Accord d'entreprise SOFRADIM PRODUCTION

Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un compte epargne temps CET

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société SOFRADIM PRODUCTION

Le 20/06/2018



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre


La société SOFRADIM PRODUCTION

Société par Actions Simplifiée
Dont le siège social est situé 116, avenue du Formans, (01600 TREVOUX)
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg en Bresse,
Sous le numéro 388 924 854

ET

La société COVIDIEN TREVOUX,

Société en commandite simple,
Dont le siège social est situé 116, avenue du Formans, (01600 TREVOUX),
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg en Bresse,
Sous le numéro 484 805 346,

Lesquelles font parties de l’Unité Economique et Sociale (UES) reconnue par jugement le 5 juin 2003.

Représentée par agissant en qualité de Présidente, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.

D’une part,




Et



-, Délégué syndical désigné par le syndicat CFDT,

-, Déléguée syndicale désignée par le syndicat CGT.

D’autre part






PREAMBULE

Au cours des négociations annuelles obligatoires de 2018, il a été convenu de renouveler l’accord conclu le 13 mai 2015.


Article 1 - Objet


Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectif principal de permettre aux collaborateurs d’épargner des droits en temps pour récupérer ces droits en temps ou en argent.


Article 2 - Salariés bénéficiaires


Tout salarié ayant au moins 12 mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.


Article 3 - Ouverture et tenue de compte


L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines.
Des formulaires spécifiques seront mis en place.


Article 4 - Alimentation du compte


4.1 Alimentation du compte en jours de repos / en heures de travail


Tout salarié répondant aux dispositions définies à l’article 2 du présent accord, peut décider d’alimenter son compte individuel CET par les éléments suivants :
  • 5ème semaine des congés payés ;
  • Congés d’ancienneté conventionnels ;
  • Jours de RTT (cadres aux forfaits annuels en jours et mensuels) ;
  • Récupérations diverses (uniquement personnel cadre) ;
  • Repos compensateur des heures supplémentaires réalisées (uniquement personnel non cadre incluant les agents de maîtrise).

L’apport en temps de repos n’est pas limité dans l’année civile ni fiscale.

Les périodes de décision d’alimentation du CET seront les suivantes :
  • Trimestrielles pour les récupérations diverses et les heures supplémentaires ;
  • Fin mai pour les congés payés et les congés d’ancienneté ;
  • Fin mai pour les RTT.
A chaque période de décision, un délai de 15 jours calendaires sera laissé aux collaborateurs pour choisir d’affecter des droits sur le compte épargne temps.

Les demandes d’alimentation du compte épargne temps devront être réalisées sur des formulaires mis à la disposition des collaborateurs.

L’apport monétaire n’est pas prévu par les dispositions de cet accord.

4.2 Modalités de conversion en argent des temps de repos


La monétarisation des congés s'effectue au moment de l'utilisation du compte. Ainsi, il sera tenu compte de l'augmentation du taux horaire. Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent de la manière suivante : chaque journée de congé ou de repos est convertie par le montant du salaire journalier correspondant, revalorisé selon le taux journalier basé sur 7h.

4.3 Plafond

En l’application de l’article D.3154-1 du Code du Travail, lorsque la contrevaleur monétaire des droits inscrits sur le compte individuel, atteint le plus haut montant des droits, soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d’assurance chômage (soit l’équivalent de 2 Plafonds annuels de la sécurité sociale, soit 79 464 euros pour l’année 2018), les droits supérieurs à ce plafond doivent être liquidés et versés immédiatement au salarié sous forme d’indemnité calculée selon les dispositions énoncées à l’article 5.

Toutefois, le salarié pourra demander le transfert de ses droits sur le plan d’épargne entreprise (PEE).


Article 5 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé


Le salarié peut en bénéficier sous la forme d’un congé rémunéré, dès que la durée du blocage des droits aura atteint 3 années glissantes.

5.1 Congés autorisés

Les congés autorisés dans le cadre du CET sont les suivants :

  • Congé parental d'éducation (délai de prévenance légal: 2 mois);
  • Congé sabbatique (délai de prévenance légal: 3 mois);
  • Congé pour création d'entreprise (délai de prévenance légal: 2 mois);
  • Temps partiel (délai de prévenance de l'accord interne 3 mois);
  • Fin de carrière (délai de prévenance de 3 mois) ;
  • Toutes autres raisons personnelles dans la limite de 10 jours ouvrés par année civile (délai de prévenance de 3 mois) ;
  • Formation hors temps de travail (délai de prévenance de 3 mois).


5.2 Délais de prévenance

L’utilisation du CET pour la rémunération des congés prévus par le présent accord devra respecter les délais de prévenance mentionnés au 5.1 du présent accord.

5.3 Rémunération du congé


La rémunération du congé est calculée selon le salaire en vigueur au moment de la prise du congé.


Article 6 - Utilisation du compte pour se constituer une épargne


Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
  • alimenter le plan d'épargne d'entreprise ;
  • contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
  • ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

Par exception et conformément à l’article L.3153-3 du Code du Travail : les jours épargnés, le cas échéant, au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être convertis en rémunération immédiate mais seulement utilisés pour financer un congé autorisé et listé dans le point 5.1 du présent accord.


Article 7 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Le salarié pourra demander chaque année, la liquidation de ses droits pour en bénéficier immédiatement sous forme de complément de rémunération et ce, sans durée minimum de blocage.

Par exception et conformément à l’article L.3153-3 du Code du Travail: les jours épargnés, le cas échéant, au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être convertis en rémunération immédiate mais seulement utilisés pour financer un congé autorisé et listé dans le point 5.1 du présent accord.

Article 8 - Liquidation individuelle à l'utilisation du compte


Le salarié pourra demander à liquider son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas autorisant le déblocage anticipé de la participation aux bénéfices.

Par exception et conformément à l’article L.3153-3 du Code du Travail: les jours épargnés, le cas échéant, au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être convertis en rémunération immédiate mais seulement utilisés pour financer un congé autorisé et listé dans le point 5.1 du présent accord.

Article 9 - Information du salarié


Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans par l’organisme extérieur en charge de la gestion du compte épargne-temps ou à défaut par l’employeur.


Article 10 – Dispositions finales

10.1. Date d’application 


Le présent accord, conclu pour une durée de 3 ans.

Le présent accord se substitue aux accords collectifs, aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

10.2. Modalités de suivi et de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir une fois par an afin, notamment, de faire le point sur le dispositif et d’envisager une éventuelle modification des conditions d’application de l’accord ou sa suppression.

10.3. Adhésion 

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE de l’Ain.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, ou remise en main propre aux parties signataires.

10.4. Révision 


La révision de cet accord peut être engagée :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte ;
  • à l’issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

10.5. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire signé destiné au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse.


Ces dépôts seront effectués par la Société.


La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.






Fait à Trévoux,

Le 20 Juin 2018,

En 5 exemplaires originaux






Pour les sociétés

et

Présidente Délégué syndical CFDTDéléguée syndicale CGT

Ou toute personne ayant reçu délégation



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