Accord d'entreprise SOGEDIF

Avenant N°2 à l'accord d'entreprise du 19.12.2014 instituant un régime obligatoire de remboursement des frais médicaux - société SOGEDIF

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société SOGEDIF

Le 24/10/2024


SOCIETE SOGEDIF

AVENANT N° 2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 19/12/2014

INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX




Entre :


La Société SOGEDIF, Société par Actions Simplifiée au capital de 702.500 euros dont le Siège Social est situé à Paris (75013), 92, avenue de France, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 377 768 379, ci-après dénommée l’entreprise, représentée par xxx, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d’une part,


Et


Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur Délégué(e) Syndical(e) Central(e) :

. xxx, Déléguée Syndicale UFICT-CGT,

. xxx, Déléguée Syndicale SNELD CFE-CGC.

d’autre part.


Il est rappelé que :

Une réunion de la commission prévoyance s’est tenue le 09 octobre 2024 au cours de laquelle ont été présentés les comptes de résultats en prévoyance et en santé.

L’analyse des comptes techniques et l’équilibre des comptes fragilisés ont conduit l’assureur actuel à demander, courant août, une évolution significative des taux de cotisations à compter du 1er janvier 2025, tant pour la partie prévoyance (+5%) que pour la partie santé (+14%).

Face à cette situation, deux autres assureurs - consultés dans le but de préserver au mieux tant le niveau de couverture et que le niveau tarifaire – ont répondu.
Au vu des propositions des assureurs, il a été décidé de changer d’assureur et de retenir celui qui propose une évolution mesurée des taux de cotisations pour la partie santé (+7%) et pas d’augmentation pour la partie prévoyance, avec maintien des niveaux de garanties actuelles.


  • Taux de cotisations


Les taux de cotisations s’établiront, à compter du 1er janvier 2025, pour l’ensemble du personnel, comme suit :

Régime de base obligatoire (+7%) :

- 3,30 % sur

TA dont part patronale 2,74 % et part salariale 0,56 %

- 3,30 % sur

TB dont part patronale 1,52 % et part salariale 1,78 %

- 3,30 % sur

TC dont part patronale 1,52 % et part salariale 1,78 %



  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu

(article de mise en conformité)

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur comme le congé de reclassement ou de mobilité, etc.).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

L’assiette à retenir pour le calcul des contributions est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficient pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés ont la possibilité d’adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, selon les conditions contractuelles prévues par l’assureur.


  • Mesures de publicité


Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signatures.

Dès sa conclusion, l’entreprise procèdera au dépôt de l’accord par télétransmission auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DRIEETS), en application des formatités légales.

L’adresse permettant la télétransmission est la suivante :
( HYPERLINK "https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil" https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil).

Le présent avenant fera l’objet des formalités d’information prévues aux articles R-2262-1 et R.2262-2 du code du travail.


Fait à Paris, en 4 exemplaires originaux, le 24 octobre 2024.






Pour la Société SOGEDIF
xxx, Directrice des Ressources Humaines






Pour l’UFICT-CGT
xxx, Déléguée Syndicale






Pour le SNELD CFE-CGC
xxx, Déléguée Syndicale





Mise à jour : 2025-06-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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