Avenant n°2 à l’accord collectif du 1er juin 2012 relatif à la création du statut d’Agent de Maîtrise Article 36 au sein de la Société Française de Propreté devenue SODEXO HYGIENE ET PROPRETE
Application de l'accord Début : 17/03/2020 Fin : 01/01/2999
relatif à la création du statut d’Agent de Maîtrise Article 36
au sein de la Société Française de Propreté devenue SODEXO HYGIENE ET PROPRETE
Entre les soussignées,
La Société SODEXO HYGIENE ET PROPRETE dont le siège social est situé 6 Rue de la Redoute – 78280 GUYANCOURT représentée par M***************,
Ci-après dénommée « l'Entreprise »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :
- Fédération des Services CFDT, représentée par M************, Déléguée Syndicale Centrale
-
CFE/CGC, représentée par Monsieur M********************, Délégué Syndical Central,
-
CGT, représenté par M*****************, Délégué Syndical Central,
- FO, représentée par M***************, Délégué Syndical Central,
- UNSA, représentée par M**********************, Délégué Syndicale Centrale
D’autre part,
Préambule
Les salariés de la Société Française de Propreté devenue SODEXO HYGIENE ET PROPRETE relevant du statut Agent de Maîtrise article 36 bénéficient d’un régime complémentaire et collectif de prévoyance formalisé par accord collectif du 1er juin 2012.
Eu égard à la crise sanitaire liée à l’épisode de COVID 19, la Direction a décidé de mettre en conformité le régime de prévoyance avec l’instruction ministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.
Les parties se sont donc réunies le 9 novembre 2023 et ont décidé ce qui suit :
Article 1 – Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions de l’article suivant de l’accord collectif du 1er juin 2012 :
Article 5.3.5 – Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Les dispositions « Dans les cas de suspension du contrat donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires, la suspension du contrat n’entraîne pas la suspension du bénéfice du régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisation à la charge du salarié » sont annulées et remplacées par :
Cas de suspension du contrat de travail indemnisée
Cas général
Le bénéfice, pour les salariés, des garanties prévues par le régime collectif et obligatoire « prévoyance lourde » en vigueur au sein de la Société SODEXO HYGIENE ET PROPRETE est maintenu en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, laquelle est assise sur le maintien de salaire, les indemnités journalières complémentaires ou le revenu de remplacement perçus par le salarié. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer de s’acquitter de sa propre part de cotisations, laquelle est calculée sur l’assiette mentionnée à l’alinéa précédent.
Activité partielle et activité partielle longue durée
Le bénéfice, pour les salariés, des garanties prévues par le régime collectif et obligatoire « prévoyance lourde » est maintenu en cas de suspension de leur contrat de travail liée à un placement en activité partielle ou en activité partielle longue durée.
Dans une telle hypothèse, l’assiette des cotisations est assise sur la rémunération mensuelle brute du salarié, qu’il aurait perçu à défaut de suspension de son contrat de travail.
La rémunération théorique est répartie selon les tranches de rémunération définies à l’article 5.3.3 qui se voient appliquer les mêmes taux.
La répartition de la cotisation finançant le régime entre la société et les salariés reste inchangée.
Cas de suspension du contrat de travail non indemnisée
Les garanties sont, par principe, suspendues pendant toute période de suspension du contrat de travail non indemnisée par un maintien de salaire, total ou partiel, ou par la perception d'indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l'employeur ou par la perception par le salarié d’un revenu de remplacement. Ainsi sans être limitatifs, sont notamment concernés les cas de suspension liés à un congé sabbatique, à un congé parental, etc…
Toutefois, le salarié peut continuer à bénéficier des garanties prévues par le présent accord s’il s’acquitte de la totalité des cotisations nécessaires auprès de l’organisme auquel il est affilié.
Article 2 - Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 17 mars 2020.
Le présent avenant a fait l’objet d’une information et consultation du Comité Social et Economique de la société
SODEXO HYGIENE ET PROPRETE.
Article 3 – Révision
A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, une négociation de révision du présent avenant pourra être ouverte dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent avenant. Lorsqu’elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, la demande de révision doit être adressée à la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception. La Direction informe chacune des parties signataires ainsi que l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise de la demande de révision. La demande doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
L’avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 4 – Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt dans le respect des dispositions légales.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.
Article 5 – Formalités et publicité
Le présent avenant négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du Code du Travail constitue un accord collectif. Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, et D.2231-2 et suivants du Code du Travail.
Dès sa conclusion, un exemplaire du présent avenant sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans le champ d’application de l’accord ainsi qu’à la Direction de l'Entreprise.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’avenant.
Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Il en sera établi en autant d’exemplaires que de parties.