Accord d'entreprise SOGEA ENVIRONNEMENT PACA

Accord relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail au sein de Sogea Environnement Paca

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société SOGEA ENVIRONNEMENT PACA

Le 26/09/2025


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE SOGEA ENVIRONNEMENT PACA

Entre les soussignées :


La Société

SOGEA Environnement PACA, Société par actions simplifiée, au capital de 370.600 Euros, dont le siège social est situé 26 chemin des Fades – 06110 Le Cannet immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes, sous le numéro 814 732 798 représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur d’activité,


D’une part,

ET

L’Organisation syndicale représentative :

  • Le Syndicat, représenté par Monsieur, en qualité de Délégué syndical,


D'autre part.

PREAMBULE

Consciente de la nécessité de se doter d'une organisation du travail plus efficiente et adaptée aux contraintes locales (saisonnalité de l’activité, conditions climatiques, tourisme, etc), les parties se sont réunies afin de modifier les règles relatives à l'aménagement du temps de travail applicables.

En effet, l’organisation du temps de travail applicable chez SOGEA Environnement PACA doit permettre d’adapter l’horaire collectif à la saisonnalité de l’activité hydraulique et aux conditions climatiques et touristiques de la région (notamment des fortes chaleurs en période estivale).

Ces règles sont établies dans le souci de concilier les impératifs de l’activité professionnelle avec la préservation de la santé au travail. Dans ce cadre, la Direction entend sensibiliser chaque membre de l’encadrement quant au rôle essentiel qu’il doit jouer au regard de ses responsabilités managériales, et notamment :

  • dans l’anticipation des besoins et de la charge de travail qui permettra la mise en place d’une organisation du travail plus efficiente dans le souci d’optimiser l’utilisation des compétences disponibles tout en veillant à la qualité des conditions de travail et à l’équilibre vie professionnelle/vie privée,

  • dans la définition des missions des salariés placés sous sa responsabilité, ce qui permettra de renforcer leur autonomie et leur prise d’initiative dans leurs activités respectives.
Le présent accord a vocation à se substituer à l’accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 28 février 2017 ainsi qu’à son avenant du 17 juin 2025 ainsi qu’à toutes les dispositions et notes internes relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail, et à toute disposition contractuelle conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail.

Les parties définissent ci-dessous les principes d'aménagement et organisation du temps de travail en intégrant les spécificités de l'activité de la société, du marché local et des contraintes saisonnières climatiques et touristiques.

Les mesures prévues sont prises sous réserve d'éventuelles évolutions des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui auraient vocation à s'y imposer.


CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise et concerne les salariés sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps complet ou à temps partiel. Il ne s’applique pas aux intérimaires.

TITRE I – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES OUVRIERS

Les dispositions du présent titre s’appliquent à tous les ouvriers de l’entreprise.

  • Article 1 - Durée du travail annuelle, durée hebdomadaire moyenne et répartition de la durée du travail

  • Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail, le temps de travail des ouvriers est annualisé sur une base annuelle de 1607 heures, incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité, pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de référence.
L’annualisation de la durée du travail sur 12 mois consécutifs, représentant 1607 heures, permet d’ajuster le temps de travail aux conditions climatiques, à la saisonnalité de l’activité et aux variations de la charge de travail. Pour compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire des ouvriers peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de

35 heures par semaine, contrepartie de la rémunération, sur la période de référence, de telle sorte que les heures de travail effectuées au-delà et en deçà de la durée moyenne se compensent arithmétiquement.


L’horaire de travail est en général aménagé sur 5 jours consécutifs dans la semaine. Pour l'application du présent accord, le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de l’aménagement des horaires, être différent d’une semaine à l’autre, et être inférieur à 5 jours et aller jusqu'à 6 jours de travail pour répondre aux besoins de l’activité (sans préjudice de la possibilité de recourir au travail dominical, le cas échéant, dans le cadre des dispositions en vigueur). Cet aménagement pourra être réalisé par établissement, par agence, par chantier, par service ou par équipe.


Les horaires collectifs de travail sont fixés, conformément aux dispositions du présent accord, au niveau de l’entreprise, de l’établissement, des agences, des chantiers ou sites, suivant la programmation indicative. Cette programmation indicative doit respecter les limites rappelées à l’article 4 du présent accord. Aucun plancher journalier ou hebdomadaire de travail n’est imposé.


Article 2 – Période de référence

Pour l’application du présent accord, la période de référence s’étend sur 12 mois consécutifs, elle commence le 1er février de l’année N et se termine le 31 janvier de l’année N+1.

Article 3 – Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif se définit comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Article 4 - Durée maximale du temps de travail


A titre indicatif, il est rappelé que sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les limites ci-après, qui s’entendent en temps de travail effectif :

  • durée maximale journalière :

    10 heures. La durée maximale journalière du travail pourra être portée à 12 heures en fonction des nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Il n'existe pas de durée minimale journalière ;


  • durée maximale du travail au cours d'une même semaine :

    48 heures. Il n'existe pas de durée minimale hebdomadaire ;


  • durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives :

    46 heures.


De même, les durées minimales de repos hebdomadaire (35h) et journalier (11 heures) sont également applicables.



Article 5- Programmation indicative du temps de travail

5.1 - Mise en œuvre de la programmation indicative


La programmation indicative du temps de travail permet, selon les principes généraux d'organisation des agences et des chantiers, de mettre en place une organisation du temps de travail mieux adaptée aux contraintes de l'entreprise, en aménageant ce temps sur la période d’annualisation allant du 1er février au 31 janvier de l’année N+1.

Cette programmation pourra comporter des périodes prévisibles de forte activité, d’activité normale et des périodes de faible activité, voire d’absence totale d’activité pour le personnel des chantiers et faire apparaître des jours non travaillés.

ElIe pourra être établie au niveau de l'entreprise, de l'agence ou du chantier, voire de chaque service et, le cas échéant, de chaque équipe.
Cette programmation devra être établie pour l'année mais pourra être déclinée ou adaptée, selon la visibilité de l'activité, au semestre, voire au trimestre ou à l'intérieur d'un trimestre.

Au moins 5 jours calendaires avant l’ouverture de la période de référence, le projet de programmation indicative fait l’objet d’une consultation auprès du Comité Social et Economique ainsi que d’une information du personnel par tout moyen.


5.2 - Modification


Cette programmation est susceptible d’évoluer, notamment, en fonction de l’activité (faible ou forte activité), des demandes des clients, des aléas des chantiers, du climat ou de circonstances exceptionnelles. Cette modification peut être mise en œuvre par la Direction en parallèle d’autres leviers. (affectation temporaire des collaborateurs à une autre agence ou sur des chantiers les plaçant en situation de grands déplacements par exemple).
En cas de modification, les salariés sont informés au moins 2 jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification. Ce délai de 2 jours calendaires pourra être réduit lorsque les contraintes ou les circonstances particulières affectent de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’absence imprévue du personnel ou d’accroissement exceptionnel des commandes.
Le Comité Social et Economique en sera également informé.

Lorsque les circonstances imprévisibles, techniques, climatiques, empêchent l'organisation de la production, la mise en repos pourra être immédiate.

Les modifications de plannings devront être affichées sur les emplacements prévus à cet effet.

Article 6 - Compteur individuel de compensation


Un compteur individuel de compensation est mis en place pour chaque salarié afin de mesurer l’écart existant (positif ou négatif) entre l’horaire réellement effectué sur chantier et l’horaire théorique hebdomadaire moyen de 35 heures.

Ainsi, lorsque l’horaire de chantier est supérieur à l’horaire théorique hebdomadaire moyen de 35 heures, ce compteur est crédité de la différence entre l’horaire de travail effectif et l’horaire de travail théorique moyen, dès lors qu’il y aura travail selon ledit horaire. Ce crédit correspond à des heures à récupérer au cours des périodes de sous-activité. Ces heures ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires, elles ne donnent pas lieu à rémunération au-delà de la rémunération lissée et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

A l’inverse, lorsque l’horaire de chantier est inférieur à l’horaire théorique hebdomadaire moyen de 35 heures, le compteur est débité de la différence entre 35 heures et l’horaire de travail effectif.

Le compteur individuel de compensation sera annexé au bulletin de salaire.

Ce compteur sera mobilisé sous les formes suivantes :
  • modulation d’horaires de travail, notamment l’été ou en cas de baisse d’activité
  • jours de fermeture de l’entreprise / agence / chantier (ponts, journée de solidarité)
  • jours de repos, dit JRTT , pris à l’initiative des salariés dans la limite de 6 par an, et sous réserve que le compteur ait un solde suffisant (à l’exception des ouvriers de l’agence de Grimaud)
étant précisé qu’un jour de fermeture ou de repos correspond à 7 heures.

Dans la mesure du possible, la programmation indicative sera élaborée pour permettre de dégager chaque année jusqu’à 12 jours de fermeture et de repos pour une année complète travaillée.

En raison des contraintes particulières d’activité de l’agence de Grimaud, les ouvriers rattachés à cette agence ne disposeront pas de jours de repos à leur initiative.

Trois exemples de planification indicative figurent en annexe du présent accord.

Article 7 - Lissage de la rémunération


L’entreprise garantit aux salariés concernés par l’organisation du temps de travail sur l’année, un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de 151,67 h sur toute la période d’aménagement du temps de travail indépendamment de l'horaire réellement accompli.

Article 8 – Déclenchement des heures supplémentaires


Les parties rappellent que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation

8. 1 – déclenchement des heures supplémentaires au cours de la période de référence


Les parties ont convenu que constitueront des heures supplémentaires ouvrant droit à majoration, les heures effectuées 

au-delà de la 39ème heure de travail.


Ces heures supplémentaires sont rémunérées le mois suivant leur réalisation (en raison du décalage de paiement des éléments variables de paie) et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Ces heures n’alimentent pas le compteur individuel de compensation.

8. 2 – déclenchement des heures supplémentaires à la fin de la période de référence


  • En fin de période d'annualisation, le 31 janvier de l’année N+1, un arrêté du compteur individuel de compensation est établi par l'employeur.

Les heures excédentaires seront réglées sous forme d’heures supplémentaires ouvrant droit aux majorations légales en vigueur à la date du paiement.

Si le compteur fait apparaître un solde négatif, aucune régularisation ne sera effectuée.

Article 9 - Contingent annuel d'heures supplémentaires et contrepartie en repos


Le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 220 heures.
Dans ce cadre, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire, conformément aux dispositions du présent accord à la date de leur paiement. 

En cas de forte activité, le contingent pourra être dépassé. Les salariés bénéficieront alors d’une contrepartie en repos pour chaque heure effectuée au-delà du contingent, en sus de la majoration de salaire.

La contrepartie en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit d’au moins 7 heures. Elle pourra être prise par journée entière ou par demi-journée dans les 6 mois suivant leur acquisition. Les jours de repos seront fixés par l’employeur.

Article 10 – Impact sur la rémunération des embauches ou ruptures du contrat de travail et absences au cours de la période de référence


10.1 - Impact des embauches et sorties en cours de période


Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période d’annualisation, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence.

En cas de solde négatif en fin de période ou à la date de son départ, si le contrat de travail est rompu pour un autre motif que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

10.2 - Impact des absences


La régularisation des absences se fera sur la base de la rémunération lissée correspondant à l’horaire moyen de 35 heures (7 heures par jours).


TITRE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETAM et CADRES


I – Le Personnel ETAM et cadres occupé selon un horaire collectif

Ce personnel est soumis aux durées maximales du travail et aux durées minimales de repos prévu au sein de l’article 4 du Titre I du présent accord.

Article 11 – Personnel ETAM et Cadre non forfaitisé

Les cadres et ETAM occupés selon l’horaire collectif de l’établissement ou du chantier auquel ils sont rattachés peuvent faire l’objet d’un horaire prédéterminé.

L’horaire collectif hebdomadaire de référence est de 37 heures.

Ainsi, le temps de travail de ces salariés est annualisé sur une base annuelle de 1607 heures incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité, se répartissant sur une durée hebdomadaire de 37 heures donnant lieu à 12 journées de réduction du temps de travail (JRTT) par an, au prorata du temps de travail effectivement réalisé.

La période de référence s’étend sur 12 mois consécutifs, elle commence le 1er février de l’année N et se termine le 31 janvier de l’année N+1.

Ces JRTT seront pris selon les modalités suivantes :

- 1 jour sera automatiquement positionné au titre de la journée de solidarité ;
- 6 jours pourront être positionnés au choix du salarié,
- 5 jours seront à l’initiative de l’employeur.
Les JRTT doivent être impérativement pris sur la période de référence ; aucun report sur la période de référence suivante n’est possible.

Pour ce personnel, il sera décidé au sein de chaque agence, en début d’année civile, de la répartition de l’horaire quotidien de travail.


Spécificités pour les cadres et ETAM chantier (non-sédentaires) de l’Agence de Grimaud :


En raison des contraintes spécifiques de l’Agence de Grimaud liées à la forte fréquentation touristique en période estivale qui induit de fortes difficultés de circulation et des demandes spécifiques de nos clients impliquant des fermetures de chantier, il est mis en place une horaire collectif spécifique pour les ETAM Chantier de cette agence.

L’horaire collectif de référence est de 39 heures hebdomadaire.

Ainsi, le temps de travail de ces salariés est annualisé sur une base annuelle de 1607 heures incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité, se répartissant sur une durée hebdomadaire de 39 heures et donnant lieu à 19 journées de réduction du temps de travail (JRTT) par an, au prorata du temps de travail effectivement réalisé.

La période de référence s’étend sur 12 mois consécutifs, elle commence le 1er février de l’année N et se termine le 31 janvier de l’année N+1

Ces JRTT seront pris selon les modalités suivantes :

- 1 jour sera automatiquement positionné au titre de la journée de solidarité ;
- 18 jours seront à l’initiative de l’employeur.

La mise en place de cet horaire collectif spécifique est motivée par les raisons exposées ci-dessus. En conséquence, en cas de disparition de ces contraintes ou si elles ne s’avéraient plus significatives (notamment un déménagement d’Agence, une évolution des marchés locaux ne prévoyant plus un arrêt des travaux, …), les parties conviennent que cet horaire collectif spécifique n’aura plus lieu d’être. Dans cette hypothèse, les Etam chantier de l’Agence de Grimaud seront alors soumis à l’horaire collectif de 37 heures et le bénéfice de 12 JRTT applicables dans les autres agences dans les conditions définies au présent article.

Pour l’ensemble des agences de SOGEA Environnement PACA :


Au-delà de l’horaire collectif, les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une demande préalable de la hiérarchie chargée du suivi des horaires (chef de service ou autre personne assimilée). A défaut, les dépassements d’horaires sont décidés librement par l’intéressé et ne sont donc pas du travail commandé. Les éventuels dépassements effectués à la demande de l’employeur donneront lieu à une compensation en jours de repos.

Il est rappelé que les dispositions relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, aux congés payés, aux jours fériés, aux repos hebdomadaires sont applicables.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de cet aménagement des horaires, être différent d’une semaine à l’autre, et être inférieur à 5 ou pour des motifs de services et à titre exceptionnel, aller jusqu’à 6 jours de travail (dans cette hypothèse, ils bénéficieront d’un temps de repos équivalent au temps de travail effectué), sans préjudice de la possibilité de recourir au travail dominical, le cas échéant, dans le cadre des dispositions en vigueur.


Article 12 – Personnel ETAM et Cadre forfaitisé (forfait hebdomadaire en heures)



Il s’agit des cadres et ETAM non autonomes, mais dont la nature des fonctions et/ou les contraintes de service peuvent conduire à des dépassements d’horaires.

Il peut s’agir notamment des :

  • cadres et ETAM administratifs, comptables, techniques…
  • cadres sédentaires non autonomes,
  • conducteurs de travaux et chefs de chantier

Bien évidemment, chaque nouvel embauché fera l’objet d’un examen particulier au regard de la nature de ses fonctions.

La rémunération forfaitaire englobe l’horaire collectif hebdomadaire de travail fixé à 37 heures et un nombre d’heures supplémentaires liées aux sujétions inhérentes à la nature des fonctions dans la limite de 2 heures supplémentaires par semaine.

Au même titre que l’ensemble des collaborateurs soumis à l’horaire collectif hebdomadaire de 37 heures, ces salariés bénéficient de 12 JRTT par année civile au prorata du temps de travail effectivement réalisé.

La période de référence s’étend sur 12 mois consécutifs, elle commence le 1er février de l’année N et se termine le 31 janvier de l’année N+1

Ces JRTT seront pris selon les modalités suivantes :

- 1 jour sera automatiquement positionné au titre de la journée de solidarité ;
- 6 jours pourront être positionnés au choix du salarié ;
- 5 jours seront à l’initiative de l’employeur.

Les JRTT doivent être impérativement pris sur la période de référence ; aucun report sur la période de référence suivante n’est possible.

Pour ce personnel, il sera décidé au sein de chaque agence, en début d’année civile, de la répartition de l’horaire quotidien de travail.

Au-delà de l’horaire collectif, les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une demande préalable de la hiérarchie chargée du suivi des horaires (chef de service ou autre personne assimilée). A défaut, les dépassements d’horaires sont décidés librement par l’intéressé et ne sont donc pas du travail commandé. Les éventuels dépassements effectués à la demande de l’employeur donneront lieu à une compensation en jours de repos.

Il est rappelé que les dispositions relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, aux congés payés, aux jours fériés, aux repos hebdomadaires sont applicables.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de cet aménagement des horaires, être différent d’une semaine à l’autre, et être inférieur à 5 ou pour des motifs de services et à titre exceptionnel, aller jusqu'à 6 jours de travail (dans cette hypothèse, ils bénéficieront d’un temps de repos équivalent au temps de travail effectué), sans préjudice de la possibilité de recourir au travail dominical, le cas échéant, dans le cadre des dispositions en vigueur.


Article 13 - Prise en compte des absences, entrées ou sorties en cours d’année pour les ETAM et cadres occupés selon un horaire collectif (forfaitisés et non-forfaitisés)


13.1 – Entrées et sorties en cours d’année


Pour les salariés ETAM entrés ou sortis en cours d’année, les JRTT seront proratisés a due concurrence du temps de présence.
Si le premier jour d’embauche ou le dernier jour d’exécution du contrat ne coïncide pas avec le premier/dernier jour du mois, la rémunération est réduite proportionnellement au jours d’absence.

13.2 - Absences en cours d’année


Les périodes d’absence en cours d’année non assimilées à du temps de travail effectif ont une incidence sur le nombre de jours de repos dus à due concurrence.

En cas d’absence rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence. La période d’absence est valorisée comme suit : rémunération mensuelle brute / 22.

En outre, en cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence. La période d’absence est valorisée comme suit : rémunération mensuelle brute / nombre de jours ouvrés du mois.


II - Cadres et ETAM autonomes


La nature des fonctions exercées et/ou le niveau de responsabilité assuré dans l'entreprise par les Cadres et certains ETAM exclut toute référence possible à un décompte de la durée du travail en heures.


Article 14- ETAM et cadres autonomes au forfait annuel en jours


14.1 – Salariés visés


Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
  • les ETAM relevant au minimum de la position F de la Classification des ETAM des Travaux Publics, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées
  • les cadres, quel que soit leur position au sens de la Classification des Cadres des Travaux Publics, dès lors qu’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Il peut s’agir de :
  • directeurs et responsables ;
  • d’ingénieurs ;
  • de conducteurs de travaux ;
  • de chefs de chantier ;
  • de géomètre-topographe ;
  • de chefs de service ;
  • de gestionnaires et chefs de projets ;
  • de cadres de service fonctionnels ou d’études : cadres techniques, cadres administratifs, cadres RH, cadres comptables et financiers, cadres juridiques.


14.2 – Durée du travail


Sur la période de référence du 1er février au 31 janvier de l’année N+1, la durée du travail des ETAM et cadres autonomes est exprimée en jours avec un forfait de 218 jours de travail, journée de solidarité comprise, pour une année complète compte tenu d’un droit intégral à congés payés. Les jours d’ancienneté et de fractionnement sont déduits, le cas échéant, du plafond annuel des jours travaillés.

Compte tenu de cette durée annuelle du travail, les salariés bénéficient de 12 jours de repos par an.
Ces jours de repos seront pris selon les modalités suivantes :

- 1 jour sera automatiquement positionné au titre de la journée de solidarité ;
- 6 jours pourront être positionnés au choix du salarié ;
- 5 jours seront à l’initiative de l’employeur.

Les jours de repos doivent être impérativement pris sur la période de référence ; aucun report sur la période de référence suivante n’est possible.

En tout état de cause, le salarié ne devra pas travailler plus de 218 jours par période de référence, ce qui pourra conduire à ajuster le nombre de jours de repos en conséquence.

L’acquisition du nombre de jours de repos est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Par ailleurs, les parties peuvent, si elles le souhaitent, déterminer un nombre de jours travaillés réduit. Le salarié en forfait jours réduit bénéficie de l’attribution de jours de repos au prorata du nombre de jours travaillés.


14.3 – Prise en compte des absences, entrées ou sorties en cours d’année


14.3.1 – Prise en compte des entrées en cours d’année


Pour les salariés entrés en cours d’année, le nombre de jours travaillés et leurs repos sont décomptés au prorata temporis en fonction de la date d’entrée.

Le nombre de jours prévus dans le forfait est augmenté des congés payés non acquis puis proratisé selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et ceux de la période de référence (hors jours fériés). Les jours de repos sont proratisés selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et ceux restant à travailler.
Les résultats obtenus sont arrondis à l’entier supérieur en cas de décimal supérieur ou égal à 5, et à l’entier inférieur en cas de décimal inférieur à 5.

Si l’embauche ne coïncide pas avec le premier jour du mois, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

14.3.2 – Prise en compte des sorties en cours d’année


En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, la rémunération est régularisée sur la base des jours effectivement travaillés, jours fériés compris.

Le nombre de jours prévus dans le forfait et les jours de repos sur l’année sont proratisés selon le rapport entre les jours ouvrés écoulés sur la période de présence et ceux de la période de référence (hors jours fériés). Les résultats obtenus sont arrondis à l’entier supérieur en cas de décimal supérieur ou égal à 5, et à l’entier inférieur en cas de décimal inférieur à 5.

S’il apparait que le salarié présente un solde positif ou négatif de jours travaillés, par rapport au nombre de jours dus, la rémunération est régularisée à due concurrence.

14.3.3 – Prise en compte des absences en cours d’année


Les journées d'absence autres que celles mentionnées à l’article L. 3121-50 du Code du travail (donc les absences pour maladie, maternité, paternité, congé sans solde…) sont déduites du nombre global de jours de travail prévu par la convention individuelle de forfait.

Les périodes d’absence en cours d’année non assimilées à du temps de travail effectif ont une incidence sur le nombre de jours de repos dus qui fera l’objet d’un nouveau calcul lorsqu’un certain nombre de jours ouvrés d’absence aura été enregistré.

En cas d’absence rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence. La période d’absence est valorisée comme suit : rémunération mensuelle brute / 22.

En outre, en cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence. La période d’absence est valorisée comme suit : rémunération mensuelle brute / nombre de jours ouvrés du mois.

14.4 – Convention individuelle de forfait


La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait qui fait l’objet d’un écrit signé. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou formalisée par avenant.

La convention individuelle de forfait fait référence au présent accord et fixe notamment :
  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions ;
  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;
  • la rémunération correspondante ;
  • les règles relatives aux temps de repos ainsi que les modalités de suivi détaillées ci-dessous.

Les conventions individuelles de forfait conclues antérieurement au présent accord restent valables.

14.5 – Respect des durées légales de repos


Le salarié en forfait annuel en jours doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives conformément aux dispositions légales.

En outre, l’amplitude de la journée de travail doit rester dans des limites raisonnables et en tout état de cause, ne peut être supérieure à 13 heures.

Le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même si le salarié dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

14.6 – Suivi de l’organisation et de la charge de travail


Les parties signataires souhaitent rappeler que la charge de travail doit s’inscrire dans des limites raisonnables et permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

A ce titre, le forfait annuel en jours fait l’objet d’une évaluation et d’un suivi régulier de la charge de travail.

14.6.1 – Document de contrôle


A cet effet, la Société tient un document de contrôle informatisé, selon une périodicité mensuelle, faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et
la qualification des journées ou demi-journées de repos prises (repos hebdomadaire, jours de congé payés, jours de repos…).

Ce document de contrôle permet au supérieur hiérarchique de réaliser un point régulier et cumulé des jours de travail et de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

En outre, le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié en veillant notamment aux éventuelles surcharges de travail et en s’assurant de la compatibilité de la charge de travail avec les temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

14.6.2 – Entretien annuel individuel


Dans le cadre de ce suivi, au moins un entretien annuel est organisé afin d’aborder la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité qui doivent rester raisonnables, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation de son travail. A cette occasion, le supérieur hiérarchique et le salarié analysent le document de contrôle pour la période concernée.

Si des dysfonctionnements sont constatés, des mesures correctives permettant d’y remédier seront prises d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

Cet entretien pourra se dérouler à l’occasion de l’entretien individuel de progrès et fera l’objet d’une discussion distincte.

14.6.3 – Dispositif d’alerte 


En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail devient excessive (dépassement régulier des maxima légaux…), qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il doit en informer son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais afin de prendre, en concertation, des mesures permettant de remédier à cette situation.

La Société pourra également, à son initiative, rencontrer le salarié en cas d’irrégularité ou d’excès constaté, notamment lors de l’établissement du document de contrôle susvisé.

14.7 – Droit à la déconnexion


La Direction réaffirme son attachement à assurer un droit effectif à la déconnexion pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année afin de leur garantir un bon équilibre vie privée / vie professionnelle.
Les parties s’engagent à sensibiliser les salariés sur l’utilisation des moyens numériques mis à leur disposition. A ce titre ils sont incités à exercer leur droit à la déconnexion : Il est rappelé que pendant leurs temps de repos ainsi que le week-end, les jours fériés, pendant les congés payés, les arrêts de travail et les congés maternité ou paternité, les salariés ne sont pas tenus de se connecter à leurs équipements de travail, sauf cas particuliers, par exemple de type astreinte.

Les salariés sont également invités à éviter l’envoi de mails et de SMS ainsi que les appels en dehors des horaires de travail habituels.

14.8 - Rémunération


La rémunération annuelle des ETAM et cadres autonomes est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées. Elle comprend le paiement de 218 jours travaillés, des congés payés, des jours fériés chômés ainsi que des éléments permanents du salaire.

Conformément aux dispositions conventionnelles, la rémunération annuelle afférente au forfait est au moins égale au salaire minimum conventionnel majoré de 15 %.

Article 15 - Les cadres dirigeants


15.1. Salariés visés


Conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants sont les cadres auxquels sont confiées les responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.

Pour l'entreprise, il s’agit notamment
  • Des cadres responsables de centre de profit autonome
  • Des membres des comités de Direction,
  • Des Directeurs régionaux
  • Des Directeurs d’activité,

15.2 Régime juridique


À l'exception des dispositions relatives aux congés payés, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n'est applicable aux cadres dirigeants dont la rémunération forfaitaire sans référence horaire tient compte des responsabilités qui leur sont confiées.

15.3 Rémunération


Leur rémunération annuelle est la contrepartie de l'exercice de la mission qui leur est confiée et est indépendante du nombre d'heures ou de jours travaillés.


Article 16 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET SUIVI

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01 février 2026.

Le CSE sera informé et consulté sur la mise en œuvre du présent accord, avant son entrée en vigueur.

Le suivi de l’application de l’accord est confié au CSE, dans le cadre de l’information annuelle sur la politique sociale.

Les salariés seront informés de leur situation au moyen d’une fiche récapitulative annexée au bulletin de paie.


Article 17 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES


La période de référence est, à la date de signature du présent accord, fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Les parties ont donc convenu de prévoir une période transitoire du 1er janvier 2026 au 31 janvier 2026 durant laquelle la durée du travail sera proratisée. Les droits JRTT acquis au cours de la période du mois de janvier 2026 seront positionnés le 2 janvier 2026 pour tout le personnel.


Article 18 – REVISION ET DENONCIATION


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales en vigueur. La demande de révision devra être formalisée par écrit et énoncer les éléments sur lesquels une modification est souhaitée. La négociation de révision s’engagera dans les trois mois suivant cette demande.

Toute modification fera l’objet d’un avenant soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, trois mois avant la fin de la période de référence, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 19 – NOTIFICATION ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sera également remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.






Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et via l’intranet de l’entreprise.


Fait au Cannet, le 26 septembre 2025
En 3 exemplaires originaux



Pour

SOGEA Environnement PACA

Monsieur





Pour l’Organisation syndicale représentative :

Monsieur








ANNEXES



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