Accord d'entreprise SOCRAM BANQUE

Accord Durée et Organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société SOCRAM BANQUE

Le 16/07/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :

La Société Socram Banque, Société anonyme au capital de 70 000 000€, Immatriculée au RCS de Niort sous le n° 682 014 865, dont le siège social est situé 2 rue du 24 février – 79000 Niort, représentée par […] en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « 

la Société »


D’une part,

Et

[…], agissant en qualité de Délégué Syndical CGT,

[…], agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT,

D’autre part.

PREAMBULE


Il est préalablement rappelé que la durée du travail au sein de la Société Socram Banque, était jusqu’à présent essentiellement régie par un accord collectif conclu le 4 juillet 2021, complété et modifié ensuite par plusieurs avenants.

Les parties sont convenues de remplacer ces accords par de nouvelles dispositions afin d’en assurer l’actualisation et d’offrir une meilleure lisibilité des règles applicables en matière de durée du travail,

Cette négociation s’est inscrite dans le cadre d’une réflexion globale du statut collectif au sein de Socram Banque.

Les parties confirment leur conviction de l’importance de la qualité de vie au travail pour le bon fonctionnement de la structure, le bien-être et la motivation des collaborateurs et la qualité de service rendu aux clients sociétaires et aux partenaires.

Les parties sont en effet convaincues de l’importance de l’organisation du travail mise en place et de la flexibilité offerte aux salariés, à chaque fois que possible, dans le respect du souci partagé du bon fonctionnement de tous les services de Socram Banque.

A ce titre, il est rappelé que les parties poursuivent un triple objectif :
- Assurer en permanence une bonne adéquation des ressources en personnel à la charge de travail
- Veiller ainsi à la sécurité et à la santé mentale des salariés en évitant toute situation de sous-effectif, liée par exemple aux périodes de prise de congés ou à des pics d’activités (tels que arrêtés des comptes pour le service comptable, lancement d’une campagne pour un sociétaire…).
- Préserver l’équilibre vie personnelle et familiale /vie professionnelle et favoriser autant que possible le bien être des salariés.

Compte-tenu de ce qui précède, les parties ont négocié ce nouvel accord collectif qui remplace toutes les dispositions conventionnelles d’entreprise, précédemment en vigueur relatives au temps de travail, à son organisation et à son aménagement ainsi que les décisions unilatérales et/ou usages portant sur le même objet.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u 1. Dispositions générales PAGEREF _Toc171696197 \h 3
1-1 Champ d’application PAGEREF _Toc171696198 \h 3
1-2 Travail effectif PAGEREF _Toc171696199 \h 3
1-3 Répartition du temps de travail sur la semaine PAGEREF _Toc171696200 \h 3
1-4 Durées maximales de travail PAGEREF _Toc171696201 \h 3
1-5 Repos quotidien PAGEREF _Toc171696202 \h 4
1-6 Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc171696203 \h 4
1-7 Travail le samedi PAGEREF _Toc171696204 \h 4
1-8 Heures supplémentaires PAGEREF _Toc171696205 \h 5
1-9 Journée de solidarité PAGEREF _Toc171696206 \h 6
2. Aménagement du temps de travail des salariés à temps complet PAGEREF _Toc171696207 \h 6
2-1 Modalités individuelles d’organisation du temps de travail hebdomadaire PAGEREF _Toc171696208 \h 6
2-2 Organisation des services soumis à un planning PAGEREF _Toc171696209 \h 7
2-3 Prise en compte des absences PAGEREF _Toc171696210 \h 7
2-4 Enregistrement des temps de travail et éventuels déplacements PAGEREF _Toc171696211 \h 7
2-5 Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc171696212 \h 8
2-6 Aménagement du temps de travail des salariés à temps complet PAGEREF _Toc171696213 \h 8
3. Aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel PAGEREF _Toc171696214 \h 8
3-1 Passage à temps partiel / à temps complet PAGEREF _Toc171696215 \h 8
3-2 Durée du travail PAGEREF _Toc171696216 \h 9
3-3 Rémunération PAGEREF _Toc171696217 \h 9
3-4 Modalité de mise en œuvre PAGEREF _Toc171696218 \h 9
3-5 Heures complémentaires PAGEREF _Toc171696219 \h 9
4. Dispositions terminales PAGEREF _Toc171696220 \h 9
4-1 Primauté du présent accord pour l’avenir PAGEREF _Toc171696221 \h 9
4.2 – Durée et entrée en vigueur – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc171696222 \h 10
4.3 - Révision PAGEREF _Toc171696223 \h 10
4.4 - Dénonciation PAGEREF _Toc171696224 \h 10
4-5 Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc171696225 \h 10
1. Dispositions générales

1-1 Champ d’application

A l’exception des cas d’exclusion prévus par le code du travail, en particulier des cadres dirigeants visés à l’article L 3111-2 à savoir les membres du Codir, le présent accord concerne tous les salariés de Socram Banque.


S’agissant des cadres autonomes ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, des dispositions spécifiques sont en outre prévues par accord distinct, dans les conditions prévues à l’article L 3121-63 du Code du travail.

1-2 Travail effectif

Selon l’article L 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée quotidienne de travail effectif de référence théorique attendue est fixée à 6h48, ce qui correspond à une durée hebdomadaire de travail de référence de 34 heures en moyenne.


1-3 Répartition du temps de travail sur la semaine

La répartition de la durée de travail sur la semaine est en principe effectuée sur la base de cinq Jours travaillés, du lundi au samedi, afin d'offrir le service métier attendu notamment par les Réseaux des distributeurs, leurs sociétaires et les clients. Sur une semaine de travail théorique de 5 jours, l’horaire théorique journalier est donc de 6 heures 48.


1-4 Durées maximales de travail

En application du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne doit pas excéder 10 heures, sauf dérogation exceptionnelle.

Conformément à l’article L.3121-19 du code du travail, les parties conviennent d’autoriser par le présent accord d’entreprise le dépassement de cette durée maximale quotidienne et de la porter au plus à 12 heures, à la demande de l’employeur.

Cette dérogation est convenue pour tenir compte des surcroits d’activité de courte durée (1 à 3 jours) liés aux Mises en Production (MEP) informatiques ou à des situations exceptionnelles telles qu’un contrôle d’un organisme de tutelle.

Avant de recourir à une telle dérogation, l’employeur fait appel au volontariat et en tout état de cause prend en compte autant que possible les souhaits des salariés.

Cette dérogation s’applique également en cas d’intervention urgente pendant une astreinte.

1-5 Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du code du travail).

Toutefois, en application de l’article L.3131-2 du code du travail, les parties conviennent par le présent accord d’entreprise de la possibilité de déroger à cette durée minimale de repos quotidien et de la fixer à 9 heures consécutives.

Cette dérogation est convenue pour tenir compte des surcroits d’activité de courte durée (1 à 3 jours) liés aux Mises en Production (MEP) informatiques ou à des situations exceptionnelles telles qu’un contrôle d’un organisme de tutelle.

Avant de recourir à une telle dérogation, le manager fait appel au volontariat et en tout état de cause prend en compte autant que possible les souhaits des salariés. Cette dérogation ne doit être appliquée que de manière exceptionnelle, à la demande du manager.

En tout état de cause, dans ce cas, le salarié ne doit pas reprendre le travail avant d’avoir bénéficié des 9 heures de repos prescrites.

Au besoin, il lui appartient de décaler l’heure de son embauche le jour suivant et d’en informer son manager en lui laissant un message (mail, téléphonique…) à la fin de son intervention, notamment lorsque celle-ci est réalisée au cours d’une astreinte.

Le salarié dont la durée de repos quotidien est réduite de 2 heures au maximum, doit bénéficier d’un temps de repos équivalent au temps supprimé le plus tôt possible.

Par exemple, si un salarié n’a pu bénéficier que de 9 heures de repos, il organise le plus rapidement possible son horaire de sorte de bénéficier entre deux journées de travail de 11 heures + 2 heures soit 13 heures de repos continu au moins.

1-6 Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 35 heures consécutives ou le cas échéant de 33 heures (compte tenu de la dérogation possible relative au repos quotidien).

1-7 Travail le samedi

Tous les collaborateurs de Socram Banque sont susceptibles d’intervenir le samedi, selon la stratégie de l’entreprise et/ou les nécessités d’assurer un service à la clientèle à la fois auprès des distributeurs de Socram Banque et des clients finaux.

A compter du 1er janvier 2025, la semaine de travail de 34 heures sera organisée sur 5 jours (comprenant éventuellement une journée du samedi) ou sur 4 jours ½ (comprenant éventuellement le samedi matin).

Le nombre de samedis travaillés par salarié est d’au plus 10 par an et 1 par mois, sauf recours à des heures supplémentaires.

Les collaborateurs veillent avec leurs managers à disposer des repos quotidien et hebdomadaire requis. La semaine de travail d’un collaborateur travaillant le samedi prévoit deux jours de repos dans la semaine où le samedi est travaillé. En outre, le salarié pourra à sa demande bénéficier d’un repos venant en réduction de son solde horaire, le lundi suivant le samedi travaillé, cette demande de prise d’un repos le lundi suivant un samedi travaillé peut toutefois être refusée par l’employeur au maximum 3 fois par an pour nécessité de continuité de service.

Des avantages spécifiques sont accordés lorsque le travail le samedi est récurent, compte tenu de la nécessaire continuité de service de Socram Banque auprès de ses clients et partenaires tous les samedis de l’année. Ces avantages ne sont pas accordés aux autres situations de travail le samedi et notamment en cas de Mises en Production (MEP) informatiques.

Le travail du samedi récurent est réalisé de manière privilégiée en télétravail, dans les conditions suivantes :
  • une journée du samedi d’une durée de 7 heures (de 9h à 17h), avec une pause déjeuner d’une heure aura une valeur horaire de 10 heures, offrant ainsi un « bonus » de 3 heures
  • une demi-journée de samedi d’une durée de 3.50 heures (de 9h à 12h30) aura une valeur horaire de 5 heures offrant ainsi un « bonus » de 1.50 heures.

La bonification en heures au titre du travail du samedi récurent n’est en aucun cas cumulable avec des majorations au titre de l’accomplissement d’heures supplémentaires.

1-8 Heures supplémentaires

Les variations d’horaires permettent de procéder à des ajustements réguliers au regard du niveau d’activité, les heures supplémentaires doivent rester, dans cette logique, exceptionnelles.

Toutefois, dans l’hypothèse où l’activité nécessiterait l’accomplissement d’heures supplémentaires, le régime suivant serait applicable.

Accomplissement d’heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de l’employeur, en cas de situations exceptionnelles d’activité accrue, période de sous-effectif, pour assurer la continuité d’activité ou pour toute autre raison.

Le salarié est tenu d’accomplir ces heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont considérées comme telles à partir de la 35ème heure travaillée dans la semaine et sont payées en plus de la rémunération habituelle selon les modalités et majorations prévues au code du travail. Elles ne génèrent donc aucun crédit d’heures reportable au sens de l’article 2-1 ci-dessous.

1-9 Journée de solidarité

Selon l’article L3133-11 du code du travail, l’accord d'entreprise fixe les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité. Cet accord peut prévoir soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, soit le travail d'un jour de repos accordé au titre d’un l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 , soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.
Par accord des parties, il est convenu que la « journée de solidarité », visée à l’article L3133-11 du code du travail sera accomplie, c’est-à-dire travaillée, à hauteur d’une réduction du solde horaire de 6 heures 48, ou à défaut par diminution d’un jour de repos Socram Banque.

A toutes fins utiles, il est précisé que cette disposition n’est pas applicable aux cadres bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.


2. Aménagement du temps de travail des salariés à temps complet 

Pour les salariés à temps complet, qui ne bénéficient pas d’une convention individuelle de forfait en jours, le temps de travail reste défini sur la base d’une moyenne de 34 heures par semaine, réalisées pendant les heures d’ouverture de la société.

2-1 Modalités individuelles d’organisation du temps de travail hebdomadaire

L’organisation du temps de travail du service est de la compétence de chaque responsable d’équipe.

La mise en place d’un horaire individualisé dit « horaire variable » permet au salarié de disposer d’un débit ou d’un crédit de temps.

Le salarié peut choisir chaque jour ses heures d’arrivée et de sortie, dans les limites journalières précisées ci-après, sous réserve de :
  • réaliser le volume de travail normalement prévu,
  • tenir compte, en liaison avec le responsable concerné, des nécessités de bon fonctionnement du service, avec si nécessaire, la mise en place de plannings par le responsable.

L’autonomie du collaborateur s’exerce dans les limites suivantes :
  • présence impérative pendant la plage fixe à savoir de 9 heures 30 à 11 heures 30 et de 14 heures à 16 heures.
  • respect d’une pause déjeuner d’au moins 45 minutes consécutives
  • amplitude horaire maximum de 12 heures.
  • obligation d‘effectuer quotidiennement au minimum 4 heures et au maximum 10 heures (sauf dérogation article 1.4 ci-dessus).
  • Interdiction d’effectuer plus de 44 heures par semaine
  • respect les horaires d’ouverture au personnel.

Dans le cadre des horaires individualisés, le dépassement de la durée journalière théorique de 6 heures 48 ou la réalisation d’une durée inférieure à la durée journalière théorique, doit être en adéquation avec la charge de travail et répondre aux besoins de l’activité exercée au sein de l’entreprise. L’employeur peut demander, pour des nécessités de fonctionnement du service, à un ou des salariés de terminer ou faire un travail qui donnera lieu à l’enregistrement d’un crédit d’heures.

Toute heure effectuée à l’initiative du collaborateur au-delà de 34 heures au cours d’une semaine est reportée. Le cumul des reports dans la même semaine est limité à 10 heures. Le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures au-delà de 34 heures. Le collaborateur s’assure de l’absence de possible dépassement, signale à son manager toute situation susceptible d’entrainer ce dépassement et organise avec lui le moyen de réduire le solde des heures cumulées.

La récupération des crédits d'heures se fait en concertation avec le responsable, elle peut se faire par diminution du nombre d’heures hebdomadaire, ou par prise de ½ journée ou journée entière de repos, si possible avant la fin du quadrimestre suivant. En tout état de cause, le salarié ne peut bénéficier de plus de 15 jours de repos dans l’année.

Dès lors que le cumul des reports aurait atteint 34 heures, le collaborateur devrait le signaler à son manager pour qu’ensemble ils organisent un horaire fixé de l’intéressé sur la base d’une durée de référence inférieure à 34 heures par semaine, dans l’attente d’avoir réduit son cumul d’heures reportées à 20 heures.

Le débit d'heures maximum reportable d'une semaine sur l'autre est de 3 heures.

2-2 Organisation des services soumis à un planning

Pour les services dont le bon fonctionnement nécessite une permanence, le manager établit un planning des jours travaillés/non travaillés des salariés, répartis sur au plus cinq jours par semaine.

Le planning prévisionnel, est établi par le manager qui s’attache à concilier, à chaque fois que cela est possible, les contraintes d’organisation et les attentes exprimées par les collaborateurs de son équipe.

Ce planning prévisionnel est établi et communiqué au plus tard le 20 du mois précédent.

En cas d’absence d’un collaborateur ou d’imprévu, ce planning prévisionnel est modifié par le manager et porté à la connaissance des salariés au plus tôt.

2-3 Prise en compte des absences

Si le salarié est absent à une date où il devait bénéficier d’un jour de récupération ou de repos (préalablement acquis) alors le bénéfice de ce jour est reporté et doit être pris à une date fixée permettant le respect du nombre d’heures maximal reporté et a minima dans les trois mois suivants la reprise.

2-4 Enregistrement des temps de travail et éventuels déplacements

Pour assurer le suivi des temps de travail, les heures de travail réalisées par les collaborateurs sont consignées et suivies via un outil de gestion des temps.

En cas de déplacement ou en formation à l'extérieur, pour les salariés dont le suivi du temps de travail est en heures il est comptabilisé un crédit de :
  • 7 heures pour un déplacement ou une formation dans un rayon de 100km autour du lieu de travail,
  • 10 heures pour un déplacement ou une formation au-delà.

2-5 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée moyenne de 34 heures par semaine.

En conséquence, la rémunération est indépendante de la durée réellement réalisée au cours du mois considéré. Pour un mois complet, elle est calculée sur la base mensualisée de 147,33 heures par mois soit 34 heures X 52 semaines / 12 mois.
2-6 Aménagement du temps de travail des salariés à temps complet

Un aménagement du temps de travail (ATT) peut être envisagé sur demande du salarié, lorsque l’activité, le poste et l’organisation du service le permettent. Dans les conditions autorisées, la durée du travail est alors répartie sur 4 jours ou 4,5 jours. Cette autorisation est accordée pour une durée maximale d’un an.

Elle peut toutefois être suspendue par le manager en cours d’année en cas de nécessité de service, notamment pendant les périodes de sous-effectif et en particulier pendant les périodes de vacances scolaires ou de situations exceptionnelles d’activité accrue, pour assurer la continuité de l’activité, dans une limite annuelle de 8 semaines par salarié.

Pour permettre au collaborateur de s’organiser, il sera informé de la suspension d’« ATT » au moins un mois à l’avance. Le jour ou demi-journée d’ATT non pris en raison de la suspension ne donne pas lieu à récupération ultérieure.


3. Aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel

3-1 Passage à temps partiel / à temps complet

Afin de faciliter la souplesse dans l’entreprise, et la mise en œuvre d’un temps de travail choisi, les salariés ont la possibilité de solliciter l’exercice de leurs fonctions à temps partiel dans les conditions ci-après.


Demande du salarié
La demande de travail à temps partiel doit être formulée au moins trois mois avant la date d’effet retenue. Ce délai doit permettre de prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de l’entreprise.

Décision de l’employeur
Après étude de cette demande, le manager de service communique la réponse dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les deux mois de la réception de la demande.
Le passage à temps partiel est de droit dès lors que le salarié justifie d’un an d’ancienneté et qu’il a un enfant de moins de 5 ans.
Dans les autres cas, la demande ne peut être refusée que si elle nuit au bon fonctionnement du service.

Reprise du travail à temps plein
Le salarié qui désire reprendre le travail à temps plein en fait la demande écrite avec un préavis de 3 mois.
3-2 Durée du travail
La durée hebdomadaire du travail à temps partiel est librement fixée d’un commun accord entre le demandeur et le manager de service. Le rythme de travail devra garantir au salarié le bénéfice d’une organisation du travail prédéterminée ou pré déterminable d’un commun accord.

3-3 Rémunération
La rémunération versée par l’employeur est proportionnelle au temps de travail effectué, par rapport au temps de travail normal de l’entreprise et le bénéficiaire sera assuré de disposer des mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en ce qui concerne le décompte de l’ancienneté, les possibilités de promotion, d’accès à la formation professionnelle, etc.

3-4 Modalité de mise en

œuvre

Un contrat individuel spécifique au travail à temps partiel est signé entre l’employeur et chaque salarié concerné. Ce contrat établit la durée du temps partiel.
3-5 Heures complémentaires
Des heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite du tiers de la durée contractuelle, à la demande de l’employeur.


4. Dispositions terminales

4-1 Primauté du présent accord pour l’avenir

La durée du travail au sein de la Société Socram Banque, était jusqu’à présent essentiellement régie par un accord collectif conclu le 4 juillet 2021, complété et modifié ensuite par plusieurs avenants.

Ces accords, avenants et usages cesseront de produire effet au 1er Janvier 2025.

En conséquence, toutes les dispositions des accords d’entreprises antérieurs, complétés et précisés ensuite par plusieurs sources (décisions unilatérales, usages), relatives à l’aménagement et à l’organisation de la durée du travail, sont remplacées, à compter du au 1er Janvier 2025, par celles du présent accord.

4.2 – Durée et entrée en vigueur – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er Janvier 2025.

Les parties fixent la périodicité de renégociation des accords en matière de temps de travail à quatre ans. En conséquence, la révision du présent accord sera étudiée au plus tard en 2028.


4.3 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, moyennant respect de la procédure de révision en vigueur.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

4.4 - Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, et moyennant notification dans les conditions légales notamment à la DREETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Niort.

4-5 Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord, conformément à l’article L2231-5 du code du travail.

  • deux exemplaires électroniques dont un anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente,

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. À défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Niort.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de l’entreprise et transmis pour information au Comité Social et Économique, pris en la personne de son secrétaire (par remise en main propre contre décharge).

Conformément à l’article L 2232-9 et D 2232-1-2, le présent accord sera également transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Fait à Niort, le 16 juillet 2024, en quatre exemplaires originaux, un pour Socram Banque, un pour chaque délégué syndical, un pour le CSE.

Pour la société

[…]

Le délégué syndical CFDT Le délégué syndical CGT[…][…]


Mise à jour : 2024-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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