Accord d'entreprise SOGEA ATLANTIQUE BTP

Accord portant sur l'astreinte, l'amiante, le plomb

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 31/05/2028

12 accords de la société SOGEA ATLANTIQUE BTP

Le 26/05/2025


ACCORD PORTANT SUR

L’ASTREINTE_L’AMIANTE_LE PLOMB

ENTRE


La Société SOGEA ATLANTIQUE BTP, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.176 694 Euros dont le siège social est situé 1 Impasse Charles Trenet à SAINT HERBLAIN (44800), inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 501 383 251, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Régional,


D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFTCreprésentée par XXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,
  • CFDTreprésentée par XXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical
  • CFE- CGCreprésentée par XXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical
  • CGTreprésentée par XXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,

D’AUTRE PART




Ci-après dénommées ensemble « les parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de L’ART L 2231-3 et L2231-4 du code du travail.
Il a pour objet d’organiser d’une part

les périodes d’astreinte des salariés de l’entreprise quel que soit leur statut compte tenu des obligations contractuelles envers nos clients.

D’autre part les

périodes d’activités en milieu dit SS4,

Et enfin les

périodes d’activité en milieu pouvant contenir du plomb


L’ASTREINTE

Article 1 – DEFINITION DE L’ASTREINTE

Période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Les éventuels temps de trajet pour se rendre sur les lieux précis d’intervention et en revenir font partie intégrante de l’intervention et doivent être assimilés à du temps de travail effectif.

Article 2 – DELAI DE PREVENANCE

Chaque salarié concerné par une période d’astreinte sera informé par voie d’affichage. Cette information sera faite 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles, et sous réserve que le salarié soit averti en tout état de cause, 1 jour franc à l’avance.

Article 3 – ORGANISATION

Le système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat des salariés.
Toutefois lorsqu’aucun volontaire correspond aux exigences de la mission ne se sera manifesté le responsable hiérarchique désignera un ou plusieurs salariés, en prenant en compte outre les compétences professionnelles, la situation personnelle et familiale des salariés. Dans ce cas, un roulement doit être mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
L’astreinte a une durée de 7 jours, par principe.
Afin de protéger la vie personnelle et familiale, aucun salarié ne peut être d’astreinte pendant ses périodes de congés payés, RTT, formation ou tout autre congé.
Toutefois, si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il peut être dérogé à ces principes, l’accord écrit du salarié devant être alors requis.
La période d’astreinte n’étant pas du temps de travail effectif, elle est intégrée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien et hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention SAUF si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de celle-ci de la durée minimale de repos continue soit 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures pour le repos hebdomadaire.

Article 4 – CONTREPARTIES

Une prime de 175 Euros par période d’astreinte (7 jours) sera octroyée aux salariés concernés. Cette prime sera versée mensuellement.
Toutes les heures de sorties sont rémunérées avec le coefficient de majoration légal, dans la limite du quota des heures supplémentaires annuelles selon la réglementation en vigueur (du 1er janvier au 31 décembre).
Lorsqu’un salarié est en période d’astreinte avec une intervention un jour férié ouvré (hors samedi et dimanche), il lui est attribué une compensation de 7 heures de repos.

Article 5 – SUIVI DES ASTREINTES

Afin d’assurer le suivi des astreintes, un calendrier récapitulatif des périodes d’astreintes sera réalisé mensuellement.
Les temps d’intervention, et la rémunération correspondante seront mis à la disposition des salariés concernés à chaque fin de mois.

Article 6 – MOYENS MIS A DISPOSITION

Le personnel en période d’astreinte bénéficie :
  • d’un téléphone portable d’astreinte
  • d’un véhicule de service

L’AMIANTE

Article 1 – DEFINITION DE L’INTERVENTION EN MILIEU SS4 « AMIANTE »

Les interventions dites en 'sous-section 4' visent les opérations de maintenance, de réparation ou encore d’entretien sur des matériaux, des équipements, ou encore des matériels susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.



Article 2 – ORGANISATION

Pour toutes interventions en sous-section 4 (SS4), il est demandé que soit établi :

  • Un mode opératoire précisant l'ordonnancement des tâches, les moyens techniques et les mesures de sécurité/contrôles mis en œuvre ;
  • Le niveau d’empoussièrement de l’intervention à priori et à postériori. Chaque mode opératoire fait l’objet d’un chantier test de caractérisation du processus une fois par an.
  • Une fiche individuelle entrée et sortie de zone est complétée par l’encadrant de chantier. Elle permet d’établir la fiche d’exposition individuelle du personnel. Elle est archivée dans le dossier du personnel et envoyée une fois par an à la médecine du travail.

Article 3 – CONTREPARTIES

Une prime de

12 Euros par vacation quelle que soit la durée d’une vacation (pour rappel, la durée maximale légale d’une vacation amiante est de 2h30), soit une indemnisation de 24€ pour deux vacations dans la journée. Cette prime sera versée mensuellement.

Elle sera portée sur le bulletin de salaire à la rubrique « intervention amiante » lorsque la fiche individuelle d’exposition du salarié concerné aura été transmise pour cosignature au médecin du travail compétent.

Article 4 – SUIVI DES INTERVENTIONS AMIANTES

Ce suivi sera réalisé par le responsable hiérarchique du salarié. Il devra être précisé sur les feuilles de pointages hebdomadaires et remis aux salariés concernés.

Article 5 – MOYENS MIS A DISPOSITION

Les salariés travaillant en sous-section 4 devront :
  • Avoir eu une formation spécifique selon son rôle dans l’organisation des interventions :
  • Soit la formation en qualité d’opérateur
  • Soit la formation en qualité d’encadrant

  • Bénéficier de l’équipement individuel spécifique qui sera validé par un fit test,

  • Bénéficier de l’aptitude médicale et du suivi médical renforcé.
Tout salarié réalisant des interventions en sous-section 4 devra être rasé de près afin d’assurer l’efficacité de l’équipement de protection individuelle.

LE PLOMB

Article 1 – DEFINITION DE L’INTERVENTION EN PRESENCE DE PLOMB

Sont concernés par cet article les travaux exposant au plomb et à ses composés tels que définis par le code du travail aux articles R.231-58-4, R.231-58-5, R.231-58-6.

Article 2 – ORGANISATION

Pour tous travaux exposants au plomb ou travaux de déplombage nécessitant le port du masque à ventilation assistée ou abduction d’air, les règles de prévention et de suivi de ces travaux doivent être encadrées et prévues dans les notices de poste et mode opératoire de chaque chantier concerné.

Article 3 – CONTREPARTIES

Une prime de 12 Euros par intervention sera versée. Cette prime sera versée mensuellement.
Elle sera portée sur le bulletin de salaire à la rubrique « intervention plomb » lorsque le salarié sera pointé comme tel dans les feuilles de pointages hebdomadaires.

Article 4 – SUIVI DES INTERVENTIONS PLOMB

Ce suivi sera réalisé par le responsable hiérarchique du salarié. Il devra être précisé sur les feuilles de pointages hebdomadaires et remis aux salariés concernés

Article 5 – MOYENS MIS A DISPOSITION

Les salariés travaillant en milieu contenant du plomb devront :
  • Avoir eu une formation spécifique à ce type d’intervention selon son rôle dans l’intervention.

  • Bénéficier de l’équipement individuel spécifique qui sera validé par un fit test,

  • Bénéficier de l’aptitude médicale et du suivi médical renforcé.

Tout salarié réalisant des interventions en présence de plomb devra être rasé de près afin d’assurer l’efficacité de l’équipement de protection individuelle.

MODALITES COMMUNES A L’ENSEMBLE DE L’ACCORD

Article 1 – SALARIES CONCERNES

Cet accord est conclu pour l’ensemble des salariés de SOGEA ATLANTIQUE BTP, quel que soit son statut (hors cadre dirigeant).

Article 2 - LA DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, à compter de la date de signature, il sera mis en application le 1er jour du mois qui suivra sa signature.
Il se reconduira tacitement, sauf dénonciation selon les modalités suivantes :

Révision et dénonciation

Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties et être accompagnée d’un projet d’avenant correspondant.
La dénonciation devra être notifiée aux autres parties et être précédée d’un préavis de 3 mois au moins avant la fin de la période de référence.

Article 3 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Il est déposé à la DREETS par voie électronique, ainsi qu’au greffe du Conseil des prud’hommes de Nantes en 6 exemplaires.


Fait à Saint-Herblain, le 26/05/2025
En 6 exemplaires originaux

Pour L’entreprise :

XXXXXXXXXXXXXX

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CFDTPour la CFE-CGC Pour la CFTC

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-07-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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