La Société SODIPLEC, société à responsabilité limitée, au capital de 4 800 600 €, dont le siège social est fixé à 26 quai Marcel BOYER, 94200 IVRY SUR SEINE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil, sous le numéro 352 222 368.
L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Délégué Syndical
Ci-après dénommées « L’Organisation Syndicale »
D'AUTRE PART
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Pour rappel, un Comité Social et Economique (CSE) a été mis en place à l’issue des élections professionnelles de décembre 2023 au sein de la société SODIPLEC.
Afin de conserver un dialogue social de qualité, les parties ont souhaité adapter le fonctionnement du CSE à la réalité de l’entreprise, tout en préservant les intérêts des représentants du personnel et des salariés.
Les parties ont décidé d’adapter le fonctionnement du CSE sur trois points : la périodicité des réunions, celle des consultations récurrentes prévues à l’article L.2312-19 du Code du travail, ainsi que les délais dans lesquels seront rendus les avis du comité.
Les parties se sont également mises d’accord sur la mise en place et le fonctionnement d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), définissant son périmètre ainsi que ses attributions, ses modalités de fonctionnement, le nombre de ses membres, et les modalités de leur désignation.
Les parties conviennent qu’aucune autre commission supplémentaire ne sera mise en place au sein du Comité Social et Economique.
Il A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ACTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à la société SODIPLEC dans son ensemble.
ARTICLE 2 – NOMBRE ET PERIODICITE DES REUNIONS DU CSE
Le nombre de réunions annuelles du CSE sera de 6, dont 4 impérativement consacrées en tout ou partie aux attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Compte tenu de l’activité de la société, ces réunions se tiendront en dehors des mois de juillet, août.
Ces dispositions ne font pas obstacle, en cas de besoin, à l’organisation de réunions supplémentaires, notamment au titre des consultations ponctuelles du CSE.
ARTICLE 3 – PERIODICITE DES TROIS GRANDES CONSULTATIONS PREVUES A L’ARTICLE L.2312-17 DU CODE DU TRAVAIL
En vertu de l’article L.2312-17 du Code du travail, le CSE doit être consulté périodiquement sur trois grands sujets :
les orientations stratégiques de l’entreprise ;
la situation économique et financière de l’entreprise ;
la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Compte tenu du fonctionnement de la société SODIPLEC, il a été convenu d’adapter la périodicité des consultations du CSE comme suit :
Le CSE sera consulté annuellement sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
Il sera consulté tous les deux ans sur sa politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, à l’exception de la consultation relative au plan de développement des compétences et de celle sur le plan égalité hommes/femmes. Pour ces deux consultations spécifiques, la consultation du CSE restera annuelle.
Le CSE sera consulté tous les trois ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
L’application dans le temps des dispositions ci-dessus aboutira au planning de consultations suivant :
En 2024 : consultation du CSE sur :
La situation économique et financière de l’entreprise ;
Le plan de développement des compétences ;
Le plan égalité hommes/femmes.
En 2025 : consultation du CSE sur :
La situation économique et financière de l’entreprise ;
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi dont :
Le plan de développement des compétences ;
Le plan égalité hommes/femmes.
En 2026 : consultation du CSE sur :
La situation économique et financière de l’entreprise ;
Les orientations stratégiques ;
Le plan de développement des compétences ;
Le plan égalité hommes/femmes.
En 2027 : consultation du CSE sur :
La situation économique et financière de l’entreprise ;
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi dont :
Le plan de développement des compétences ;
Le plan égalité hommes/femmes.
Dans l’intervalle de chaque consultation, la société SODIPLEC informera le CSE autant que de besoin sur les sujets faisant l’objet des trois consultations susmentionnées, notamment par le biais de la BDESE. Il est également prévu que le CSE pourra émettre un avis unique sur tout ou partie des thèmes concernant les trois consultations susmentionnées.
ARTICLE 4 – DELAIS DANS LESQUELS LES AVIS DU COMITE SONT RENDUS
Dans le cadre de ses attributions consultatives récurrentes ou ponctuelles, le CSE est amené à émettre des avis. Dans la mesure du possible et, s’il se considère comme suffisamment informé, le CSE rendra un avis dès la réunion de consultation au titre de laquelle son opinion est sollicitée. Par ailleurs, les parties décident que le CSE sera réputé avoir émis un avis défavorable à l’issue d’un délai de 8 jours calendaires, à défaut d’avis exprès rendu dans ce délai. Ce délai de consultation de 8 jours court à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires à la consultation, communication qui pourra, le cas échéant, être faite par le biais de la BDESE. Le délai de 8 jours calendaires est toutefois porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert.
ARTICLE 5 – COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
5.1– Mise en place et périmètre de la CSSCT
Les parties conviennent que la mise en place de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) interviendra d’ici le mois de janvier 2024. Il est convenu par les parties que le périmètre de cette commission est, comme pour le Comité Social et Economique, la société SODIPLEC dans son ensemble.
5.2 - Composition et désignation des membres de la CSSCT
La commission sera composée de 3 représentants du personnel, dont au moins un représentant du deuxième collège. Les membres de la commission seront désignés par le Comité Social et Economique parmi la délégation (membres titulaires et membres suppléants), dans le cadre d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents. Le Président du CSE peut participer au vote. Les membres de la Commission seront désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSE.
Conformément à l'article L. 2315-18 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La commission sera présidée par l’employeur, à savoir le Directeur de la Société.
5.3 - Suivi des opérations de vote
5.3.1. Réunions de la commission
La commission se réunira à l’initiative de l’employeur, à minima 4 fois par an. Des réunions extraordinaires pourront être organisées notamment en cas d’accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ou à la demande motivée de deux de ses membres. La commission désigne un secrétaire parmi ses membres. Outre les membres de la Commission et le Président, assisteront aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :
avec voix consultative : le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;
sans voix consultative : l’inspecteur du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Pour l’examen de sujets particuliers, l’employeur pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à la société et choisis en dehors du Comité Social et Economique, sans que leur nombre ne soit supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. La CSSCT est convoquée par son Président au moins trois jours avant la tenue de la réunion sauf urgence ou circonstances exceptionnelles. L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le secrétaire de la CSST. Il est communiqué ensuite aux membres de la commission au moins trois jours avant la tenue de la réunion. Le secrétaire rédige un compte rendu de la CSSCT et le transmet au Président pour validation et présente aux membres du CSE les observations ou recommandations de la commission. Le calendrier des réunions est établi par le Président et communiqué lors de la première réunion.
5.3.2 Missions de la commission
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-38 du Code du travail, la CSSCT sera chargée de toutes les attributions du Comité Social et Economique relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception, toutefois, du recours à un expert et des attributions consultatives du Comité Social et Economique.
5.3.3 Heures de délégation
Les membres de la Commission ne disposeront pas de crédit d’heures supplémentaires pour l’exercice de leurs attributions. Ils bénéficieront, dans ce cadre, du crédit d’heures qui leur est attribué en qualité de membre du Comité Social et Economique. Le temps passé aux réunions de la CSSCT sera rémunéré comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 6 - AUTRES COMMISSIONS
Comme le permet la réglementation, les parties conviennent qu’aucune autre commission supplémentaire visées notamment aux articles L.2315-49, L.2315-50 et L.2315-56 du Code du travail ne sera mise en place au sein du Comité Social et Economique.
ARTICLE 7 - AUTRES DISPOSITIONS TROUVANT APPLICATION CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DU CSE
Pour tout autre sujet ne faisant pas l’objet du présent accord, il sera fait application des dispositions légales en vigueur qui pourront être utilement complétées par le règlement intérieur du CSE.
ARTICLE 8 - DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de sa signature jusqu’à la date d’échéance des mandats actuels du CSE.
ARTICLE 9 - SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi de l’accord est réalisé si besoin par la Direction de la société et l’organisation syndicale.
ARTICLE 10 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer à l’issue des prochaines élections professionnelles du Comité Social et Economique, en vue d’entamer des négociations sur le fonctionnement du CSE.
ARTICLE 11 - REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est révisable dans les conditions légales. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
ARTICLE 12 - DEPOT LEGAL ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, à la DDETS compétente et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.