Accord d'entreprise SOFRAEVE

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOFRAEVE

Le 20/05/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société SOFRAEVE, SAS enregistrée au RCS de NANTERRE sous le numéro 732 053 194 dont le siège social est situé 62 RUE DES MEUNIERS, 92220 BAGNEUX,

Représentée par,

Ci-après désignée la « 

Société »





D’une part


Et





Les membres titulaires élus du Comité Social et Economique de la Société,
-
-
-
-





D’autre part





Ensemble désignées les «

 Parties », individuellement une « Partie ».





SOMMAIRE


PREAMBULE4

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION5

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS 5

ARTICLE 1 - MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE5
ARTICLE 2 - TEMPS DE CHARGEMENT / DECHARGEMENT – PREPARATION DU CHANTIER

6

ARTICLE 3 - PETITS DEPLACEMENTS POUR SE RENDRE SUR LES CHANTIERS6
Article 3.1 – Temps de déplacement des conducteurs 6
Article 3.2 – Petits déplacements des « passagers »7
ARTICLE 4 - SITUATION DES CHAUFFEURS POIDS LOURDS7
ARTICLE 5 - TEMPS DE PAUSE (PAUSE MERIDIENNE)8
ARTICLE 6 - INTEMPERIES8

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL9

SOUS-TITRE I – PERSONNEL ITINERANT9

ARTICLE 7 - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL9
ARTICLE 8 - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL9
ARTICLE 9 - HEURES SUPPLEMENTAIRES10
Article 9.1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires10
Article 9.2 – Paiement des heures supplémentaires en salaire ou en repos compensateur de remplacement10
ARTICLE 10 - MODALITES D’ENREGISTREMENT DU TEMPS DE TRAVAIL11

SOUS-TITRE IV – PERSONNEL SEDENTAIRE12

ARTICLE 11 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 12
ARTICLE 12 - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL12
ARTICLE 13 - HEURES SUPPLEMENTAIRES13
Article 13.1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires13
Article 13.2 – Paiement des heures supplémentaires en salaire ou en repos compensateur de remplacement13

TITRE V – ENTRETIEN DES VETEMENTS DE TRAVAIL15

ARTICLE 14 - INDEMNITE DE NETTOYAGE15

TITRE VI – CONGES PAYES16

ARTICLE 15 - PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES16
ARTICLE 16 - PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES16

TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES17

ARTICLE 17 - MODALITES DE CONCLUSION DU PRESENT ACCORD17
ARTICLE 18 - DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION17
ARTICLE 19 - ECONOMIE DE L’ACCORD17
ARTICLE 20 - DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD17
ARTICLE 21 - MODALITES DE SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS18
ARTICLE 22 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD18


PREAMBULE




La Société SOFRAEVE relève de la Convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

Face aux spécificités de son activité et à sa situation géographique, la Société a engagé une réflexion sur l’adaptation de l’organisation du temps de travail aux contraintes opérationnelles rencontrées.

Dans ce cadre, des discussions ont été ouvertes avec les représentants du personnel sur un projet d’aménagement du temps de travail permettant de concilier les impératifs de fonctionnement de l’entreprise et les attentes des salariés.

Les négociations se sont déroulées dans un esprit constructif et ont permis d’aboutir à un accord.

Le présent accord a vocation à se substituer aux dispositions antérieures, qu’elles résultent d’un accord collectif, d’un usage ou d’une décision unilatérale, sur les sujets couverts par ses stipulations.

Les membres titulaires du CSE ont été informés et invités à participer aux négociations le 18 mars 2026

Ils ont confirmé leur souhait de ne pas être mandatés par une organisation syndicale représentative.















TITRE I – CHAMP D’APPLICATION



Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera les catégories de salariés auxquelles chacun d’eux s’applique.


TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS


Le présent titre s’applique aux salariés itinérants de la Société relevant de la Convention collective nationale des entreprises du paysage, à savoir :

  • Ouvriers, positions O.1 à O.6 ;
  • Techniciens Agents de maîtrise, positions TAM 1 à TAM 4 non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.


  • MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE



Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les Parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs, et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés « conducteurs de véhicule » sont contraints de passer préalablement au siège ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers ;

  • Les salariés « passagers » ne sont pas contraints de passer préalablement au siège ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.



En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord laissent à ces derniers la possibilité de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège ou au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Cette souplesse organisationnelle repose sur une communication régulière entre la Direction et le personnel.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes et des chantiers, les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés « passagers » ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échant vaquer à des occupations personnelles.

D’une manière générale, aucune contrainte ne saurait être imposée aux salariés « passagers » durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers extérieurs. En particulier, toute communication professionnelle, notamment téléphonique, est exclue durant cette période.

En conséquence, pour les « passagers » le temps de travail effectif est décompté à partir de l’heure d’arrivée sur le premier chantier jusqu’à l’heure de départ du dernier chantier, après déduction des temps de pause.


  • TEMPS DE CHARGEMENT / DECHARGEMENT – PREPARATION DU CHANTIER


Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, les « conducteurs de véhicule » peuvent être amenés à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.

Ces tâches sont considérées comme du temps de travail effectif et sont comprises dans l’horaire de travail.


  • PETITS DEPLACEMENTS POUR SE RENDRE SUR LES CHANTIERS


Article 3.1 : Temps de déplacement des conducteurs


Les salariés conducteurs de véhicules sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.

Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.


Article 3.2 – Petits déplacements des « passagers »


Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les Parties que constitue un temps « normal » de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective.
  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité forfaitaire pour petit déplacement fixée à 4,5 MG.

Ce montant forfaitaire correspond à la Zone de 5 à 20 km de l’article 6.2 de la convention collective des entreprises du paysage.

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail.

Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.


  • SITUATION DES CHAUFFEURS POIDS LOURDS


Les salariés engagés en qualité de chauffeur PL sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.

Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.


  • TEMPS DE PAUSE (PAUSE MERIDIENNE)


Le temps de pause repas est d’une durée incompressible d’une heure sauf dérogation expressément acceptés par SMS par email ou par tout autre moyen écrit par le responsable hiérarchique.

Ce temps de pause est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.

Ce temps n’est pas un temps de travail effectif.


  • INTEMPERIES


En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles bénéficie d’un maintien de la rémunération.

Conformément aux dispositions de la convention collective, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.

Il faut entendre l’interruption collective de l’entreprise comme celle résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles telles que pandémies/épidémies ou de cas de force majeure rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, ou encore à l’occasion du chômage d’un «pont» (période de 1 ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels).

Par intempéries, il faut entendre, les conditions atmosphériques telles que pluie, neige, gel (y compris barrière de dégel), canicule, vents violents, et les inondations rendant effectivement l'accomplissement du travail dangereux ou impossible, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.

Cette récupération a lieu dans les 12 mois précédant ou suivant les circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de travailler. Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.

Les heures rattrapées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.

Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération. Elles sont enregistrées dans un compteur spécifique.

L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL



SOUS-TITRE I – PERSONNEL ITINERANT


Le présent sous-titre s’applique aux salariés itinérants de la Société, à savoir :

  • Ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
  • Techniciens Agents de maîtrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Sont expressément exclus les salariés occupant un poste en atelier et les salariés occupant un poste en magasin.


  • MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme travail effectif :

  • Le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;
  • Les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile.
  • Les temps de trajet dépôt chantier (aller et retour) pour les « passagers » tels que définis à l’article 3.2 ci-dessus.

La durée légale du travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures par semaine.

La rémunération des heures normales de travail est mensualisée sur la base de 151,67 heures.
  • DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
  • Travaux saisonniers ;
  • Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 44 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L. 3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l’autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.


  • HEURES SUPPLEMENTAIRES


La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.

Article 9.1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.


Article 9.2 – Paiement des heures supplémentaires en salaire ou en repos compensateur de remplacement


Les heures supplémentaires décidées et validées par la Direction, ainsi que la majoration correspondante, pourront être rémunérées en salaire ou transformées en repos compensateur de remplacement, au choix de l’employeur et selon les modalités fixées par lui.

  • Paiement en argent

Les heures supplémentaires réalisées, ainsi que la majoration correspondante, pourront donner lieu à un paiement mensuel en salaire.

Le taux de majoration des heures supplémentaires, appréciées à la semaine, est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà.


  • Paiement en repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée ou seulement la majoration indiquée ci-dessus.

Le paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement est réalisé par l’attribution d’un repos majoré de :

  • 25% au-delà de 35 heures jusqu’à la 43e heure incluse ;
  • 50% au-delà de la 43e heure.

En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l’employeur enregistre, sur un document prévu à cet effet, le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.

Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.

Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par journée entière.

Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la Direction, et validée par le responsable hiérarchique.
  • MODALITES D’ENREGISTREMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Le temps de travail quotidien fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures individuelles par le responsable d’équipe.

Ces relevés quotidiens sont transmis chaque fin de journée au service par le responsable d’équipe qui les retranscrit ensuite en informatique.

Des récapitulatifs mensuels de la durée du travail réalisée établis informatiquement seront remis au personnel, contresignés par les parties et conservés par la Direction.


SOUS-TITRE IV – PERSONNEL SEDENTAIRE


Le présent sous-titre s’applique aux salariés sédentaires de la Société relevant de la Convention collective des entreprises du Paysage, à savoir :

  • Employés, positions E.1 à E.4
  • Techniciens Agents de Maîtrise, positions TAM 1 à TAM 4, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
  • Les mécaniciens, positions O.1 à O.6

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.


  • MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme travail effectif :

  • Le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;
  • Les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile.

La durée légale du travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures par semaine.

La rémunération des heures normales de travail est mensualisée sur la base de 151,67 heures.
  • DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
  • Travaux saisonniers ;
  • Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 44 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L. 3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l’autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.


  • HEURES SUPPLEMENTAIRES


La Direction pourra demander au personnel sédentaire d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.

Article 13.1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.


Article 13.2 – Paiement des heures supplémentaires en salaire ou en repos compensateur de remplacement


Les heures supplémentaires décidées et validées par la Direction, ainsi que la majoration correspondante, pourront être rémunérées en salaire ou transformées en repos compensateur de remplacement, au choix de l’employeur et selon les modalités fixées par lui.


  • Paiement en argent

Les heures supplémentaires réalisées, ainsi que la majoration correspondante, pourront donner lieu à un paiement mensuel en salaire.

Le taux de majoration des heures supplémentaires, appréciées à la semaine, est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà.


  • Paiement en repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée ou seulement la majoration indiquée ci-dessus.

Le paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement est réalisé par l’attribution d’un repos majoré de :

  • 25% au-delà de 35 heures jusqu’à la 43e heure incluse ;
  • 50% au-delà de la 43e heure.

En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l’employeur enregistre, sur un document prévu à cet effet, le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.

Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.

Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par journée entière.

Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la Direction, et validée par le responsable hiérarchique.





TITRE V – ENTRETIEN DES VETEMENTS DE TRAVAIL


Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel itinérant suivant :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
  • INDEMNITE DE NETTOYAGE


L’activité de la Société impose aux salariés visés au titre IV du présent accord d’engager des frais pour entretenir leurs vêtements de travail d’image qu’ils doivent obligatoirement porter.

Aussi, ils percevront une indemnité de nettoyage égale à 1 euro net par jour travaillé.

Le versement de cette indemnité est conditionné par le respect du salarié à son obligation d’entretien, de bonne tenue et de respect des vêtements de travail.

Il est, en effet, rappelé que les fonctions du personnel visé amenant à avoir des contacts fréquents avec la clientèle, la Société met l’accent sur la nécessité de porter une tenue vestimentaire correcte.



TITRE VI – CONGES PAYES


Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

  • PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES


Il est expressément convenu que la période d’acquisition des congés payés pour l’ensemble des salariés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.


  • PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES


Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.

Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 31 mars N+1.

L’ensemble des congés acquis au titre d’une période devront être pris dans la période sus visée.

A défaut, les jours non pris seront perdus.







TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES



  • MODALITES DE CONCLUSION DU PRESENT ACCORD


Le présent avenant est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-26 du code du travail.

  • DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application le 1er Juin 2026.

Il est ici rappelé, que le présent accord se substitue immédiatement et de plein droit aux dispositions qu’il modifie.

Les parties conviennent également que le présent accord se substitue aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.


  • ECONOMIE DE L’ACCORD


La nullité qui affecterait l’une des clauses de cet accord, ne remettrait pas en cause les autres clauses de celui-ci.



  • DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

L’accord d’entreprise pourra être révisé par un avenant selon les mêmes modalités que pour sa conclusion.



  • MODALITES DE SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


L’application du présent accord sera suivi par :

-Un représentant du personnel, désigné ultérieurement par les membres du CSE,
-Un représentant de la Direction.

Ces derniers seront chargés de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés éventuellement rencontrées.

Les représentants de chaque partie se réuniront tous les 3 ans, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, sur convocation du chef d’entreprise ou de l’un de ses représentants, ainsi que ponctuellement, en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.


  • DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DDETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT : 7 RUE MAHIAS 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.




Fait à BAGNEUX,

En 3 exemplaires originaux,
Le 20 mai 2026



Pour la Société SOFRAEVE

Les Représentants du Personnel, élus titulaires du Comité Social et Economique

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(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux Parties

Mise à jour : 2026-07-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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