Accord d'entreprise SOFREN

ACCORD D’ADAPTATION SOFREN

Application de l'accord
Début : 21/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société SOFREN

Le 21/05/2025


ACCORD D’ADAPTATION SOFREN



PREAMBULE :

Depuis juillet 2024, le groupe Sofren a pu rejoindre le groupe Vulcain Engineering, ce qui a marqué une étape clé dans le développement commun du groupe. A compter de cette date, une politique de collaboration sans concurrence a été mise en place au sein des différentes structures actives du groupe. La dynamique ainsi portée par Sofren et Vulcain Services et les objectifs attendus sur 2025 ont conduit à envisager plus de coopération et de collaboration entre les équipes. C’est dans ces conditions qu’une étape complémentaire a été engagée en procédant à la fusion de la société Sofren dans la société Vulcain Services au 1er juillet 2025, via une transmission universelle de patrimoine et que les parties ont alors pu décider d’ouvrir une négociation d’un accord d’adaptation pour définir le statut collectif applicable aux salariés dont le contrat de travail sera automatiquement transféré à la date effective de la fusion-absorption.

Pour tendre vers un objectif commun de simplification et de cohésion sociale, la direction et les organisations syndicales représentatives ont défini deux principes structurants qui ont constitué le fil conducteur de la négociation :

•Définir les conditions d’un transfert qualitatif des salariés de Sofren vers Vulcain Services, à travers cet accord d’adaptation.

•Assurer une intégration complète et facilitante des salariés Sofren au sein de la société Vulcain Services, dans un souci de simplicité et de clarté pour les salariés Sofren, à travers un accord de performation collective signé le 30 avril 2025.

A l’issue de cette négociation, il a été convenu ce qui suit :


CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s'appliquera aux salariés de la société Sofren transférés dans le cadre de la fusion-absorption de la société Sofren par la société Vulcain Services au 1er juillet 2025. L'ensemble des établissements de la société Sofren sont donc concernés.

Le présent accord présente ainsi des mesures relatives :

A l’adaptation des dispositions de temps de travail pour les collaborateurs SOFREN,
A l’adaptation des dispositions de jours d’ancienneté pour les collaborateurs SOFREN,
A l’adaptation des dispositions relatives à la prise en considération du temps de trajet lors des déplacements professionnels.

Compte tenu du caractère général de la mesure visant la prise en considération des temps de trajet lors de déplacements professionnels, les parties conviennent que cette disposition soit applicable à l’ensemble des collaborateurs de Vulcain Services.


CHAPITRE 2 : ADAPTATION DU STATUT COLLECTIF SOFREN

Accord de performance collective,


Les parties, composées de la direction Sofren et de l’organisation syndicale CFE-CGC Sofren, conviennent qu’à compter du 1er juillet 2025, le statut collectif de la société Vulcain Services remplacera intégralement le statut collectif applicable au sein de la société Sofren et s’appliquera aux salariés transférés dans le cadre de la fusion-absorption de la société Sofren par la société Vulcain Services.

Pour ce faire, un accord de performance collective a été signé par la direction générale Sofren et l’organisation syndicale CFE-CGC le 30 avril. Mis à la disposition des salariés sur un espace sharepoint, il a fait ensuite l’objet de communications auprès des salariés de la société Sofren sur le mois de mai.

Contenu de l’accord de performance collective signé :

Accord de performance collective

Pour la Société SOFREN SAS


Entre d’une part la

société SOFREN, société par actions simplifiée inscrite au R.C.S. de NANTERRE, sous le numéro 490 596 384, dont le siège social est 92 avenue Charles de Gaulle à Neuilly sur Seine, représentée par Monsieur XXX, dument mandaté.


Et d’autre part

l’organisation syndicale CFE-CGC, organisation syndicale unique au sein de la société Sofren,

dument représentée par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical mandaté.

Préambule

 
La dynamique opérationnelle portée par Sofren sas et Vulcain Services depuis juillet 2024 et la définition des orientations stratégiques et commerciales à courts et moyens termes, ont conduit les parties à envisager plus de coopération et de collaboration en engageant un projet de fusion de la société Sofren dans la société Vulcain Services au 1er juillet 2025, via une transmission universelle de patrimoine.  

Dans le cadre de ce projet de fusion, et pour renforcer la coopération et la collaboration souhaitées, les organisations syndicales représentatives et les direction de Sofren et de Vulcain Services ont partagé un objectif commun de simplification, d’harmonisation et de cohésion sociale, et c’est en ce sens que les parties ont décidé d’ouvrir la négociation d’un accord d’adaptation pour définir le statut collectif applicable aux salariés dont le contrat de travail sera automatiquement transféré à la date effective de la fusion-absorption.

Ainsi, les directions et les organisations syndicales représentatives ont pu définir deux principes structurants qui constituent le fil conducteur de la négociation :  

-Définir les conditions d’un transfert qualitatif des salariés de Sofren vers Vulcain Services et

-Assurer un alignement des structures de temps de travail et rémunération des salariés Sofren, avec les dispositions applicables au sein de Vulcain Services.

C’est dans cette logique d’efficacité et de simplification qu’il a été présenté aux organisations syndicales les modalités qui permettraient l’alignement des structures de temps de travail et des structures de rémunération des salariés Sofren à celles de Vulcain Services. 

Dans la mesure où ces nouvelles modalités relatives au temps de travail et à la rémunération modifient directement les contrats de travail et ne concernent pas uniquement le statut collectif, les parties ont ainsi convenu de recourir à un accord de performance collective au sens de l’article L.2254-2 du code du travail pour atteindre l’objectif d’harmonisation. 

Après échanges avec

l’organisation syndicale CFE – CGC, syndicat unique pour la société Sofren et la consultation du CSE Sofren, qui a pu rendre un avis favorable à l’unanimité lors d’une réunion exceptionnelle tenue sur cet objet le jeudi 24 avril 2025, il a ainsi été convenu :


-de maintenir une activité basée sur 39heures hebdomadaires ou au forfait jours,
-de maintenir 10 jours de RTT pour une année pleine,
-de maintenir la rémunération mensuelle brute perçue par les collaborateurs,
-d’y associer le traitement fiscal et social des heures supplémentaires sur 4 heures au lieu de 2,20 pour les collaborateurs au forfait heures.
-d’intégrer directement au salaire de base à compter de juillet 2025 la prime de vacances précédemment versée sur le mois d’octobre, et de verser sur la paie de juin le solde de la période passée,
-et d’une manière plus générale d’aligner ainsi directement les modalités de gestion sur les dispositions qui seront appliquées par Vulcain services dans le cadre de la fusion absorption,

C’est dans ces conditions, que les parties ont pu décider des dispositions suivantes :

Article 1. Modalités relatives au temps de travail et incidences sur la rémunération pour les collaborateurs au forfait heure.


La direction rappelle que les modalités du temps de travail appliquées par Vulcain services s’articulent autour des principes directeurs suivants :

-un temps de travail effectif de 39h par semaine, soit 169h par mois,
-le bénéfice de 10 jours de repos compensateurs (JRTT) pour une année pleine,
et
- pour les cadres au forfait jour, une convention annuelle de forfait de 218 jours soit en moyenne 10 jours de RTT pour une année pleine (variation possible selon les années).
- pour les salariés Sofren en forfait 35 heures, les modalités suivantes seront appliquées :
  • versement du solde de la prime vacances de novembre 2024 à juin 2025 sur la paie de juin 2025 (cf. article 1.2.a)
  • intégration de la prime vacances dans le salaire de base à compter  de la paie de juillet
  • attribution de 4 jours annuels de JRTT comprenant la prime vacances et les jours de fractionnement


1.1 Organisation du temps de travail sur la base de 39h hebdomadaires et allocation de 10 jRTT

1.1.1 Organisation du temps de travail effectif sur la base de 39h hebdomadaires.


L’organisation du temps d’activité effectif des collaborateurs de l’entreprise est fixée à 39 heures hebdomadaires, soit 169h par mois pour une moyenne de 7,8 heures par jour.  Au regard de la durée légale du travail, ce temps d’activité intègre donc de manière régulière 4 heures supplémentaires par semaine faites à la demande de l’employeur, soit les heures réalisées entre la 35ème et la 39ème.  

La rémunération mensuelle présentée au collaborateur de l’entreprise est associée à ce temps de travail effectif de 39h hebdomadaires. Elle intègre donc la valorisation des heures supplémentaires réalisées entre la 35ème et la 39ème heure d’activité, au taux horaire normal.

1.1.1.a Rappel sur la durée maximale du travail et contingent annuel d’heures supplémentaires

La durée maximale de travail effectif ne peut excéder 10 heures par jours, ou 48 heures sur une même semaine, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures. 

Le temps de repas ainsi que les différents temps de pauses dont peut bénéficier le collaborateur pendant sa journée d’activité ne sont pas considérés comme du temps de travail.  

En cas de circonstances exceptionnelles, des heures supplémentaires à cette durée effective du travail peuvent être demandées au collaborateur. La qualification d'heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée de travail effectif mentionnée, et à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique / manager du collaborateur.
Pour un collaborateur sous base temps de travail 39h par semaine, les heures supplémentaires faites entre la 40ème et 44ème heure sont majorées de 25%, puis au-delà de 50%.  

Pour rappel, le contingent annuel d’heures supplémentaires défini pour Vulcain Services est de 410 heures par année civile. 

1.1.1.b Organisation du temps de travail et plage horaire de référence 

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, l’organisation journalière du temps de travail effectif est laissée à la libre appréciation du collaborateur dans le respect des limites suivantes. 

L’organisation du temps de travail doit : 

  • pour les collaborateurs en intervention chez nos clients, rester strictement compatible avec l’organisation des horaires collectifs d’accès sur site de nos clients et avec les besoins liés à l’activité attendue par nos clients (présence aux réunions, restitution des livrables, etc..).  

  • pour les collaborateurs placés au siège de l’entreprise ou en agence régionale, rester strictement compatible avec les organisations des différents services et la bonne marche de l’entreprise (présence aux réunions, restitution des livrables, etc…). D’une manière générale, et pour assurer une optimisation de l’organisation collective des différents services, les horaires du siège et des agences sont articulés autour des plages horaires de références suivantes : de 8h à 20h du lundi au vendredi, dans le respect d’une pause déjeuner d’un minimum de 45min.

Ainsi les collaborateurs, en concertation avec sa ligne managériale est donc libre d’organiser son temps de travail effectif au sein de ces plages horaires collectives, tout en veillant à respecter une plage fixe d’activité et donc ne pas arriver après 10h et à ne pas quitter avant 16h.

  • Pour les collaborateurs placés en situation de télétravail, rester strictement compatible avec l’organisation des activités et les interactions entre services (présence aux réunions à distance ou le cas échéant en présentiel, restitution des livrables, etc…). 
 
1.1.1.c Organisation de plage de modulation et aménagement du temps de travail sur une période mensuelle 

Sans remettre en cause les principes énoncés, les parties conviennent de l’intérêt de pouvoir assurer, sous certaines conditions et de façon exceptionnelle, une modulation du temps de travail sur un mois calendaire.  Dans ce cadre, l’estimation du temps de travail et l’identification d’éventuelles heures supplémentaires se fera sur base mensuelle et non pas sur une base hebdomadaire. Les modalités d’organisation des modulations seront alors être explicitement précisée dans l’ordre de mission.  

Ainsi, cette modalité d’organisation présentera  

  • la période de référence du décompte des heures supplémentaires fixée au mois de travail calendaire. 

  • Le taux de majoration est de 25%, puis 50% au-delà de 44heures à appliquer sur les heures supplémentaires éventuellement réalisées en cas de dépassement de la durée de référence mensuelle du collaborateur.  

Il est ainsi entendu que les heures supplémentaires éventuellement réalisées sur une semaine donnée, peuvent ne pas donner lieu à compensation/majoration dans le cas d’une modulation et du respect du nombre d’heure de travail effectif mensuel et contractuel du collaborateur. 

1.1.2 Organisation des JRTT


En ce qui concerne les jours de repos (JRTT), les salariés sur une base de 39 heures hebdomadaires disposeront de 10 JRTT par an pour une présence complète, selon les modalités ci-dessous :
 
1.1.2a 6 jours de Repos Complémentaires de Remplacement (RCR) dans le cadre des JRTT 

Conformément aux dispositions légales, et de manière à prendre en considération les conséquences de l’organisation du travail choisie, les collaborateurs pourront bénéficier de jours de repos complémentaires RCR (repos compensateur de remplacement). Ces jours RTT constituent le remplacement, en temps de repos, de la majoration de 25% associées aux heures réalisées et payées au-delà de 35h jusqu’à 39h.

Pour les collaborateurs placés sur une organisation du travail à 39h par semaine, 1 heure de repos de remplacement par semaine travaillée sera générée, soit 0,5 jour par mois, soit 6 jours pour une année pleine.  

Ces jours de repos RTT - RCR, doivent permettre à chaque collaborateur de pouvoir bénéficier de temps de repos isolés. Par principe donc ils ne peuvent être ni regroupés, ni accolés directement à des périodes de congés.


 
1.1.2b 4 jours de Repos Complémentaires Obligatoires (RCO) dans le cadre des JRTT 

Afin de prendre en considération les particularités liées à ses activités (disponibilités, projets), la prime de vacances conventionnelle Syntec est convertie en jours de repos complémentaire. Dans ces conditions, il est alloué pour une année pleine 2,5 jours de repos supplémentaires (soit 10% du droit à congés octroyé au titre de la prime de vacances, conformément aux dispositions Syntec). 

Par ailleurs, afin de prendre en considération les particularités liées à ses activités (disponibilité, projets) il est convenu de pouvoir allouer de manière automatique pour une année pleine 1,5 jours de repos complémentaires au titre de droits au fractionnement.  

Dans ces conditions et en application des dispositions précédentes sur la prime de vacances et les jours de fractionnement, chaque collaborateur peut ainsi disposer pour une année pleine d’activité d’un total de 4 jours de repos supplémentaire. Ces jours sont acquis sur le rythme de 0,33 jours par mois, soit 4 jours par an.

Cette disposition s’applique également pour les salariés à temps partiel, quelle que soit leur référence horaire.  

1.1.2c Acquisition Prorata Temporis et prise

En cas d’arrivée en cours d’année, le bénéfice de ces différents droits se fait prorata temporis sur les bases suivantes : 0,82 par mois, dans la limite de 10 jours pour une année pleine.
Au terme de l’année N, les droits RTT et jours complémentaires ne peuvent être reportés sur l’année suivante.

Ces jours de repos RTT - RCR, doivent permettre à chaque collaborateur de pouvoir bénéficier de temps de repos isolés. Par principe donc ils ne peuvent être ni regroupés, ni accolés directement à des périodes de congés.
Dans ces conditions, chaque collaborateur dispose ainsi librement de l’utilisation de ses droits RTT RCR / RCO, dès lors que la prise de ces jours de repos reste compatible avec les besoins d’organisation des services.

1.2 Incidence sur la rémunération


1.2.a Prime de vacances

Les parties rappellent que Sofren allouait la prime de vacances SYNTEC sous forme de prime spécifique versée aux collaborateurs éligibles et présents au mois d’octobre. De manière à assurer une transposition qui soit favorable aux collaborateurs SOFREN, il est proposé dans le cadre de cet accord de performance collective, d’intégrer cette prime de vacances au salaire de base du collaborateur et ce, à compter du mois de juillet 2025.

Ainsi,
Les collaborateurs Sofren éligibles bénéficieront :

-du versement prorata temporis anticipé sur le mois de juin du solde de la prime de vacances 2024 et de la prime de vacances 2025, soit pour la période novembre 2024/Juin 2025, 8/12 de 500 euros = 333 euros bruts,
-d’une augmentation de salaire 500/12 d’euros, soit 41,6 euros bruts à compter du mois de

Juillet 2025, date de fusion des entités Sofren et Vulcains Services, au titre de l’intégration de la prime de vacances. Cette augmentation de salaire interviendra sur la rémunération reconstituée, telle que partagée précédemment.


1.2.b Heures supplémentaires

Les parties rappellent que dans le cadre du forfait heure appliquée, la rémunération mensuelle versée couvre 169h réalisées, avec le paiement d’heures supplémentaires de 35 à 39h. Ainsi, et de manière à garantir le maintien des rémunérations mensuelle de base perçues par les collaborateurs, les modifications seront appliquées sur les taux horaires de référence au contrat, sans donc que cela n’est d’effet négatif sur la rémunération mensuelle de base du collaborateur.

En effet, cet affichage ne saurait avoir d’effet négatif sur la situation personnelle du collaborateur dans la mesure où seul le salaire mensuel complet intégrant les heures supplémentaires de 35h à 39h sera pris en compte pour les calculs de la paie (prise de congés payés ou JRTT, réalisation d’heures supplémentaires, évolution salariale, droits à la retraite ou au chômage…).
***

Exemple de mise en œuvre de la transposition du temps de travail et incidence sur la rémunération

Exemple sur un salaire de base brut mensuel de 3000 euros pour un forfait heure mensuel de 169h et 10 JRTT

Actuel
Temps travail
Taux horaire
Indice
Rémunération brute
Salaire de base mensuel
151,67
18,27
100
2 771
Heures supplémentaires conventionnelles 125%
10
18,27
125
228
Salaire brut pour 39h d'activité SOFREN
et 10 jrtt
161,67


3000





Cible
Temps travail
Taux horaire
Indice
Rémunération brute
Salaire de base mensuel
151,67
17,75
100
2 692
Heures supplémentaires conventionnelles
17,33
17,75
100
307
Salaire brut pour 39h d'activité Vulcain Services
169


3 000





Cible +

Intégration prime de vacances fixe 500 €/an

Soit 41,67€ par mois

Delta prime de vac. + 0,246 sur taux horaire
Base horaire
Taux horaire
base %
Rémunération brute
Cible avec prime de vacances intégrée
151,67
18,00
100
2729,7
Heures supplémentaires conventionnelles
17,33
18,00
100
311,9
Salaire brut pour 39h d'activité Vulcain Services
Et 10JRTT
169


3041,6
(3 000+41,67)
Synthèse : Le présent accord de performance collective permet donc ainsi :

-De maintenir une activité basée sur 39heures hebdomadaires,
-De maintenir 10 jours de RTT pour une année pleine,
-De maintenir la rémunération mensuelle brute perçue par les collaborateurs
-D’y associer le traitement fiscal et social des heures supplémentaires sur 4 heures au lieu de 2,20
-D’intégrer directement au salaire de base à compter de juillet 2025 la prime de vacances précédemment versée sur le mois d’octobre, et de verser sur la paie de juin le solde de la période passée
-D’aligner ainsi directement les modalités de gestion sur les dispositions qui seront appliquées par Vulcain services dans le cadre de la fusion absorption.

Article 2. Modalités relatives au temps de travail et incidences sur la rémunération pour les collaborateurs au forfait jours.


2.1 Principe de la convention de forfait


Dans le cadre de cet accord de performance collective, les parties rappellent que les forfaits annuels concernés par cette modalité de temps de travail seront, à compter du 1er juillet 2025 les salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :  

  • relevant au minimum de la position 2.3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale de la branche Syntec ou bénéficient d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux 

  • exerçant des responsabilités de management élargi (fonctions commerciales de la filière de management du référentiel des métiers, et fonctions de responsable ou directeur services supports de la filière des fonctions supports du référentiel des métiers) ou d’expertise élargie 

  • disposant obligatoirement de la plus large autonomie d’initiative et assumant la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.  

Ainsi, les salariés Sofren, précédemment placés sous conditions de forfait et répondant cumulativement aux conditions ci-dessus poursuivrons l’application de ces modalités de temps de travail sur la base d’une convention de forfait jours de 218 jours d’activité par an sous réserve de la bonne application des dispositions spécifiques à cette organisation du temps de travail (entre autres nombre de jours travaillés, nombre de jours non travaillés, modalités de prise des jours non travaillés, fractionnement des congés payés, temps de repos, mesures d’accompagnement, contrôle de la charge du travail, dispositif d’alerte…).  

Pour les salariés qui ne répondraient pas cumulativement aux conditions ci-dessus relatives au forfait jour annuel, la modalité de temps de travail en forfait heures, telle que partagée au chapitre précédent, s’appliquera à compter de juillet 2025. Un avenant à leur contrat de travail leur sera alors directement établi.

2.2 Incidence sur la rémunération


Les parties rappellent que les cadres au forfait jours disposaient du versement de la prime de vacances dans les mêmes conditions que les cadres au forfait heures.

Compte tenu de l’évolution des régimes de temps de travail, la prime de vacances, jusqu’à présent versée annuellement en octobre de chaque année et d’un montant de 500€ bruts pour une présence complète, évoluera pour être versée mensuellement à compter de juillet 2025 à hauteur de 1% de la rémunération brute mensuelle du salarié concerné. 

Le solde de la prime de vacances au titre de la période de novembre 2024 à juin 2025 sera versé exceptionnellement sur la paie de juin 2025, pour 8/12 de 500 euros soit 333 euros bruts.

Synthèse

Le présent accord de performance collective permet donc ainsi :
-De maintenir une activité basée sur un forfait de 218 jours par an
-De maintenir en moyenne 10 jours de RTT pour une année pleine (variation possible selon les années en raison des jours fériés),
-De maintenir la rémunération mensuelle brute perçue par les collaborateurs,
-D’associer chaque mois 1% de rémunération complémentaire au titre de la prime de vacances, et de verser sur la paie de juin le solde de la prime vacances au titre de la période passée.
-D’aligner ainsi directement les modalités de gestion sur les dispositions qui seront appliquées par Vulcain services dans le cadre de la fusion absorption.

Article 3. Modalité de mise en œuvre


3.1 – L’information des salariés sur l’existence et le contenu de l’accord

Conformément à l'article L 2254-2 du Code du travail, les salariés seront informés des présentes dispositions par

courrier électronique avec accusé de réception. Cette lettre précisera l’existence et le contenu de l’accord, ainsi que le droit de chaque salarié de refuser l’application du présent accord à son contrat de travail.  


3.2 – L’application de l'accord aux contrats de travail 

Chaque salarié concerné dispose d'un délai d'un mois calendaire, à compter de la date à laquelle il a été informé de l'existence et du contenu de l'accord et de son droit de l'accepter ou de le refuser, pour faire connaître sa décision à l'employeur. 

3.3 – L’acceptation explicite ou implicite du salarié 

Le silence gardé par le salarié concerné pendant le délai d’un mois équivaut à une décision implicite et définitive d’acceptation de la modification, indépendamment de la durée du présent accord.  
En cas d'accord du salarié sur l’application du présent accord, les stipulations du présent accord : 

  • se substitueront de plein droit aux clauses contraires et incompatibles de son contrat de travail, y compris en matière de rémunération (sous réserve du respect des salaires minima hiérarchiques légaux et conventionnels), d’organisation du temps de travail et de l’octroi des jours de repos compensateur sans que la signature d'un avenant soit nécessaire,

  • annuleront et remplaceront tout autre disposition conventionnelle, accord d’entreprise et usage portant sur le même objet 

3.4 – Le refus du salarié 

Le refus du salarié de l'application du présent accord sur son contrat de travail doit intervenir dans le délai d'un mois calendaire prévu ci-dessus.

Il doit être exprimé par écrit selon les modalités suivantes :

courrier électronique recommandé avec avis de réception à l’adresser mail suivante : Sofren@vulcain-eng.com


Il est à préciser que le refus du salarié concernant l’application de cet accord de performance collective ne suspend pas, ni n’annule le transfert du salarié vers la société Vulcain Services au 1er juillet 2025. .
A défaut d’acceptation de l’accord de performance collective ou à défaut de signature de leur avenant, les collaborateurs SOFREN continueront alors à se voir appliquer les modalités d’organisation du temps de travail qui étaient définies par les accords SOFREN pendant une durée de 15 mois après la fusion des entités.

Au terme de ce délai, soit à compter du 1er octobre 2026, les collaborateurs qui n’auraient pas validé par voie d’avenant les dispositions applicables en matière de temps de travail, se verront appliquer les dispositions de droits commun en lien avec leur disposition contractuelle, soit une rémunération forfaitaire hebdomadaire pour 37h20, sans allocation de jours de RTT.


Article 4 : Modalité de suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est institué une commission de suivi composée des représentants de la direction et de 2 représentants de chaque organisation syndicale signataire. 

Elle se réunira au terme de la première année d’application du présent accord et pourra se réunir ultérieurement à la demande de l’une des parties. 




CHAPITRE 3 : ADAPTATION DU STATUT COLLECTIF SOFREN

Jours de congés supplémentaires pour ancienneté


Les parties rappellent que la Société SOFREN prévoyait l’attribution d’un jour de congés supplémentaire à tous collaborateurs à compter de 3 ans et de 7 ans d’ancienneté. Dans la mesure où cette disposition n’est pas mise en œuvre par les dispositions conventionnelles de Vulcain Services, il est convenu, dans le cadre de cet accord d’adaptation, de pouvoir assurer la conservation de ce droit aux collaborateurs SOFREN en ayant fait ou qui en feront l’acquisition au 31 décembre 2026.

Ainsi les collaborateurs SOFREN qui auront acquis au 31 décembre 2026 :
3 ans d’ancienneté, bénéficieront du crédit d’un jour de congés supplémentaires,
7 ans d’ancienneté, bénéficieront du crédit d’2 jours de congés supplémentaires,

Au-delà du 31 décembre 2026, les salariés concernés conserveront les droits déjà acquis en termes de congés supplémentaires mais ne jouiront plus d’acquisition supplémentaire eu égard à leur ancienneté, si ce n’est les congés conventionnels.
Effectivement, les congés d’ancienneté conventionnels en fonction de l’ancienneté acquise (à partir de 5 ans, 10 ans, 15 ans et 20 ans) demeurent à durée indéterminée.

Les parties rappellent que cette mesure n’est pas liée à l’acceptation ou non de l’accord de performance collective.

CHAPITRE 4 : ADAPTATION DU STATUT COLLECTIF SOFREN

Les temps de trajets lors des déplacements professionnels.


Les parties rappellent que la société SOFREN avait pu définir de manière cohérente la prise en compte du temps de trajet lors de déplacements professionnels contraignants et réalisés en dehors du temps de travail.

Il est rappelé en préambule que ces situations doivent rester exceptionnelles, dans la mesure où les salariés sont invités à réaliser leur temps de déplacement exceptionnel pendant les plages horaires normales de travail. Les parties étant attachées à l’équilibre de temps de vie, à la durée du travail et à la déconnexion des outils de travail, la direction veillera à mettre en œuvre toutes les mesures permettant l’exercice de déplacements professionnels inordinaires pendant le temps de travail.

Si les conditions ne sont pas réunies pour que ce temps de déplacement puisse être réalisé pendant les plages horaires normales de travail, il convient de le formaliser, en amont de la réalisation du temps de travail concerné, soit par mail entre le collaborateur et le manager en cas de déplacement exceptionnel, soit dans l’ordre de mission du collaborateur en cas de déplacement exceptionnel récurrent limité sur une période définie.

Ainsi, il avait pu être défini les modalités suivantes : les temps de déplacement qui ne pourraient être organisés pendant le temps de travail et au-delà de la durée hebdomadaire de travail contractuelle (temps partiel, 35h, 37h, 39h…) et qui dépasseraient le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail (temps de référence) avec minimum d’une heure, pourront faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos compensateur.

La contrepartie accordée représentera alors 33% du temps total de trajet à réaliser, incluant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail (temps de référence).

Par exemple, un collaborateur effectuant un temps normal de trajet de 1h par jour et effectuant un temps de trajet exceptionnel de 3h sur un trajet se verra attribuer une contrepartie en temps de repos de 1h, à prendre au plus tard dans les 15 jours.

Le temps de trajet à réaliser sera déterminé en amont par référence au temps de trajet obtenu par les applications fiables de transport (plan, google map) permettant ainsi un traitement égalitaire des indemnisations. Le repos compensateur ainsi acquis sera pris dans les meilleurs délais, sous huitaine si cela est rendu possible par les impératifs professionnels du salarié concerné, ou à défaut au plus tard dans les 15 jours suivant la réalisation du déplacement, la planification rapide du repos permettant au collaborateur de récupérer la fatigue générée par le temps de trajet inhabituel. Le calendrier des prises de récupération du temps de trajet sera défini au préalable conjointement entre le salarié et le responsable hiérarchique et communiqué par mail au service des ressources humaines.

Compte tenu du caractère général de cette mesure visant les parties conviennent que cette disposition soit applicable à l’ensemble des collaborateurs de Vulcain Services.

La mesure relative à ce chapitre prendra fin au 31 décembre 2026 et fera l’objet d’une clause de révision lors de l’ouverture de négociations.


CHAPITRE 5 : ADAPTATION DU STATUT COLLECTIF SOFREN

Sort des dispositions collectives autres que relatives à l’organisation du temps de travail, aux jours pour ancienneté et à la compensation du temps exceptionnel de trajet.


Les parties rappellent qu’en application des conséquences juridiques de l’opération de fusion, les dispositifs collectifs et conventionnels qui trouvaient à s’appliquer aux collaborateurs SOFREN, sont automatiquement dénoncés à compter du 1er juillet 2025 et cesseront définitivement leurs effets au terme du délai légal de 15 mois, soit au 1er octobre 2026.

A compter du 1er juillet 2025, les dispositions collectives appliquées par Vulcain Services (temps de travail, heures supplémentaires, travail dominical, astreintes, travail de nuit…), viendront se substituer aux dispositions des accords collectifs existants.
En complément, et aux termes du présent accord, les dispositions spécifiques propres aux jours d’ancienneté pour les collaborateurs SOFREN et à la prise en considération du temps de trajet lors des déplacements professionnels font l’objet d’une adaptation permettant le maintien de leur application à compter du 1er juillet 2025, sans limitation de durée. 


CHAPITRE 6 : MODALITES DE SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, et afin d’assurer une continuité dans la représentation des collaborateurs SOFREN, il est institué la présence de certains membres du Comité Social Economique (CSE) Sofren au sein du CSE Vulcain Services à compter du 1er juillet 2025 :
  • D’inviter de manière permanente 6 membres du CSE Sofren, dont la liste est arrêtée au jour de l’accord, à l’ensemble des réunions ordinaires et extraordinaires du CSE de Vulcain Services, et ce jusqu’au terme du mandat en cours et/ou au renouvellement des instances représentatives de Vulcain Services.
En leur qualité d’invités, ces membres n’ont pas le droit ainsi d’être consultés lors des votes ou avis, de disposer des heures de délégation de droit commun, et de disposer de la protection contre la rupture de leur contrat de travail relative au statut de représentant du personnel.
  • D’allouer un « crédit d’heures de travail » pour permettre à ces invités, de participer activement aux différentes commissions et réaliser les travaux associés du Comité Social et Economique (CSE) de Vulcain Services. Il est convenu que ce crédit représentera un volant collectif de 15 heures par mois réparti entre ses membres selon leurs expertises et leurs disponibilités, sachant que ce nombre d’heures s’ajoute aux heures de présence des invités lors des réunions ordinaires et extraordinaires du CSE Vulcain Services. Toutes ces heures devront être réalisées pendant le temps de travail, sauf en cas de situations exceptionnelles et après étude de toutes les solutions d’adaptation avec la ligne managériale.
Afin que cette qualité d’invités ne nuise pas au bon déroulement de la mission du collaborateur invité, la primauté sera donnée à la continuité de la mission.
Toutes les heures prises en qualité d’invités devront faire l’objet, avant prise, d’information auprès du management et de déclaration mensuelle et précise dans le relevé d’activité SIMUS pour permettre le suivi au travers des différents outils de gestion.
  • D’autoriser les invités permanents à participer à toutes formations ou évènements organisés par le CSE de VULCAIN au même titre et conditions que les élus de Vulcain Services
Les modalités spécifiques de ce chapitre prendra fin aux prochaines élections professionnelles du Comité Social et Economique (CSE) Vulcain Services.

CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

ARTICLE 7.1- Durée d'application de l'accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er juillet 2025. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 7.2 - Notification et dépôt
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative. Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre. Etant donné la confidentialité des informations qu’il contient, cet accord, conformément aux dispositions légales, ne sera pas rendu public via la plateforme Légifrance.

En complément, et dans l’esprit de l’accord d’entreprise sur le dialogue social au sein de Vulcain Services, les organisations syndicales signataires de cet accord seront invitées à coanimer un « live RH & dynamiques sociales » spécifique à cet accord, permettant de présenter en détail les points structurants de cet accord, partager des réponses communes aux questions posées par les collaborateurs et promouvoir aux salariés le dialogue social en favorisant l’inclusion de tous.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 21 mai 2025
en trois exemplaires,
Signataire pour les entreprises :
XXX XXX
Directeur Général SOFREN Directeur Général Vulcain Services





Signataire pour les organisations syndicales
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par :

Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical Vulcain Services
Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical VULCAIN SERVICES
Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical SOFREN



L’organisation syndicale CFDT représentée par
Madame XXX en sa qualité de déléguée syndicale VULCAIN SERVICES



L’organisation syndicale CFTC représentée par
Madame XXX en sa qualité de déléguée syndicale VULCAIN SERVICES

Mise à jour : 2025-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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