Accord d'entreprise SODICOOC

Accord de méthode portant sur le déroulement de la négociation annuelle obligatoire pour 2019

Application de l'accord
Début : 24/04/2019
Fin : 14/06/2019

29 accords de la société SODICOOC

Le 01/04/2019


ACCORD DE METHODE

PORTANT SUR LE DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION

ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2019


DU …… FEVRIER 2017 à 09h30

ACCORD DE METHODE

PORTANT SUR LE DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION

ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2019


DU …… FEVRIER 2017 à 09h30




ENTRE LES SOUSSIGNÉS



La

Société SODICOOC, SAS au capital de 7 600 000 euros, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro B 323 057 083, dont le siège social est sis Parc UNEXPO Epinette, 350 rue des Clauwiers – CS 60106 – 59471 SECLIN Cedex, représentée par M, agissant es qualité de,

D’une part,



ET

Les organisations syndicales représentatives représentées par les délégués syndicaux ci-dessous mentionnées :


Organisation syndicale CFTC, représentée par :

- M, délégué syndical,

Organisation syndicale FEC CGT FO, représentée par :

- M, délégué syndical,

Organisation syndicale CFDT, représentée par :

- M, délégué syndical,

Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par :

- M, délégué syndical,


D’autre part,


Les signataires étant ensemble désignés comme «les parties»










PRÉAMBULE

Le Présent accord détermine une méthodologie de travail entre les parties dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2019.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT


Article 1er - PRINCIPES GÉNÉRAUX


1.1 - Le présent accord définit les conditions de la négociation à intervenir entre les parties soussignées d’une part sur les matières traitant de la négociation annuelle obligatoire, et d’autre part sur les paramètres de la politique salariale.

1.2 - La négociation annuelle obligatoire portera sur les éventuelles augmentations collectives de salaire définies par emploi et/ou catégorie professionnelle, la durée effective et l’organisation du temps de travail (notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés).

1.3 - La négociation est l’occasion d’un examen par les parties de l’évolution de l’emploi dans l’entreprise.
La négociation annuelle définit également les objectifs en matière d’égalité professionnelle et de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi que les mesures permettant de les atteindre.

1.4 - Il est rappelé qu’un accord portant sur l’égalité professionnelle et de rémunération entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, conclu le 13 juin 2018, est applicable pour une durée de 4 ans du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2022.
Par ailleurs, un accord à durée indéterminée portant sur la rémunération de la force de vente est applicable depuis le 1er janvier 2018.


Article 2 - COMPOSITION DES DÉLÉGATIONS


2.1 - Conformément aux dispositions légales, la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives comprend le délégué syndical de l’organisation dans l’entreprise.

Chaque organisation syndicale représentative pourra compléter sa délégation par des salariés de l’entreprise, dans la limite, exceptionnellement, de deux salariés par délégation, par dérogation aux dispositions de l’article L.2232-17 du Code du travail prévoyant la présence d’un seul salarié de l’entreprise au plus pour accompagner le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative.

2.2 - La délégation patronale comprend 

M, assistée éventuellement de deux collaborateurs de son choix (dont un prendra note des discussions entre les parties)


2.3 - Le temps passé par les membres des délégations syndicales en réunion avec la direction est payé comme temps de travail.

2.4 – Un crédit d’heures de 12 heures sera accordé à chaque délégation syndicale à la présente négociation en vue de permettre sa préparation.

2.5 - La Société indemnisera les frais réels (déplacements, hébergement) engagés pour se rendre aux réunions de négociation organisées par la Direction, sur justificatifs et sur la base des remboursements applicables au sein de l’entreprise.


Article 3 – COMMUNICATION D’INFORMATIONS - CONFIDENTIALITÉ


3.1 – Avant la première réunion de négociation prévue le mercredi 24 avril 2019, la Direction adressera aux Délégués syndicaux des éléments d’information de négociation sous la forme d’un «KIT N.A.O» et portant notamment sur :

  • le niveau des effectifs au 31/12/2018 par catégorie et par fonction ;
  • le mouvement de personnel du 01/01/2018 au 31/12/2018;
  • les contrats CDD et contrats particuliers ;
  • les temps partiel ;
  • les rémunérations par sexe et par fonction.

Par ailleurs, la direction remettra également les informations ci-après :

  • les indices INSEE ;
  • les primes spécifiques en vigueur.

3.2 - Toutes les personnes composant les délégations syndicales visées à l’article 2 ci-dessus sont tenues à l’obligation de discrétion et de confidentialité la plus étendue sur l’ensemble des informations récapitulées dans le «KIT N.A.O» ainsi que dans les autres documents distribués ou informations communiquées.

3.3 - La direction communiquera sur les conclusions des négociations.


Article 4 – DURÉE ET CALENDRIER DE LA NÉGOCIATION


4.1 - Les dates sont fixées comme suit :

La négociation débutera

le mercredi 24 avril 2019 de 14h00 à 17h30 puis se poursuivra :


- le mercredi 22 mai 2019 : de 14h00 à 17h30


Ces dates pourront être modifiées en fonction de certains impératifs.

Une 3ème réunion pourra éventuellement être fixée compte tenu de l’avancée des négociations.


4.2 - En tout état de cause, la négociation sera réputée close le vendredi 14 juin 2019 au plus tard.
Dès lors, La direction se réserve le droit de prendre toute initiative ou décision collective dans les matières intéressant la négociation à défaut d’accord pour

le 14 juin 2019 au plus tard.


A défaut d’accord pour cette date, un protocole de désaccord sera établi.



Article 5 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR


5.1 - Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature.

5.2 – Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, correspondant à la négociation annuelle obligatoire pour 2019 qui débutera le 24 avril 2019 et se clôturera au plus tard le 14 juin 2019.


Article 6 – PUBLICITÉ


6.1 – le présent accord sera notifié dès sa signature aux Organisations Syndicales représentatives.

6.2 - Le présent accord est porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet (et éventuellement par voie d’affichage aux emplacements habituels).

6.3 - Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires, soit une version signée des parties et une version publiable anonymisée : les parties conviennent de la publication intégrale du présent accord.

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de LILLE.



Fait en 07 exemplaires à SECLIN,
Le 1er avril 2019


Pour la direction SODICOOC

M




Pour les Syndicats

Pour le Syndicat CFTCPour le syndicat FEC CGT-FO

MM
Délégué syndicalDélégué syndical



Pour le Syndicat CFDTPour le Syndicat CFE-CGC

MM

Délégué syndicalDélégué Syndical

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