AVENANT DE PROROGATION N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DECOMPTE HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DE STATUT EMPLOYE
ENTRE :
Les sociétés de l’UES SODEXO FRANCE, entreprises regroupées aux termes de « l’accord relatif à la représentation du personnel, à l’exercice du droit syndical et au dialogue social du 11 février 2019 » à savoir :
La Société Sodexo Santé Médico-Social (SMS), dont le siège social est situé 6 rue de la redoute - 78280 GUYANCOURT,
La Société de Restauration Auberge à Liens, dont le siège social est situé 91 Cours Charlemagne - 69002 LYON,
La Société Sodexo Entreprises, dont le siège social est situé 6 rue de la redoute - 78280 GUYANCOURT,
La Société Sodexo En France, dont le siège social est situé 6 rue de la redoute - 78280 GUYANCOURT,
La Société Sogeres, dont le siège social est situé 6 Rue de la Redoute – 78280 GUYANCOURT,
La Société La Normande, dont le siège social est situé 37 rue des Vacillots- 76510 SAINT NICOLAS D’ALIERMONT,
La Société Sagere, dont le siège social est situé rue Benjamin Delessert - 60510 BRESLES,
La Société C’Midy, dont le siège social est situé 6 Rue de la Redoute - 78280 GUYANCOURT,
La Société Française de Restauration et Services (SFRS), dont le siège social est situé 6 Rue de la Redoute - 78280 GUYANCOURT,
La Société Marseillaise de Restauration et Services (SMRS), dont le siège social est situé Quai d’Arenc – 2 bis Boulevard Euromed Tour La Marseillaise – 13002 MARSEILLE.
Représentées par, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, agissant pour le compte des sociétés ci-dessus nommées.
Ci-après dénommée « l’UES Sodexo France » D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives, en la personne de leurs représentants dûment mandatés et énumérés in fine.
Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives » D’autre part.
Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
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PREAMBULE
Les parties signataires rappellent leur attachement à un dialogue social constructif et à la recherche de solutions équilibrées permettant de concilier les attentes des salariés, les besoins des activités et la performance durable de l’entreprise.
L’accord relatif au décompte hebdomadaire du temps de travail des salariés de statut employé a permis, depuis sa mise en œuvre, d’apporter une réponse concrète aux enjeux de reconnaissance des heures supplémentaires tout en préservant les exigences d’organisation et d’adaptation propres aux métiers de l’entreprise.
À l’approche de son échéance, les parties partagent la volonté de préserver les bénéfices du dispositif et d’assurer la continuité des règles actuellement applicables aux salariés concernés.
Dans le même temps, la Direction a indiqué à plusieurs reprises aux organisations syndicales son souhait d’engager une réflexion plus large sur l’évolution de la politique sociale de l’entreprise dans un esprit de simplification et de performance durable. Cette réflexion s’inscrit dans une démarche de long terme visant à renforcer l’attractivité des emplois, la lisibilité du statut collectif et l’adaptation des dispositifs sociaux aux enjeux actuels et futurs de l’entreprise.
Compte tenu de l’ampleur de ces travaux et de l’importance d’associer pleinement les organisations syndicales à ces échanges, les parties conviennent qu’un délai complémentaire est nécessaire afin de poursuivre les analyses engagées et d’examiner, dans un cadre global et cohérent, les évolutions susceptibles d’être proposées aux salariés.
Le présent avenant de prorogation traduit ainsi la volonté commune des parties de privilégier la continuité, la stabilité et la qualité du dialogue social pendant cette période de réflexion. Il doit permettre de disposer du temps nécessaire pour construire, dans le cadre des futures discussions, une vision partagée des évolutions qui pourraient en découler.
Dans ce contexte, les parties conviennent de proroger l’accord selon les modalités définies ci-après, sans préjudice des discussions plus globales qui pourront être engagées ultérieurement sur l’évolution du statut collectif et de la politique sociale de l’entreprise.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1. Objet de l’avenant.
L’accord collectif relatif au décompte hebdomadaire du temps de travail des salariés de statut employé au sein de l’UES Sodexo France du 3 mai 2023 a été conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter du 1er septembre 2023 (Article 4 : portée et durée de l’accord).
Cet accord arrivera à échéance le 1er septembre 2026, date à laquelle, par principe, il ne produira plus aucun effet, conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.
Par dérogation à ce principe, les parties conviennent, dans le cadre d’une révision de l’accord collectif relatif au décompte hebdomadaire du temps de travail des salariés de statut employé du 3 mai 2023, de le proroger dans son intégralité, pour une durée supplémentaire d’un an, à compter du 1er septembre 2026.
Cette prorogation permet aux salariés de statut employé des sociétés composant l’UES SODEXO FRANCE de continuer à bénéficier, pour un an supplémentaire, des dispositions de cet accord dans des conditions identiques à celles appliquées depuis son entrée en vigueur.
Article 2. Durée de l’avenant.
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Il entrera en vigueur le 1er septembre 2026 et s’appliquera jusqu’au 31 août 2027.
A l’issue de cette période, l’accord collectif relatif au décompte hebdomadaire du temps de travail des salariés de statut employé du 3 mai 2023, cessera de s’appliquer, sauf dans l’hypothèse où un nouveau renouvellement de l’accord serait conclu avant son arrivée à échéance, dans le cadre d’une procédure de révision.
Article 3. Dispositions finales.
3.1. Révision
A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives habilitées, une négociation de révision pourra être ouverte dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent avenant. Lorsqu’elle émane d’une ou plusieurs organisations représentatives, la demande de révision doit être adressée à la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Direction informe chacune des parties signataires ainsi que l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise de la demande de révision.
La demande doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
L’avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord ou de l’avenant qu’il modifie.
L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent avenant.
3.2. Formalités et publicité
Le présent avenant négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du Code du Travail constitue un accord collectif.
Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, et D.2231-2 et suivants du Code du Travail.
Dès sa conclusion, un exemplaire du présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans le champ d’application de l’accord ainsi qu’à la Direction de l'Entreprise.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Il en sera établi en autant d’exemplaires que de parties.