ACCORD DE SUBSTITUTION DANS LE CADRE DU TRANSFERT DU PERSONNEL XXXXX CHEZ SOCORAIL
La Société SOCORAIL dont le siège social est situé Tour LillEurope, 11 Parvis de Rotterdam, Euralille, 59777 Lille, et représentée par Madame XXXXX en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
d’une part,
Les Organisations Syndicales soussignées,
d’autre part,
Les parties ont convenu et arrêté ce qui suit.
IPréambule et Objet
À la suite de la reprise, à compter du 1er avril 2024, du personnel XXXXX du site de NAPHTACHIMIE à Martigues Lavéra, par la société SOCORAIL conformément à l’article L.1224-1 du Code du travail, les partenaires signataires ont décidé de se réunir pour convenir du présent accord de substitution dans le cadre de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
L’ouverture des négociations avec les organisations syndicales représentatives est intervenue le 28 mai 2024.
La conclusion de cet accord de substitution met un terme à la période de survie du statut collectif du personnel XXXXX du site de NAPHTACHIMIE à Martigues Lavéra mis en cause en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail en prévoyant les dispositions leur étant désormais applicables.
Le statut collectif mis en cause cesse de produire ses effets sauf exceptions prévus par le présent accord.
II Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel issu de la société XXXXX transféré chez SOCORAIL à la date mentionnée, ci-après dénommés « les salariés transférés », à savoir :
XXXXX
III – Dispositions générales
Les contrats de travail des salariés de XXXXX ont été transférés selon les dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail. à compter du 1er avril 2024 (MM XXXXX), du 25 mai 2024 (MM XXXXX, compte tenu de leur statut de salarié protégé et de la nécessité pour la société XXXXX d’obtenir en amont l’autorisation de l’Inspection du travail) et du 2 juillet 2024 (M XXXXX compte tenu de son statut de salarié protégé et de la nécessité pour la société XXXXX d’obtenir en amont l’autorisation de l’Inspection du travail).
Les modalités de calcul des composants du salaire ont été spécifiées à chaque salarié par des simulations étudiées individuellement et présentées individuellement les 11 et 12 mars 2024.
La Convention Collective Nationale de la Branche Ferroviaire, appliquée par XXXXX et les conventions, accords, usages, engagements unilatéraux et accords atypiques, y compris ceux qui n’auraient pas été portés à la connaissance de SOCORAIL, dont bénéficiaient les salariés au sein de la société XXXXX à la date de leur transfert cesseront de produire leurs effets à compter du 1er octobre 2024.
A cette date, seuls la convention collective nationale de la Métallurgie, et les conventions, accords, usages, engagements unilatéraux et accords atypiques en vigueur chez SOCORAIL s’appliqueront aux salariés transférés.
IV – Convention collective applicable
Les salariés transférés étaient soumis à la Convention Collective Nationale de la Branche Ferroviaire.
Les parties conviennent, qu’à compter du 1er octobre 2024, il sera fait application définitivement des seules dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie en vigueur chez SOCORAIL.
Il est précisé notamment dans les éléments ci-dessous en application de cette convention. Les stipulations du présent article ne constituent pas un droit acquis définitif. Elles peuvent être modifiées en raison notamment de modifications apportées aux dispositions conventionnelles.
4.1 – Prime d’ancienneté
À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la détermination de l’ancienneté et les règles et avantages afférents seront régis par la convention collective nationale de la Métallurgie ainsi que par les stipulations des conventions et accords collectifs en vigueur au sein de la société SOCORAIL.
Il est à noter que les dispositions en vigueur chez SOCORAIL étant plus favorables au regard de la prime d’ancienneté que les dispositions de XXXXX, ces dernières ont été appliquées dès la date de transfert.
4.2 – Classification
Compte tenu de l’application de la Convention Collective nationale de la métallurgie, les postes transférés ont été classés dans les conditions suivantes :
XXXXX
Les stipulations du présent article ne s’appliquent qu’en conséquence du transfert d’entreprise et ne constituent pas un droit acquis définitif à cette classification. Ladite classification est susceptible d’être modifiée en raison :
de modifications pouvant concerner les postes,
d’un changement d’activités,
ou de toute autre situation pouvant entraîner la mise en cause des accords collectifs applicables au sein de SOCORAIL, notamment celui relatif à la classification précitée.
Article 4.3 – Prime de vacances
Chez SOCORAIL, le montant de cette prime est déterminé en partie conventionnellement (accord autonome) et en partie via accord d’entreprise.
Elle est versée annuellement sur la paie du mois de mai suivant les modalités fixées dans l’entreprise.
Il est à noter que les dispositions en vigueur chez SOCORAIL étant plus favorables au regard de la prime de vacances que les dispositions de XXXXX, ces dernières ont été appliquées dès la date du transfert.
V – Accords d’entreprise, usages, engagements unilatéraux et accords atypiques applicables
L’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et accords atypiques en vigueur au sein de la société XXXXX
cesseront d’être applicables à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. C’est le cas notamment des éléments suivants (liste non exhaustive) :
Prime d’assiduité (application de l’accord en vigueur chez SOCORAIL)
Indemnité travail de nuit (application de l’accord en vigueur chez SOCORAIL : prime de poste de 13% sur l’ensemble des heures travaillées pour une organisation en 3 équipes successives discontinues).
Prime modification tardive de planning Journée de Service ou Repos (application des règles en vigueur chez SOCORAIL relatives aux rappels et reports de CP et aux modifications d’organisation de travail).
Majoration travail jour férié (application des règles en vigueur chez SOCORAIL).
Indemnité de faisant fonction (application de l’accord SOCORAIL en vigueur relatif à la prime de remplacement).
Primes d’astreinte (application des règles en vigueur chez SOCORAIL).
À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés transférés bénéficieront uniquement des accords d’entreprise, usages, engagements unilatéraux et accords atypiques en vigueur au sein de SOCORAIL, notamment les éléments précisés dans les articles suivants (liste non exhaustive).
Les stipulations du présent article ne constituent pas un droit acquis définitif. Elles peuvent être modifiées en raison notamment des NAO ou de toute autre situation pouvant entraîner la mise en cause des accords.
5.1. Rémunération
5.1.1. Salaire de base et 13ème mois
Lors du transfert à compter du 1er avril 2024, les salariés se sont vu appliquer une architecture de paie, spécifiée par des simulations étudiées et présentées individuellement, permettant de maintenir leur précédente rémunération de base XXXXX, en mensualisant le 13ème mois en vigueur chez SOCORAIL.
Cependant, à compter de la paie de juin 2024, SOCORAIL a pris en considération l’intégration chez XXXXX, via NAO, de la prime de fin d’année dans les salaires de base, tout en convenant de maintenir par ailleurs la prime de 13ème mois versée annuellement chez SOCORAIL, bien que ces éléments soient de même nature.
Les salaires de base appliqués à compter de la paie de juin 2024 sont maintenus à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et suivront l’évolution des NAO.
En conséquence, les salariés transférés bénéficieront par ailleurs d’un 13ème mois, équivalent d’un salaire de base mensuel brut versé annuellement sur la paie du mois de novembre.
5.1.2. Indemnités
Les salariés transférés bénéficieront notamment des éléments suivants :
Paniers de jour ou de nuit suivant accord d’entreprise : un panier par jour ou nuit travaillé(e), dont le montant est revalorisé annuellement suivant le barème URSSAF.
Forfait transport : 20 € net par mois sur 10 mois suivant modalités fixées par accord d’entreprise.
Il est à noter que ces éléments ont été versés aux salariés concernés dès la date du transfert.
5.2. Congés et repos
5.2.1. Congés payés
Les Congés payés sont réglés directement sur le salaire au moment de la prise des congés et non par une caisse distincte.
Chez SOCORAIL, la période d’acquisition des congés payés est du 1er juin au 31 mai.
Les parties conviennent qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés transférés acquerront sur cette période d’acquisition 25 jours de congés payés auxquels s’ajouteront directement inclus 2 jours de fractionnement, soit 27 jours de congés payés (soit 2,25 jours de congés payés par mois) et auxquels s’ajouteront, suivant leur ancienneté, les congés payés d’ancienneté indiqués à l’article 5.2.2 du présent accord.
Cette mesure remplace la règle existante chez XXXXX (28 jours ouvrés de congés payés dont 2 congés payés de fractionnement directement inclus sur la période d’acquisition du 1er janvier au 31 décembre).
5.2.2. Congés payés d’ancienneté
Les congés payés supplémentaires d’ancienneté sont prévus dans la convention collective en vigueur chez SOCORAIL. Il est rappelé qu’à ce jour, ils sont les suivants : 5.2.3. Congés pour événements familiaux
Il est rappelé que les congés pour événements familiaux en vigueur chez SOCORAIL dont les salariés transférés pourront bénéficier dès l’entrée en vigueur du présent accord sont les suivants :
Journée enfant malade :
Enfant malade de moins de 6 ans : 1 jour pris en charge à 100% par année civile (01.01 au 31.12) sur présentation d'un certificat médical (accord SOCORAIL plus favorable) + 2 jours supplémentaires (ou 4 en fonction du nbre d’enfants à charge de moins de 16 ans) à 50% (voir ci-dessus)
Enfant malade de plus de 6 ans et moins de 16 ans : CCNM, voir ci-dessus.
5.2.4. Journée de solidarité
Il est rappelé que chez SOCORAIL, la journée de solidarité est prise en charge par l’employeur. Le lundi de Pentecôte est considéré comme un jour férié et majoré en conséquence s'il est travaillé.
Il est à noter que les dispositions conventionnelles de SOCORAIL étant plus favorables au regard de la journée de solidarité que les dispositions de XXXXX, ces dernières ont été appliquées dès la date du transfert. 5.2.5 Repos compensateur A compter de la 42ème heure travaillée, les salariés transférés bénéficieront d’un repos compensateur équivalent à 50% des heures supplémentaires effectuées, à prendre selon les modalités en vigueur chez SOCORAIL. Il est à noter que les dispositions de SOCORAIL étant plus favorables au regard de ce repos compensateur que les dispositions de XXXXX, ces dernières ont été appliquées dès la date du transfert.
5.3. Intéressement et Participation
Les salariés transférés bénéficient des accords d’intéressement et de participation, en vigueur au sein de SOCORAIL et ce depuis la date du transfert. Conformément aux dispositions du Code du travail, les dispositifs d’épargne salariale dont bénéficiaient les salariés transférés ont cessé de produire effet à la date du transfert, en raison de l’impossibilité de les appliquer chez SOCORAIL.
5.4. Prévoyance / Frais de santé / Retraite
Les salariés transférés bénéficieront des régimes de prévoyance, frais de santé et retraite en vigueur au sein de SOCORAIL.
5.5. Echéance de paiement des heures supplémentaires
Dans la mesure où le travail du personnel du site de Naphtachimie est organisé sur la base d’un cycle de travail, les heures supplémentaires auraient dû en principe être calculées et payées uniquement en fin de cycle, comme c’était le cas chez XXXXX.
Dès la date du transfert, SOCORAIL a décidé de maintenir le paiement des heures supplémentaires sur la base de la semaine civile. A titre exceptionnel, ce principe sera maintenu à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
VIEntrée en vigueur et durée du présent accord
Le présent accord entre en vigueur avec effet au 1er octobre 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
VIIDénonciation
Conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 du Code du travail, si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté.
La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties et devra donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail (mêmes formalités que pour le dépôt des accords d’entreprise).
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
Conformément aux dispositions de l’article L2261-10 du Code du travail, l’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué, ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
VIIIRévision
La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261‐7‐1 et L. 2261‐8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties. Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la direction en amont de la première réunion de négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.
IXDépôt
Le présent accord est établi en cinq exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :
Transmission sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (TéléAccords) :
d’une version intégrale du texte en pdf (version signée des parties),
d’une version du texte en docx sans mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Transmission d’un exemplaire signé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Ces dépôts seront effectués par l’employeur.
XPublicité
Le présent accord sera affiché sur l’emplacement SOCORAIL prévu à cet effet sur le site de Naphtachimie afin que tous les salariés concernés puissent en prendre connaissance, et le CSE Régional sera informé.
Fait à Châteauneuf, le 5 septembre 2024
La Délégation syndicale CGT,La Délégation syndicale CFDT,La Délégation syndicale FO,