Accord d'entreprise SOCRAM BANQUE

Accord congés - jours exceptionnels

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société SOCRAM BANQUE

Le 16/07/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AUX CONGES PAYES, JOURS DE REPOS ET ABSENCES EXCEPTIONNELLES
Entre les soussignés :

La Société Socram Banque, Société anonyme au capital de 70 000 000€, Immatriculée au RCS de Niort sous le n° 682 014 865, dont le siège social est situé 2 rue du 24 février – 79000 Niort, représentée par […] en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « 

la Société »


D’une part,

Et

[…], agissant en qualité de Délégué Syndical CGT,

[…], agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT,

D’autre part.

PREAMBULE



Dans le cadre de la rénovation du statut collectif, les parties sont convenues:
  • de tenir compte des évolutions liées à la société
  • de faire évoluer certaines dispositions en particulier celles relatives aux congés payés et jours de repos.
  • d’actualiser et d’offrir une meilleure lisibilité des règles applicables
  • de tenir compte des évolutions légales récemment intervenues dont notamment les nouvelles dispositions de l’article L2253-3 du code du travail qui prévoit que les stipulations de l’accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par l’accord de branche, en l’espèce la convention collective nationale des banques (IDCC 2120) (étant noté que le présent accord ne traite d’aucun des domaines réservés de l’article L2253-1).
Les parties confirment leur conviction de l’importance de la qualité de vie au travail pour le bon fonctionnement de la structure, le bien-être et la motivation des collaborateurs et la qualité de service rendu aux clients sociétaires et aux partenaires.
Cette négociation s’inscrit dans le cadre d’une réflexion globale du statut collectif au sein de Socram Banque étant rappelé que les parties poursuivent notamment un triple objectif :
- Assurer en permanence une bonne adéquation des ressources en personnel à la charge de travail
- Veiller ainsi à la sécurité et à la santé mentale des salariés en évitant toute situation de sous-effectif, liée par exemple aux périodes de prise de congés ou à des pics d’activités (tels que arrêté des comptes pour le service comptable, lancement d’une campagne pour un sociétaire…).
- Préserver l’équilibre vie personnelle et familiale /vie professionnelle et favoriser autant que possible le bien être des salariés.

Compte-tenu de ce qui précède, les parties ont négocié un nouvel accord collectif qui remplace toutes les dispositions conventionnelles d’entreprise, précédemment en vigueur relatives aux congés payés, aux congés ancienneté, aux jours de repos, et aux absences indemnisées, ainsi que les décisions unilatérales et/ou usages portant sur le même objet.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u 1. Congés payés PAGEREF _Toc171698852 \h 3
1-1 Période d’acquisition et prise des congés payés PAGEREF _Toc171698853 \h 3
1-2 Fractionnement des congés - Période obligatoire de prise d’une fraction du congé principal PAGEREF _Toc171698854 \h 3
2. Jours de repos entreprise PAGEREF _Toc171698855 \h 3
3. Jours d’ancienneté PAGEREF _Toc171698856 \h 4
4. Droits à congés et jours de repos pour les Aménagement de Temps de Travail et Temps partiels PAGEREF _Toc171698857 \h 4
4-1 Aménagements de Temps de Travail PAGEREF _Toc171698858 \h 4
4-2 Temps Partiels PAGEREF _Toc171698859 \h 5
5. Jours de repos Handicapés PAGEREF _Toc171698860 \h 5
6. Congés proche aidant PAGEREF _Toc171698861 \h 5
7. Absences pour maladie et indemnisation PAGEREF _Toc171698862 \h 6
8. Jours exceptionnels PAGEREF _Toc171698863 \h 6
Mariage / PACS / Naissance / Adoption PAGEREF _Toc171698864 \h 7
Décès PAGEREF _Toc171698865 \h 7
Maladie PAGEREF _Toc171698866 \h 7
9. Dispositions terminales PAGEREF _Toc171698867 \h 8
9-1 Primauté du présent accord pour l’avenir PAGEREF _Toc171698868 \h 8
9-2 Durée et entrée en vigueur et durée d’application de l’accord – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc171698869 \h 8
9-3 Révision PAGEREF _Toc171698870 \h 8
9-4 Dénonciation PAGEREF _Toc171698871 \h 8
9-5 Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc171698872 \h 9
1. Congés payés
1-1 Période d’acquisition et prise des congés payés

Les parties sont convenues de maintenir les modalités suivantes, relatives aux congés annuels payés, appliquées au sein de Socram Banque:
  • Période de référence pour l’acquisition des congés payés légaux : 1er janvier au 31 décembre de l’année N
  • Période de prise des congés payés légaux : 1er janvier au 31 décembre N+1
  • Modalités d’acquisition et de décompte : en jours ouvrés

Sous réserve d’avoir été présent pendant toute l’année d’acquisition, le nombre de congés payés est de 25 jours ouvrés.

1-2 Fractionnement des congés - Période obligatoire de prise d’une fraction du congé principal

Par le présent accord d’entreprise, les parties conviennent en application de l’article L3141-20 et L3141-21 du code du travail que trois semaines (15 jours ouvrés) doivent être prises au cours de la période allant du 1er Juin au 30 Novembre. En tout état de cause, une période d’au moins douze jours ouvrables continus, (10 jours ouvrés consécutifs) compris entre deux jours de repos hebdomadaire doit impérativement être prise entre le 1er Juin et le 30 Novembre de chaque année.

Il n’est pas prévu d’autre règle de fractionnement que celles qui précèdent, étant précisé que dès lors que les salariés sollicitent régulièrement et en temps utiles la prise de congé, en concertation avec leurs managers leur choix est validé sauf contrainte de service.

Si la concertation n’a pas abouti, lorsque le salarié est silencieux sur les dates souhaitées de congés, l’entreprise est fondée à imposer des dates de prise de congés étant rappelé que les congés sont nécessairement pris au plus tard le 31 Décembre, sauf report dans les conditions légales.


2. Jours de repos entreprise

En complément des règles d’ordre public prévues par le Code du travail en matière de congés payés, les parties sont convenues d’aménagements spécifiques.

Aussi, les parties sont convenues de ne plus appliquer les dispositions supplétives de l’article L3141-23 du code du travail relatives à l’octroi de jours de fractionnement, ni celles des articles 64, 65 et 66 de la convention collective.

En revanche, il est convenu notamment l’octroi de sept jours de repos entreprise, en complément des cinq semaines de congés payés prévus par la loi.

Tout salarié a droit à sept jours de repos, sous réserve de présence effective toute l’année considérée.

La prise d’un jour de repos entreprise n’entraine aucune baisse de rémunération (le jour considéré étant payé comme un jour travaillé) et il est considéré comme un jour de présence pour le calcul de l’ancienneté, des congés payés et des jours de repos ancienneté.

Le nombre de jours de repos entreprise est réduit proportionnellement à la durée de l’absence sur l’année. Une régularisation est opérée en cas de prise indue d’un jour ou demi-journée de repos entreprise par anticipation, cette régularisation s’effectuant par voie de réduction du nombre de jours de repos entreprise de l’année civile suivante, ou le cas échéant par voie de compensation sur le solde de tout compte.

3. Jours d’ancienneté

Les collaborateurs de Socram Banque bénéficient d’un ou de plusieurs jours de repos dits « jours d’ancienneté » dans les conditions suivantes :
Ancienneté
Entre 5 et 10 ans
Entre 10 et 15 ans
Entre 15 et 20 ans
Entre 20 et 25 ans
Entre 25 et 30 ans
30 ans et plus
Nombre de jours
(pour un temps complet présent tout l’année)
1 jour
2 jours
3 jours
4 jours

5 jours

6 jours

Le(s) jour(s) d’ancienneté est (sont) attribués par année civile et ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. L’ancienneté est appréciée au 1er janvier de chaque année.

La prise d’un jour d’ancienneté n’entraine aucune baisse de rémunération (le jour considéré étant payé comme un jour travaillé) et il est considéré comme un jour de présence pour le calcul de l’ancienneté, des congés payés, et des jours de repos entreprise.

Le nombre de jours d’ancienneté est réduit proportionnellement à la durée de l’absence sur l’année. Une régularisation est opérée en cas de prise indue d’un jour ou demi-journée d’ancienneté par anticipation, cette régularisation s’effectuant par voie de réduction du nombre de jours d’ancienneté de l’année civile suivante, ou le cas échéant par voie de compensation sur le solde de tout compte.


4. Droits à congés et jours de repos pour les Aménagement de Temps de Travail et Temps partiels
4-1 Aménagements de Temps de Travail

Pour les salariés bénéficiant d’Aménagement de Temps de travail qui travaillent sur 4 jours ou 4,5 jours par semaine, le nombre de jours de congés et jours de repos est identique à celui des salariés qui travaillent sur 5 jours. Toute semaine de congé ou repos est décomptée à hauteur de 5 jours ouvrés.

Les congés payés et jours de repos sont décomptés à partir du premier jour d’absence du salarié jusqu’à la date de reprise du travail. Il est tenu compte de tous les jours ouvrés, y compris ceux habituellement non travaillés, dans la limite de cinq par semaine.

Par exemple : un salarié travaille quatre jours par semaine, habituellement le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Il prend une semaine de vacances. Cinq congés payés lui sont décomptés, du mardi (1er jour d’absence) au lundi inclus de la semaine suivante s’il reprend le travail le mardi.
4-2 Temps Partiels

Les nombres de jours de congés payés et jours de repos, mentionnés aux articles 1, 2 et 3 sont calculés pour les salariés qui travaillent à plein temps. En application de la règle d’équivalence, lorsqu’un salarié travaille à temps partiel, les droits en jours ouvrés sont calculés au prorata du nombre de jours travaillés par semaine.

Les congés payés et jours de repos des salariés à temps partiel sont décomptés sur les jours de travail de ces salariés.

Par exemple : un salarié travaille à temps partiel, habituellement le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Il prend une semaine de vacances. Quatre congés payés lui sont décomptés, du mardi (1er jour d’absence) au vendredi inclus de la même semaine même s’il reprend le travail le mardi suivant.

5. Jours de repos Handicapés

Les salariés disposant d’une reconnaissance en qualité de travailleur en situation de handicap qui produisent un justificatif de cette reconnaissance (BOETH ou RQTH) au service RH bénéficient de 2 jours de repos supplémentaires par année civile, sans condition d’ancienneté. Les repos peuvent être pris par journée ou demi-journée.

6. Congés proche aidant

Le congé de proche aidant permet au salarié de s'occuper d'une personne handicapée ou âgée ou en perte d'autonomie (article L3142-16 et suivants du code du travail). 

Plus précisément, le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes, résidant en France de façon stable et régulière présente un handicap ou une perte d'autonomie :
1° Son conjoint ;
2° Son concubin ;
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
4° Un ascendant ;
5° Un descendant ;
6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Au-delà de la durée légale d’indemnisation du salarié au titre de l’AJPA (allocation journalière de proche aidant), Socram Banque s’engage à rémunérer, sur la base du salaire habituel, dix jours de congés proche aidant.

Pour bénéficier de cette rémunération de dix jours de congés de proche aidant, le salarié devra justifier d’avoir bénéficié du maximum légal de versements de l’AJPA (soit actuellement un maximum de 66 versements journaliers au cours d’une carrière).

7. Absences pour maladie et indemnisation

En cas de maladie, le salarié ayant plus de 6 mois d’ancienneté bénéficie, d’un maintien de salaire à 100% sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), soit temporairement à la charge exclusive de l’employeur, soit à coût partagé dans le cadre du régime de prévoyance, dans les conditions en vigueur.

Durant cette période de maintien de salaire, le salarié ne peut percevoir plus en net que s’il était présent dans l’entreprise et doit justifier du bénéfice des IJSS dont l’employeur est subrogé. A défaut de subrogation ou de perception des IJSS par le salarié, le maintien de salaire n’est pas du.

L'indemnisation en cas de maladie s'effectue dès le premier jour d'absence quel que soit le nombre d’arrêt du salarié. Pour les absences résultant d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle, le salaire est maintenu dès le premier jour d'absence dans tous les cas.

La durée et les modalités d'indemnisation de l'arrêt sont appréciées sur une année civile. Pour le calcul de cette période, les absences ne sont pas prises en compte.

Toutefois, les absences rémunérées pour accident, maladie ou cures thermales agréées et pour congé de maternité ou d'adoption, y compris le congé supplémentaire et le congé parental d'éducation rémunéré, s'ils ont été pris, sont quant à elles incluses dans le calcul de cette période.

8. Jours exceptionnels

Les salariés peuvent bénéficier des absences autorisées et/ou rémunérées pour évènements familiaux conformément au code du travail. En outre, lorsque ces dispositions sont plus favorables, les absences sont autorisées et rémunérées par Socram Banque à l’issue d’une présence effective de 3 mois au sein de Socram Banque selon les conditions suivantes.
Ces autorisations d’absence sont prises par journée entière ou ½ jours (cf. tableau ci-après), de date à date et incluent le jour de l’évènement. Elles sont prises une fois par évènement.

Afin d’avoir une pratique équitable entre l’ensemble des salariés, le décompte des jours accordés pour l’ensemble des évènements liés à un mariage/PACS, décès ou déménagement ne doit pas tenir compte de l’aménagement du temps de travail choisi par le salarié et doit s’opérer de la même manière que les congés payés, en jours ouvrés.

Sans justificatif, la journée est décomptée comme une journée de congés payés. Ces jours sont à prendre accolés à l’évènement, sans aucun report possible.

Sous ces conditions, la rémunération du salarié est maintenue. Ces jours s’entendent par année civile et par salarié. Sont notamment rémunérées, sans exception, dans les circonstances suivantes, les autorisations d’absence pour les durées figurant dans le tableau ci-dessous :


Nombre de jours ouvrés de

congés exceptionnels

Mariage / PACS / Naissance / Adoption

Mariage ou union par Pacs du salarié
5 jours
Mariage des descendants du salarié, ou des descendants du conjoint du salarié (uni par un mariage ou un Pacs)
3 jours
Naissance ou adoption
3 jours
Décès

Décès du conjoint du salarié ou partenaire lié par un Pacs
7 jours
Décès d’un enfant du salarié, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs,

14 jours lorsque l’enfant a moins de 25 ans + congé de deuil de 8 jours dans les conditions légales
14 jours quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent
-
12 jours pour les enfants au-delà de 25 ans
Décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié
14 jours + congé de deuil de 8 jours dans les conditions légales
Décès d’un collatéral au 1er degré du salarié (son frère ou sa sœur), de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs (frère ou sœur du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs)
3 jours
Décès père/mère du salarié ou père mère du conjoint ou partenaire du salarié lié par un Pacs
3 jours
Décès d’un autre descendant ou ascendant du salarié

2 jours
Maladie

Maladie d’un enfant
2 jours par mois * pour les enfants de moins de 16 ans.

Hospitalisation d’un enfant
10 jours par an pour les enfants de moins de 18 ans
Annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie grave dans les conditions légales, ou d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique chez un enfant
5 jours
Maladie grave du conjoint du salarié ou partenaire lié par un Pacs
2 jours par mois **
Fausse couche ou une interruption médicale de grossesse
2 jours
Démarche de procréation médicalement assistée (PMA)
2 jours
Démarche de changement de genre
3 jours

Divers


Déménagement
2 jours ***
Examen professionnel
2 jours
Bilan de santé
½ jour
Rentrée des classes jusqu’au CP pour les salariés au régime horaire
1 heure

* dans la limite d’un plafond annuel de 10 jours par enfant et de 20 jours pour le salarié
** dans la limite d’un plafond annuel de 20 jours
*** si résidence principale, limité à une fois par année civile


9. Dispositions terminales

9-1 Primauté du présent accord pour l’avenir

Les congés, repos et absences exceptionnelles étaient jusqu’à présent essentiellement régis par la «Convention d’entreprise » du 31 Mai 2005 modifiée ensuite par plusieurs avenants.

Cette convention et ses avenants, ainsi que tout autre accord ou usage ayant pour objet les congés, jours de repos, absences octroyés chez Socram Banque cesseront de produire effet au 1er Janvier 2025.

En effet, toutes les dispositions des accords d’entreprises antérieurs, complétés et précisés ensuite par plusieurs sources (décisions unilatérales, usages), relatives congés, jours de repos, absences octroyés chez Socram Banque sont remplacées, à compter du au 1er Janvier 2025, par celles du présent accord.

9-2 Durée et entrée en vigueur et durée d’application de l’accord – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er Janvier 2025.

Les parties fixent la périodicité de renégociation des accords en matière de temps de travail à quatre ans. En conséquence, la révision du présent accord sera étudiée au plus tard en 2028.
9-3 Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, moyennant respect de la procédure de révision en vigueur.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

9-4 Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, et moyennant notification dans les conditions légales notamment à la DREETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Niort.

9-5 Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord, conformément à l’article L2231-5 du code du travail.

  • deux exemplaires électroniques dont un anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente,

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. À défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Niort.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de l’entreprise et transmis pour information au Comité Social et Économique, pris en la personne de son secrétaire (par remise en main propre contre décharge).

Conformément à l’article L 2232-9 et D 2232-1-2, le présent accord sera également transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Fait à Niort, le 16 juillet 2024, en quatre exemplaires originaux, un pour Socram Banque, un pour chaque délégué syndical, un pour le CSE.

Pour la société

[…]

Le délégué syndical CFDT Le délégué syndical CGT[…][…]

Mise à jour : 2024-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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