Accord d'entreprise SODIMAS

UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RESULTANT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2026

Application de l'accord
Début : 23/03/2026
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société SODIMAS

Le 23/03/2026









ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RESULTANT DE LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2026

ENTRE LES SOUSSIGNEES:


La Société

SODIMAS, Société Anonyme, au capital de 3 834 000 €, dont le siège social est situé à PONT DE L’ISERE (26600) – 11 rue Ampère, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le n° B 303 265 045 et à l’URSSAF de Rhône-Alpes sous le numéro 827000002150049907, représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur Général de ladite Société et par délégation de signature par Monsieur xxx agissant en qualité de Secrétaire Général dûment habilité aux fins de signature des présentes,

Ci-après dénommée « La Société »


D’UNE PART,

ET



-L’organisation syndicale

CFDT prise en la personne de Monsieur xxx, agissant en qualité de Délégué Syndical,



-L’organisation syndicale

CFE-CGC prise en la personne de Monsieur xxx, agissant en qualité de Délégué Syndical,




D’AUTRE PART,





APRES AVOIR RAPPELE QUE :


1 – Objet de la négociation

Conformément à l’accord collectif d’entreprise du 18 février 2025 ayant eu pour objet d’adapter la négociation obligatoire au sein de la Société SODIMAS, en application des dispositions des articles L. 2242-10 et -11 du Code du travail, la négociation obligatoire 2026 a porté sur les thèmes suivants :

  • Au titre de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, sur :


  • Les salaires effectifs ;



2 – Composition des délégations syndicales


  • Monsieur xxx, Délégué Syndical, représentant le Syndicat CFDT accompagné de Monsieur xxx,

  • Monsieur xxx, Délégué Syndical, représentant le Syndicat C.F.E-C.G.C accompagné de Monsieur xxx.


3 – Informations remises aux délégations syndicales

Il a été remis aux délégations syndicales, le 23 Janvier 2026 :

- un tableau comprenant par service et par sexe :
  • le nombre de salariés,
  • les salaires minimums, moyens et maximums réels de base par niveau hiérarchique suivant la grille de classification conventionnelle, sans ancienneté et sans prime, établi au 31/12/2025.

- un tableau présentant en 2025 par service et par niveau hiérarchique suivant la grille de classification conventionnelle le nombre et le montant global des augmentations individuelles, leurs montants minimums, moyen et maximum,

- un tableau listant les différentes primes en vigueur dans l’entreprise,

  • un état de la masse salariale mensuelle du 1er janvier au 31 décembre 2025,

  • différents états faisant apparaitre par service et par niveau hiérarchique de classification conventionnelle :
  • le nombre d’heures supplémentaires réalisées en 2025,
  • le nombre de salariés employés à temps partiel arrêté au 31/12/2025,


- la proportion de salariés ayant eu recours au télétravail régulier en 2025,

- la proportion de salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours et un état de la prise des jours de repos en 2025,

  • L’accord collectif relatif au forfait annuel en jours du 21 septembre 2023,

  • L’accord collectif relatif au télétravail du 15 Mai 2025

  • Un état/ rapport sur l’emploi des salariés handicapés au sein de la Société sur la base des déclarations réalisées à ce titre.


Les délégations syndicales ont également eu accès à l’ensemble des informations mises à jour contenues dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) de la Société.

Par ailleurs, au cours des différentes réunions de négociation, plusieurs informations complémentaires ont été apportées aux délégations syndicales à l’initiative de la Société ou pour faire suite aux demandes des délégations syndicales.

4 - Déroulement de la négociation


Conformément aux dispositions légales, une première réunion a eu lieu le 29 Janvier 2026 (réunion préparatoire) au cours de laquelle ont été fixées les informations que l’employeur remettrait aux délégations syndicales, la date de cette remise en fonction de la date de la première réunion de négociation ainsi que le lieu et le calendrier des réunions ultérieures. Un accord de méthode a été signé à l’issue de cette réunion.

Les réunions de négociation prévues dans l’accord de méthode signé en date du 29 Janvier 2026 se sont tenues au siège de la Société le 9 Février 2026 , le 16 Février 2026, le 5 Mars 2026 et le 12 mars 2026.

Après discussions, les parties ont décidé de se réunir pour une ultime réunion le 23 Mars 2026 (avançant le calendrier de la dernière réunion en principe fixée le 2 Avril 2026 par l’accord de Méthode du 29 Janvier 2026) pour signer le présent accord collectif résultant de la négociation annuelle obligatoire pour 2026 sur les points où un accord a été trouvé entre les partenaires sociaux.

En dernier lieu, les revendications et demandes syndicales telles qu’elles ont été formulées (de manière commune) par les délégations syndicales sont les suivantes :





1. Rémunération et avantages

 

• Augmentation salariale

→ Mise en œuvre d’une revalorisation générale des salaires à hauteur de 100 € bruts mensuels par collaborateur.

 

• Prime exceptionnelle

→ Attribution d’une prime exceptionnelle de 2 000 € brut, en reconnaissance des résultats record réalisés en 2025.

 

• Titres-restaurant

→ Revalorisation de la valeur faciale des titres-restaurant à 10 €, et 11 € pour les salariés basés en région parisienne.

 

2. Congés et organisation du temps de travail

 

• Congé pour enfant malade

→ Relèvement de l’âge limite de l’enfant ouvrant droit au congé pour enfant malade à 16 ans.

 

• Congés d’ancienneté

→ Création d’un nouveau palier à 25 ans d’ancienneté, ouvrant droit à un jour de congé supplémentaire.

 

• Gestion des heures supplémentaires

→ Proposition d’augmentation du plafond annuel de récupération des heures supplémentaires à 7 jours.

→ Proposition d’une souplesse accrue de répartition entre repos et CET, dans la limite de :

5 jours maximum pris en repos,

7 jours maximum placés sur le CET,

7 jours maximum de récupération cumulée (repos + CET).



IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE - OBJET

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants, L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Il a pour objet de fixer les mesures sur lesquelles les parties sont parvenues à un accord à l’issue des négociations obligatoires pour 2026.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord prévaut, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, sur les dispositions conventionnelles qui portent sur le même objet conclues au sein de la branche des Commerces de Gros, convention collective nationale appliquée au sein de la Société au regard de son activité principale à ce jour.


ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION - PERSONNEL BENEFICIAIRE


Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SODIMAS dont le contrat de travail est soumis au droit français (sauf stipulations expresses contraires prévues par le présent accord), qu’ils soient employés à temps plein ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.

ARTICLE 3 – OBJET DE L’ACCORD – MESURES APPLICABLES

Article 3.1 – Salaires effectifs – Augmentation des salaires de base


À compter du

1er Mai 2026, les collaborateurs dont le salaire de base est inférieur à 7 000 € bruts mensuels bénéficient d’une augmentation de leur salaire de base d’un montant de 70 € bruts mensuels.

Cette mesure est applicable aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, étant précisé que ce montant est fixé pour un temps plein et proratisé en fonction de la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel.

Cette augmentation des salaires de base sera donc automatiquement appliquée sur la paie du mois de Mai 2026.

Il est précisé qu’aucune augmentation du salaire mensuel brut de base ne sera appliquée pour les salariés dont la rémunération mensuelle brute de base est supérieure ou égale à 7 000 € dès lors que les partenaires sociaux ont souhaité prioriser et soutenir le pouvoir d’achat des plus bas salaires (c’est-à-dire aux collaborateurs dont la rémunération est inférieure à ce seuil).

Article 3.2 – Versement d’une prime exceptionnelle d’un montant de 1 100€ bruts

Conformément aux négociations intervenues entre les partenaires sociaux et la Direction, il a été décidé de récompenser les collaborateurs pour leur travail et leur implication tout au long de l’année 2025.
Ainsi une prime exceptionnelle dite « Prime SODIMAS » sera versée à l’ensemble du personnel appartenant à l’effectif SODIMAS (y compris les salariés dont le contrat de travail est soumis à un droit autre que le droit français) dans le cadre, pour les salariés éligibles, du dispositif de la prime de partage de la valeur (PPV) tel que modifié, en dernier lieu, par la loi n° 2023-1107 du 29 Novembre 2023

 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.


Son montant maximum a été fixé à 1 100€ bruts par collaborateur avant application des critères de modulation retenus (à savoir les critères de durée du travail et celui du temps de présence au cours des 12 derniers mois glissants précédant la date de versement de la prime).

Elle sera versée sur le bulletin de salaire du mois d’Avril 2026 selon les dispositifs applicables au moment du versement de celle-ci.

Un accord d’entreprise spécifique, conclu le 23 mars 2026 et diffusé auprès des salariés, vient préciser les modalités d’attribution de la prime SODIMAS ainsi que les critères de modulation applicables (notamment les conditions d’éligibilité et les règles de proratisation du montant).


La Direction rappelle par ailleurs qu’une prime de participation, destinée elle aussi à récompenser les efforts fournis par les collaborateurs au cours de l’année 2025 en associant le personnel aux résultats de l’entreprise, sera également versée aux salariés en Mai 2026 en application de l’accord d’entreprise du 28 Octobre 2002.

Article 3.3 – Tickets restaurant


A compter du

1er Juin 2026 la valeur faciale des titres restaurant évolue.


Celle-ci passe de 9€50 à

10€00 pour les salariés employés sur les sites de Pont de L’Isère et de Nice.


Pour les sites de St-Denis (93) et Chilly Mazarin (91), compte tenu du coût plus élevé de la vie en Région Ile de France, le titre restaurant passe de 10€10 à 10€60.


La prise en charge « employeur » reste fixée à 60% de la valeur du titre. Les conditions d’octroi des titres restaurant en vigueur au sein de la société demeurent inchangées.



Article 3.4 – Jour de congé exceptionnel « enfant malade »


Pour rappel depuis le 1er Janvier 2022 un jour de congé rémunéré pour « enfant malade » est octroyé par collaborateur et par an pour tous les salariés ayant un enfant malade jusqu’à 12 ans inclus (c’est-à-dire jusqu’à la veille des 13 ans).
Une des revendications syndicales formulées cette année était le relèvement de l’âge limite de l’enfant jusqu’à 16 ans inclus, ce que la Direction valide.
Il est précisé que les conditions d’octroi de ce jour de congé rémunéré sont donc et à partir du

1er Janvier 2027 définies comme suit :

-L’enfant doit être âgé d’au maximum

16 ans inclus (c’est-à-dire jusqu’à la veille de ses 17 ans).

-Ce jour est octroyé sur présentation d’un justificatif médical (type certificat médical établi par le médecin sur lequel devra expressément figurer le nom de l’enfant).
-Le collaborateur ne peut bénéficier du dispositif qu’au titre d’un enfant dont il assume la charge pour le bénéfice des prestations familiales et déclaré auprès du service Ressources Humaines de la Société, et enregistré dans le SIRH.
-L’âge de l’enfant est apprécié au moment de l’évènement.
-Le jour de congé enfant malade doit être pris au moment de l’évènement et ne peut pas faire l’objet d’un report l’année suivante en l’absence de prise.

Le jour de congé enfant malade est octroyé pour chaque enfant à charge et ne peut pas être utilisé pour un autre enfant à charge. Ainsi, à titre d’illustration, si un collaborateur a 3 enfants à charge qui peuvent potentiellement relever du dispositif, il ne pourra bénéficier que d’un jour par enfant, c’est-à-dire qu’il ne pourra pas cumuler plus d’un jour enfant malade par enfant à charge. Il ne pourra donc pas cumuler 3 jours enfant malade pour le même enfant et ce même s’il n’a pas fait usage de chaque jour enfant malade pour ses deux autres enfants à charge.
Ce congé exceptionnel « enfant malade » est distinct des droits à congés payés du salarié.

Ce dispositif ne remplace pas le congé pour évènement familial en cas d’hospitalisation, il vient en complément.

Article 3.5 – Congés pour ancienneté – actualisation de la grille par l’ajout d’un palier à 25 ans

A compter du 1er janvier 2027, il sera ajouté un nouveau palier dans la grille des congés pour ancienneté à partir de 25 ans d’ancienneté.

Ainsi, le congé d’ancienneté est porté à :
  • 4 jours à partir de 25 ans d’ancienneté au sein de la Société,

  • 5 jours à partir de 30 ans d’ancienneté au sein de la Société,

  • 6 jours à partir de 40 ans d’ancienneté au sein de la Société.

Il est rappelé que l’ancienneté requise est appréciée au 31 décembre de l’année N pour une attribution en année N+1. Les autres modalités relatives aux congés pour ancienneté portant notamment sur leur prise et le nombre de jours attribué aux salariés ayant moins de 25 ans d’ancienneté, conclues antérieurement aux présentes demeurent inchangées.
Ainsi, à compter du

1er Janvier 2027, la grille des congés pour ancienneté applicable est la suivante :

Ancienneté (révolue)
Nbr de jours
10 ans
1
15 ans
2
20 ans
3
25 ans
4
30 ans
5
40 ans
6

Article 3.6 - Gestion des Heures supplémentaires et possibilité d’affecter des jours de repos compensateurs sur le Compte Epargne Temps

L’une des revendications syndicales portait sur l’augmentation du plafond annuel de récupération des heures en vue de l’alimentation du CET (Compte Epargne Temps) afin de permettre plus de souplesse entre prise de repos et l’alimentation du CET.

Les partenaires sociaux conviennent donc de négocier et de conclure, d’ici le 31 décembre 2026, un nouvel avenant à l’accord collectif relatif au CET signé le 22/10/2024 et à son avenant n°1 du 12/11/2025 ayant pour but d’augmenter les plafonds de 5 jours ouvrés à 7 jours issus des récupérations des heures supplémentaires.

ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET


Le présent accord prend effet à la date de sa signature, soit le 23 Mars 2026. Il s’applique à compter de sa date sous réserve de dispositions spécifiques qu’il contient prévoyant une date d’entrée en vigueur distincte postérieure.

Cet accord est conclu pour une

durée indéterminée, hormis pour la disposition relative à la mise en place de la « PRIME SODIMAS » prévue par l’article 3.2 valable uniquement pour 2026.



ARTICLE 5– CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES


Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions de validité des accords collectifs d’entreprise prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.
A défaut de respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail précité, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

ARTICLE 6 – ADHESION


Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est notifiée aux parties signataires. Elle est valable à partir du jour qui suivra les formalités de dépôt légal et réglementaire.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.



ARTICLE 7– INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par le représentant de la société. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


ARTICLE 8 – MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’avenant collectif par tout moyen permettant de conférer date certaine. Cette demande pourra être accompagnée d’une proposition de modification de l’avenant concerné.
La révision du présent avenant pourra notamment intervenir dans le cadre des négociations obligatoires dans l’entreprise.

ARTICLE 9 – DENONCIATION


Le présent accord, conclu sans limitation de durée à l’exception des dispositions conclues pour une durée déterminée et expressément indiquées à l’article 4 ci-dessus, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par tout moyen permettant de conférer date certaine et notamment par lettre recommandée avec accusé de réception, lettre remise en main propre contre décharge, par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation produira les effets prévus par l’article L. 2261-10 ou par l’article L. 2261-11 du Code du travail, selon que la dénonciation émane de la totalité ou d’une partie des signataires employeurs ou salariés.

S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante les dispositions prévues par le présent accord, la Direction et les organisations syndicales représentatives pourraient être amenées à revoir les dispositions de cet accord.

ARTICLE 10 – REUNIONS DE SUIVI


Des réunions de suivi du présent accord pourront se tenir à la demande de l’une des parties.

Les modalités de déroulement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.

A l’issue de ces réunions, un compte-rendu sera établi et affiché dans l’entreprise pour l’information des salariés.

Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer une modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.


ARTICLE 11 – FORMALITES

ARTICLE _11.1– NOTIFICATION


A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique et/ ou courrier remis en main propre contre récépissé, ou lettre recommandée avec accusé de réception.

Il est toutefois précisé que la signature par les organisations syndicales représentatives du présent accord collectif et la remise d’un exemplaire original à cette occasion vaudra notification de celui-ci.


ARTICLE 11.2 – DEPOT LEGAL


Le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, et ce par voie dématérialisée au moyen de la plate-forme de téléprocédure dédiée.

Sera joint à ce dépôt, le PV d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunérations entre les Femmes et les Hommes du 23 Mars 2026 et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-6 du Code du travail.

Un exemplaire papier du présent accord sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, soit au cas particulier le Conseil de Prud’hommes de VALENCE (26).

ARTICLE 11.3 – INFORMATION DES SALARIES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL


Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord, ainsi que par le bais de l’intranet de l’entreprise.

Fait à Pont de l’Isère, le 23 Mars 2026 en 6 exemplaires.

La Société SODIMASLa Délégation Syndicale CDFT

Monsieur xxx Monsieur xxx

Directeur Général Délégué Syndical

Et par délégation de signature

Monsieur xxx

Secrétaire Général

La Délégation Syndicale CFE-CGC

Monsieur xxx

Délégué Syndical

P.J : PV d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunérations entre les Femmes et les Hommes du 23 Mars 2026.

Mise à jour : 2026-03-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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