Accord d'entreprise SOGETREL

Avenant n°1 à l’accord collectif à durée indéterminée du 20/09/2018 instituant un régime surcomplémentaire obligatoire aux garanties collectives « Frais de santé »

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société SOGETREL

Le 20/12/2023


Avenant n°1 à l’accord collectif à durée indéterminée du 20/09/2018

instituant un régime surcomplémentaire obligatoire

aux garanties collectives « Frais de santé »



Entre les soussignées :

- la société SOGETREL, S.A.S au capital de 17.400.000 euros, inscrite au R.C.S de Nanterre sous le numéro 397.767.831 dont le siège social est situé au 143, Avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux (92130), représentée par

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales suivantes :

D'autre part.

IL A ETE CONCLU QUE


Depuis la mise en place du cahier des charges du contrat responsable, la direction et les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un régime collectif, dit de surcomplémentaire, à adhésion obligatoire, lequel est non-responsable et dont le financement ne bénéficie donc d’aucune exonération sociale et fiscale afin de couvrir les dépassements en hospitalisation.

Les contrats d’assurances du régime de base responsable et du présent régime sont distincts et il n’existe aucun flux financier de quelque nature qu’il soit entre les deux régimes.

Le présent régime est formalisé conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

  • Objet


Le présent avenant a pour objet de prévoir l’évolution au bénéfice des salariés de l’Entreprise du régime de surcomplémentaire collectif de remboursement de frais médicaux à adhésion obligatoire portant sur les garanties hospitalisation

  • Salariés bénéficiaires


Les salariés suivants bénéficient d’un régime surcomplémentaire obligatoire de remboursement de frais médicaux déterminé par le présent accord :
  • L’ensemble des salariés de l’entreprise ;

  • Adhésion


L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.

Par exception aux dispositions du présent article, les salariés qui ont sollicité une dispense d’adhésion au titre du régime de base responsable, sont également automatiquement dispensés d’adhérer au présent régime.

En conséquence, dès lors que les salariés cesseront de justifier des conditions leur permettant de bénéficier d’une dispense d’adhésion au titre du régime de base responsable, ils seront également tenus d’adhérer au présent régime collectif surcomplémentaire de remboursement des frais médicaux.

  • Garanties


Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

  • Cotisations


5.1. Taux et assiette des cotisations



La cotisation destinée au financement du régime s’élève à un montant correspondant à 0.04 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2023, à 3 666 €.

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié ses enfants à charge et son conjoint à charge*, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

*A titre indicatif, est défini dans le contrat d’assurance et la notice d’information comme conjoint « à charge » le conjoint respectant les deux conditions cumulatives suivantes :
  • Son revenu fiscal annuel propre est inférieur à 5 000 €
  • Il ne bénéficie pas d’une couverture complémentaire santé obligatoire par ailleurs

5.2. Répartition des cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 50 %,
  • Part salariale : 50 %.

5.3. Modification de l’économie du régime


Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée ci-dessus pour son montant et son taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, l’obligation de l’entreprise sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Toutes évolutions ultérieures seront à la charge entière du salarié dans la limite de 15%

Au-delà, et en cas d’avenant au présent accord les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du dispositif.

  • Régime de base à adhésion facultative pour le conjoint non à charge

Les conjoints non à charge, tels que définis au sein de la notice d’information de l’assureur, remise à tous les bénéficiaires, bénéficie également du présent régime. La cotisation est à la charge exclusive du salarié.

A titre indicatif, les cotisations mensuelles exprimées en fonction du plafond mensuel de la sécurité sociale au titre de l’année 2023 sont fixées à 0.03% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.


  • Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail


Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment:
  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers;
  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale)

  • Portabilité


Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

  • Durée, Révision, Dénonciation


8.1. Durée


L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 janvier 2024

8.2. Révision


Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1.Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
2.À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3. Dénonciation


Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

  • Information


9.1. Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2. Information collective


Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.

  • Dépôt et publicité


En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
 
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
 
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
 
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. 

Fait à Issy Les Moulineaux, le 20.12.2023
En 9 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.


Pour la société SOGETREL




Pour les Organisations Syndicales





Annexe : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

Mise à jour : 2024-06-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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