Accord d'entreprise SOGECAP

Accord relatif à la Négociation obligatoire 2024 portant sur la rémunération

Application de l'accord
Début : 04/12/2023
Fin : 31/12/2024

19 accords de la société SOGECAP

Le 04/12/2023


ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2024

PORTANT SUR LA REMUNERATION


Entre la société SOGECAP représentée par :

XXXXXX, Directeur des Ressources Humaines, d’une part,


et les organisations syndicales représentatives, désignées ci-après :

C.F.D.T. représentée par Monsieur XXXXXX, délégué syndical central, accompagné de Madame XXXXXX ;

C.G.T. représentée par Madame XXXXXX, déléguée syndicale centrale, accompagnée de Madame XXXXXX et de XXXXXX;

U.N.S.A. représentée par Madame XXXXXX, déléguée syndicale centrale, accompagnée de Monsieur XXXXXX et de Monsieur XXXXXX ;

Désignées ci-après « les parties »,


Les parties ont, conformément à l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail, engagé la négociation sur la rémunération notamment sur le salaire effectif, les accessoires de la rémunération et le temps de travail.

Les parties se sont rencontrées le 8 novembre 2023, le 17 novembre ainsi que 28 novembre 2023.

La situation de l’emploi et des rémunérations en 2023 a fait l’objet d’une présentation comprenant notamment :

  • L’évolution 2022/2023 des effectifs par classe et par sexe ;
  • L’évolution 2022/2023 des effectifs par sexe ainsi que la répartition Femmes/Hommes par classe et par pôle ;
  • L’évolution 2022/2023 des effectifs par pôle ;
  • L’évolution 2022/2023 des effectifs permanents par catégorie socio-professionnelle et par sexe ;
  • La pyramide des âges et des anciennetés par catégorie socio-professionnelle et par sexe ;
  • La répartition par catégorie socio-professionnelle et par classe des salariés à temps partiel ;
  • L’évolution 2022/2023 des effectifs par classe et par sexe ;
  • L’évolution prévisionnelle des effectifs sur la période 2024 à 2027 ;
  • L’évolution 2022/2023 des salaires moyens et médians par sexe et par classe ;
  • Le nombre de collaborateurs n’ayant pas bénéficié d’une évolution de salaire fixe sur la période 2021/2023 ;
  • Les montants d’intéressement et de participation au titre de 2022 ;
  • Le montant des bonus versés en 2023 et les bonus médians versés en 2023 par classe et par sexe.

A l’issue de la négociation, les mesures proposées, déclinées ci-après, portent sur :

  • Une prime de partage de la valeur ;
  • Un budget d’augmentations collectives ;
  • Un budget d’augmentations individuelles comprenant un budget destiné à la résorption des écarts salariaux entre les femmes et les hommes ;
  • La reconduction des mesures déjà existantes


Les parties sont convenues des dispositions suivantes :


Article 1.1 – Prime de partage de la valeur et prime exceptionnelle

Dans l’objectif d’apporter une réponse aux considérations liées au maintien d’une inflation impactant le pouvoir d’achat des collaborateurs, les parties conviennent du versement d’une prime de partage de la valeur, en application de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Cette prime, d’un montant de 1 000 euros bruts, sans prorata du temps de travail, sera octroyée aux collaborateurs liés à l’entreprise par un contrat de travail (CDI, CDD, apprentis et contrats de professionnalisation) à sa date de versement sur les bulletins de salaire, et dont la rémunération annuelle brute fixe est inférieure à 90 001€.

Les parties rappellent que les conditions d’exonération fiscales et sociales de cette prime sont celles prévues par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

En complément, les parties conviennent du versement d’une prime exceptionnelle d’un montant de 1 000 euros bruts, sans prorata du temps de travail, aux collaborateurs dont la rémunération annuelle brute fixe est supérieure ou égale à 90 001€ et qui sont présents à sa date de versement sur les bulletins de salaire, à l’exclusion des collaborateurs hors classe.

Ces primes seront versées à l’échéance de paie du mois de décembre 2023.

Article 1.2 – Politique salariale 2024

Compte tenu de la période d’inflation, les parties conviennent que la politique salariale 2024 soit basée à la fois sur un dispositif d’augmentation collective des salaires, et sur un budget d’augmentations individuelles.

Ainsi, il est convenu d’une mesure d’augmentation collective de 2% de la rémunération annuelle brute théorique pour les collaborateurs dont la rémunération annuelle brute théorique est inférieure à 80 001€ bruts.
Cette mesure concerne exclusivement les collaborateurs en CDI et en CDD (hors apprentis et contrats de professionnalisation) inscrits à l’effectif au 1er janvier 2024 et présents au jour de versement de la paie de janvier 2024, à l’exclusion des collaborateurs Hors Classe.

Cette mesure d’augmentation collective est assortie d’un plancher d’un montant de 800€ bruts annuels base temps plein.

En outre, il est convenu d’une mesure d’augmentation collective de 1,5% de la rémunération annuelle brute théorique pour les collaborateurs dont la rémunération annuelle brute théorique est supérieure ou égale à 80 001€ bruts.
Cette mesure concerne exclusivement les collaborateurs en CDI et en CDD (hors apprentis et contrats de professionnalisation) inscrits à l’effectif au 1er janvier 2024 et présents au jour de versement de la paie de janvier 2024, à l’exclusion des collaborateurs Hors Classe.

Pour atténuer l’effet de seuil, une attention particulière sera portée aux collaborateurs dont la rémunération annuelle brute théorique se situe entre 80 001 et 80 395€ bruts. Ils bénéficieront alors d’une augmentation collective d’au moins 1 200€ bruts et au plus de 1 600€ bruts annuels pour atteindre 81 601€.

Ces mesures d’augmentation collective seront effectives à l’échéance de paie du mois de janvier 2024.

Il est enfin convenu que les augmentations individuelles des salaires fixes représenteront

un budget correspondant à 2% de la masse des salaires fixes 2023, dont 0,1% qui sera alloué aux mesures spécifiques dédiées à la résorption des écarts salariaux entre les femmes et les hommes. Ces mesures spécifiques visent essentiellement les femmes et les hommes sur un même poste et disposant des compétences équivalentes.


Les augmentations individuelles du salaire fixe sont versées sur la paie du mois d’avril 2024 sans effet rétroactif, à l’exception des revalorisations salariales qui seraient mises en œuvre préalablement ou ultérieurement dans le cadre des parcours professionnels en cours d’année, conformément aux pratiques en vigueur.

Par ailleurs, la situation individuelle de l’ensemble des collaborateurs fera l’objet d’un examen attentif dans le cadre de l’exercice annuel sur les salaires.

Les collaborateurs non augmentés depuis 4 ans (non augmentés depuis 3 ans et non augmentés à l’EAS 2024) seront contactés par leur HRBP afin d’échanger concernant leur situation.

Article 1.3 – Allocation forfaitaire de télétravail

Les parties conviennent que l’allocation forfaitaire de télétravail sera maintenue à 2,88 euros nets par jour télétravaillé, versée selon les modalités prévues dans l’accord d’entreprise relatif au télétravail.

Article 1.4 – Indemnité kilométrique vélo

Les parties s’accordent pour reconduire le versement d’une indemnité kilométrique vélo pour les collaborateurs utilisant ce mode de transport.

Le montant des

indemnités kilométriques vélo est de 0,25€ / km, versée en fonction du nombre de kilomètres parcourus (aller – retour) entre le domicile et le lieu de travail du collaborateur ou le domicile et la gare ou la station de transport collectif. Ces indemnités sont dues uniquement pour les jours travaillés selon le kilométrage indiqué par le site de déplacement mappy.fr ou viamichelin.fr.


Le collaborateur utilisant un vélo pour ce trajet devra produire une attestation sur l’honneur.

Il est possible de cumuler cette indemnité avec le remboursement de l’abonnement au transport en commun, à condition que ces abonnements ne permettent pas d'effectuer ces mêmes trajets. 

Les collaborateurs bénéficiant d’une place de parking octroyée par la société ne peuvent prétendre au bénéfice d’indemnités kilométriques vélo.

Le montant de cette indemnité est exonéré de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu, conformément à la législation relative aux frais professionnels.

Article 1.5 – Prime de mariage ou de Pacte civil de solidarité (PACS)

Les parties s’accordent pour reconduire le versement d’une prime en cas de mariage ou de conclusion d’un PACS d’un salarié de SOGECAP.

Cette prime concerne l’ensemble des salariés de SOGECAP, hors stagiaires et salariés détachés du Groupe.

Le montant de la prime pour mariage ou PACS est de 100€ bruts. Elle est versée sur la paie du mois suivant celui au cours duquel le ou la salarié(e) transmet au service des Ressources Humaines les documents justifiant de son mariage ou de la conclusion de son PACS.


Lorsque les conjoints sont tous deux salariés de SOGECAP, cette prime se cumule pour les deux conjoints.

A contrario, en cas de conclusion d’un PACS suivie d’un mariage, la prime ne se cumule pas. Elle ne peut être versée qu’une fois, au choix du salarié, soit lors de son PACS soit lors de son mariage. La prime de mariage ou de PACS ne peut être perçue qu’une seule fois au cours de la carrière du salarié.

Le montant de la prime est soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.
Les modalités d’attribution de cette prime sont portées à la connaissance des salariés via l’intranet de l’entreprise.

Article 1.6 – Allocation d’études

Les parties s’accordent pour reconduire le versement d’une allocation d’études, une fois par an, pour les enfants âgés de 6 à 24 ans dont les parents salariés ont la charge fiscale.
Le montant brut de cette allocation d’étude est déterminé selon l’âge des enfants à charge, selon le barème suivant :
  • De 6 à 10 ans : 110€ / an ;

  • De 11 à 14 ans : 200€ / an ;

  • De 15 à 17 ans : 250€ / an ;

  • De 18 à 24 ans : 300€ / an.


Sont bénéficiaires de l’allocation d’études, les collaborateurs :
  • embauchés avant le 1er mars de l’année en cours ;
  • présents ou absents rémunérés en tout ou partie à la date du paiement ;
  • salariés de SOGECAP jusqu’à la classe 7 incluse ;
  • qui ont la charge fiscale de l’enfant, c'est-à-dire, soit pris en compte par l’administration fiscale pour déterminer le quotient familial à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou de l’enfant pour lequel le salarié verse une pension alimentaire en application d’une décision de justice exécutoire.

L’allocation étant accordée au titre de l’enfant, lorsque les parents travaillent tous les deux à SOGECAP, elle n’est versée qu’une seule fois, au parent qui en fait la demande.

L’allocation d’études est attribuée pour chacun des enfants âgés, au 31 décembre de l’année en cours :
  • de 6 à moins de 16 ans, soumis à une obligation scolaire ;
  • de 16 à moins de 25 ans : en cycle scolaire, étudiants, apprentis ou enfants sous contrat lié à l’insertion professionnelle des jeunes (dès lors que la rémunération brute mensuelle est inférieure ou égale aux ¾ du SMIC, applicable dans l’entreprise qui reçoit le jeune, au 1er juillet de l’année en cours).

Le versement de l’allocation d‘études est effectué avec la paie du mois d’août. L’allocation est assujettie aux cotisations sociales, CSG et CRDS, et à l’impôt sur le revenu.

Les modalités de déclaration et d’obtention de l’allocation d’études sont portées à la connaissance des collaborateurs via l’intranet de l’entreprise.

Article 1.7 – Congés de révision pour un examen

Les parties s’accordent pour reconduire le bénéfice du congé de révision.

Les collaborateurs qui passent un examen professionnel certifiant ou diplômant, dans le cadre d’une formation inscrite au plan de développement des compétences de l’entreprise, bénéficient de

3 jours d’absence payée pour révision, par année calendaire, pris avant le début des épreuves, sous réserve de la remise d’un justificatif.


Ce congé ne s’applique pas aux formations en langues.

Article 1.8 – Autorisation d’absence payée pour les soins à réaliser en cas d’accident du travail

Les parties conviennent que les collaborateurs qui doivent se rendre à des rendez-vous médicaux pour réaliser des soins suite à un accident du travail bénéficieront d’autorisation d’absence payée.

Article 1.9 – Congé anniversaire

Pour les seuls collaborateurs inscrits aux effectifs le 1er mars 2017, les parties conviennent d’octroyer 7 jours de congés supplémentaires au cours de l’année du 15ème anniversaire de leur entrée au sein de l’entreprise, selon les mêmes modalités que celles définies à l’article 39 de la CCN des Sociétés d’Assurances.

Le bénéfice de cette mesure s’appliquera de manière rétroactive, pour tous les collaborateurs qui auraient atteint le 15ème anniversaire d’entrée dans l’entreprise entre le 1er mars 2017 et la date de mise en œuvre des mesures prévues au présent procès-verbal.

Article 2 – Durée de l’accord


Le présent accord est convenu à durée déterminée. Il s’applique à compter de sa signature et prendra fin le 31 décembre 2024.

Article 3 – Suivi de l’accord


Les parties conviennent de prévoir une réunion d’échange, en présence de la Direction et d’un ou plusieurs représentants désignés par chaque organisation syndicale signataire du présent accord.

Cette réunion d’échange, ayant vocation à permettre le suivi de l’application des dispositions du présent accord, se tiendra au cours du mois de septembre 2024.

Afin de disposer d’une base de discussion, les participants se verront communiquer, à l’occasion de cette réunion, les informations relatives à l’évolution des effectifs ainsi que des salaires sur la durée de l’accord, le nombre de collaborateurs n’ayant pas bénéficié d’une évolution de salaire fixe depuis 3 ans, ainsi que des données sur les autres éléments versés aux collaborateurs et contribuant au maintien de leur pouvoir d’achat.

Les participants à cette réunion sont tenus à une obligation de discrétion concernant les données qui leur seront présentées comme confidentielles.

Article 4 – Dépôt


Un exemplaire du présent accord est établi pour chacune des parties signataires.

La Direction notifiera par mail avec accusé de réception le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, par la Direction, sur la plateforme nationale TéléAccords et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Fait à La Défense, le 4 décembre 2023

Pour

SOGECAP, Pour les Organisations Syndicales


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C.F.D.T., représentée par Monsieur XXXXXX, délégué syndical central




C.G.T. représentée par Madame XXXXXX, déléguée syndicale centrale




U.N.S.A. représentée par Madame XXXXXX, déléguée syndicale centrale

Monsieur XXXXXX,
Directeur des ressources humaines






Mise à jour : 2023-12-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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