Benfeld le 22.11.2018, en 2 exemplaires - 1 copie sera remise aux délégués syndicaux

Pour

SOCOMEC S.A.S.,

X
Pour

l'Union Départementale F.O. du Bas-Rhin,

X
Pour le

Syndicat de la Métallurgie CFDT du Bas-Rhin,

X

Pour l’Union des syndicats des travailleurs de la Métallurgie CGT du Bas-Rhin,

X
Pour le

Syndicat de la Métallurgie d’Alsace et des Vosges CFE-CGC,


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