Accord d'entreprise SODI NORMANDIE

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail en cas de force majeure impactant l’activité et/ou la sécurité

Application de l'accord
Début : 22/03/2023
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société SODI NORMANDIE

Le 21/03/2023







ACCORD RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN CAS DE FORCE MAJEURE IMPACTANT L'ACTIVITÉ ET/OU LA SÉCURITÉ

SOCIÉTÉ SODI NORMANDIE




ENTRE LES SOUSSIGNÉES :



La société SODI Normandie, dont le siège social est situé 159 rue Dauphine - Zone du Moulin à Cléon (76410), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 318 519 998, représentée par Titre Prénom NOM, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

d’une part,

ET


Les organisations syndicales représentées par :

Titre Prénom NOM, en sa qualité de Délégué Syndical F.O.,
Titre Prénom NOM, en sa qualité de Délégué Syndical C.F.D.T.,
Titre Prénom NOM, en sa qualité de Délégué Syndical C.G.T.

d’autre part,


Préambule


Pour faire face à une baisse d’activité flagrante de tout ou partie de la société qui peut survenir en raison de cas de force majeure, il a été convenu de conclure un accord sur l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l’article L.3121-44 du code du travail pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

En cas de force majeure, les mesures définies ci-après permettront à l’entreprise de s’adapter, de réduire ses coûts et d’éviter, dans la mesure du possible, un dispositif d’activité partielle.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur une période de référence déterminée par le présent accord en cas de force majeure.

En l’absence de force majeure telles que définies ci-après, cet accord n’a pas vocation à s’appliquer.






article 1 – Champ d’application


Le présent accord pourra s’appliquer à tout salarié ouvrier ou employé qui est impacté directement ou indirectement par une fluctuation d’activité en raison de la survenance de faits de force majeure.

Par cas de force majeure, les parties entendent tout événement d'origine naturelle ou non, affectant la sécurité ou bien la continuité de l’activité de tout ou partie de la société.

Les cas de force majeure sont les suivants : impossibilité d’accéder ou de travailler sur un ou des sites clients en raison d’un blocage, d’une grève ou d’un dysfonctionnement technique ou autres, la non obtention d’un permis de travail, des difficultés d'approvisionnement en matières premières (telle que l’essence) ou en énergie ; un sinistre ou des intempéries importantes ; la conjoncture économique ; le covid ou toute autre maladie contagieuse.


article 2 – Periode de reference


En application de l’article L.3121-41 du code du travail, le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence maximum d’un an.

La période de référence commence au plus tôt le premier jour de la survenance d’un cas de force majeure telle que définie ci dessus et se termine au plus tôt dès que le salarié a compensé l’absence d’heures effectuées ou les heures effectuées en deçà de l’horaire moyen hebdomadaire fixé à 35 heures pendant ladite période.


article 3 – Durée de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire


L’horaire hebdomadaire de travail des salariés est modulé, réparti sur des semaines à hautes activités et des semaines à basses activités, dans le cadre de la période de référence qui ne saurait excéder un an (1607 heures), jusqu’à ce que les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures se compensent arithmétiquement avec les heures effectuées en deçà de l’horaire moyen lors de la période de force majeure.

Les semaines de basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.


article 4 – Programmation indicative - Modification


En cas de survenance d’un cas de force majeure telle que définie au premier article, le présent accord pourra être appliqué. La programmation indicative du temps de travail et ses éventuelles modifications sera déterminée par la direction de la société et transmise aux salariés, par tout moyen, dès que possible compte tenu des circonstances.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine la durée des repos et/ou les horaires de travail par jour.





article 5 – Décompte des heures supplémentaires


Les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires, qui viennent compenser les heures effectuées en deçà de l’horaire moyen, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Toutefois, la majoration de 25% sera rémunérée aux salariés.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures effectuées à la demande de la société et après compensation au-delà de l’horaire moyen, constituent des heures supplémentaires.

Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

Les absences liées à la maladie, l’accident du travail, la maternité donnent lieu à la réduction du plafond maximum de 1607 heures.


article 6 – Contrôle de la durée du travail


Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.

Dès que le salarié a compensé les heures effectuées en-deçà de l’horaire de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient avant, un décompte final sera réalisé comptabilisant l’intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.


article 7 – Rémunération des salariés


En cas d’application du présent accord et pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d’activité, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures jusqu’à ce qu’ils compensent les heures effectuées en deçà de l’horaire moyen sur toute la période de référence.

En cas de départ sur la période de référence, l’éventuel solde d’heures sera régularisé sur le solde de tout compte.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).


article 8 – Durée – suivi et révision de l’accord - Interprétation - Dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 22 mars 2023.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. L’avenant de révision sera établi dans les mêmes formes que le présent accord.

Dans le cas d’une évolution législative qui pourrait remettre en cause les conditions de réalisation et l’équilibre économique du dispositif, les parties s’engagent à ouvrir de nouvelles négociations dans les trois mois qui suivent cette évolution.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours ouvrables suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacun des signataires.

Jusqu’au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter le préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.


article 9 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen ;
  • un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel à la Direction des Ressources Humaines de la Société.


Fait en 6 exemplaires à Cléon, le 21 mars 2023

Pour l’entreprise, Titre Prénom NOM



Pour F.O., Titre Prénom NOM

Pour la C.F.D.T., Titre Prénom NOM

Pour la C.G.T., Titre Prénom NOM

Mise à jour : 2023-04-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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