Accord collectif d'entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
la négociation collective annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée
2024
Entre les soussignés :
Entre les soussignés :
La Société SOLARYS dont le siège est situé 50 avenue Robert Gourdon – 30600 VAUVERT, représentée par Mr XX, en sa qualité de Directeur d’Unité de Production de SOLARYS
D’une part
Et
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XX, Délégué syndical,
Le syndicat UNSA.AA, représentée par Monsieur XX, Délégué syndical
Le syndicat FO, représenté par Monsieur XX Délégué syndical ;
D’autre part Il a été convenu le présent accord relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée conformément aux dispositions des articles L. 2242-15 et suivants du code du travail.
Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et la délégation de l’organisation syndicale représentative au sein de la société, se sont rencontrées à plusieurs reprises dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
Ces négociations se sont déroulées lors de 4 réunions, qui ont eu lieu les :
01/02/2024
14/02/2024
04/03/2024
11/03/2024
Lors de la première réunion, la Direction a présenté à la délégation syndicale des données chiffrées relatives aux effectifs, aux salaires, tout en faisant état de la situation comparée et de leur évolution par statut, par classification, par âge et par sexe.
De manière générale, la direction a rappelé le contexte des négociations annuelles : économique (inflation qui tend à la baisse) et concurrentiel (concentration des acteurs de la grande distribution). La direction a souligné la volonté de l’enseigne Intermarché d’augmenter sa part de marché de 16 à 20%, lui permettant ainsi de sécuriser son avenir, notamment grâce aux rachats des enseignes Casino. Elle a également rappelé qu’Agromousquetaires poursuit son objectif de retour à l’équilibre de ses activités déficitaires. Dans ce cadre, Solarys doit pouvoir rester vigilant à maintenir ses engagements budgétaires, notamment en continuant d’améliorer sa productivité, dans un contexte relationnel avec les arboriculteurs qui reste compliqué sur fond d’une crise agricole. En outre, l’année 2024 sera pour SOLARYS déterminante et marquée par le changement majeur d’activité sur le site avec la préparation du lancement de la Ligne Cup.
Au regard de ce contexte général il sera important pour l’entreprise de réussir à maintenir le niveau de performance global du site et notamment :
Réaliser le plan de performance industriel qui contribuera à l’amélioration du REX
Réussir l’intégration et la préparation du projet CUP,
Réussir le projet Fructus afin de sécuriser le pilotage et le maintien de l’activité au 1er janvier 2025,
Repenser le statut social de SOLARYS eu égard aux enjeux précités.
Elle a rappelé que les salariés avaient pu bénéficier de mesures favorables lors des précédentes NAO, avec une enveloppe de 5.9%. Cette enveloppe, de 5.9%, était constituée à la fois des avances intervenues par anticipation au cours de l’année 2022, et de tout accessoires de salaires ajoutés.
Face à ces constats, la direction souhaite reconnaitre l’implication au quotidien de l’ensemble des collaborateurs qui sont des acteurs majeurs dans le processus de production. Lors de la deuxième réunion, la Direction a recueilli les observations et revendications des organisations syndicales (en annexe1). Ses demandes ont fait l’objet d’un échange au cours des 4 réunions qui se sont tenues. Au terme de ces négociations, il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel de la société SOLARYS à la date de la signature.
ARTICLE 2 - OBJET
Les négociations ont porté sur les thématiques suivantes :
la rémunération, et notamment :
les salaires effectifs,
le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,
l’orientation des mobilités
le temps de travail, et notamment :
la durée effective et l’organisation du temps de travail,
la mise en place du travail à temps partiel,
le partage de la valeur ajoutée, et notamment :
L’intéressement
la participation,
L’épargne salariale.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
ARTICLE 3 – AUGMENTATIONS DE SALAIRE
3-1. Conditions de présence Sont concernés tous les salariés à temps plein ou temps partiel présents à la date de signature de l’accord et toujours présents à la date de mise en œuvre de la présente mesure, soumis au principe d’augmentation générale.
Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salariés qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.
3-2. Condition liée au contrat de travail
Les apprentis ne sont pas concernés par les présentes augmentations dans la mesure où ces derniers ont bénéficié de la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2024. En outre, les stagiaires sont également exclus de la présente mesure du fait qu’ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail. 3-3 – Modalités d’application
Salariés dont le salaire correspond à la grille
En application des mesures d’augmentation générale, l’évolution de la grille de salaire applicable à SOLARYS est la suivante :
GRILLE DES SALAIRES AU 01/01/2024
COEFFICIENT
Taux Horaire au 01/01/24
Salaire de base au 01/01/24
120 11,69
1 773,02
125 11,74
1 780,61
135 11,80
1 789,71
145 11,86
1 798,81
155 12,04
1 826,11
165 12,19
1 848,86
175 12,40
1 880,71
185 12,66
1 920,14
195 13,00
1 971,71
205 13,38
2 029,34
215 13,68
2 074,85
225 14,60
2 214,61
235 14,71
2 231,07
245 15,73
2 386,00
255 15,89
2 410,04
265 16,50
2 502,56
275 17,09
2 592,04
285 17,68
2 681,53
295 18,26
2 769,49
305 18,78
2 848,36
315 19,28
2 924,20
325 19,81
3 004,58
335 20,32
3 081,93
345 20,81
3 156,25
Cette grille de salaire sera applicable avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
En concertation entre les parties, les coefficients 225 et 245, du fait qu’ils concernent des postes en tension prioritaires sur la GEPP, ont bénéficié d’une revalorisation plus importante à hauteur de 70€.
De manière générale, La direction s’engage dans les années à venir à prioriser le décollement général de la grille lors de négociations annuelles à venir et de maintenir le décollement des précédents coefficients en respectant l’enveloppe budgétaire attribuée.
Salariés dont le salaire est hors grille
Pour les salariés dont le salaire est hors grille le principe de l’augmentation individuelle est retenu. Il est toutefois précisé, que pour cette catégorie de salarié un taux de 2% d’augmentation.
Augmentations individuelles complémentaires
Une enveloppe complémentaire est attribuée de 8000 € soit 0.24 % de la masse salariale.
Cadres
Les salariés ayant le statut cadre ne sont pas concernés par les mesures d’augmentations générales et ou individuelles, cependant, la Direction pourra attribuer à tout ou partie de ces salariés une augmentation individuelle avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
ARTICLE 4 – MESURES ANNEXES
4-1 Prime panier nuit
La prime panier de nuit sera attribuée toute l’année dans les mêmes conditions d’attribution que prévu par l’accord sur le temps de travail. Pour mémoire, le montant de la prime panier de nuit est de 4.40 € par nuit travaillée.
ARTICLE 5 – MESURES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE, A L’ORIENTATION DES MOBILITES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
5-1 Congés pour enfants malades
Les parties ont souhaité accorder aux salariés une autorisation d’absence rémunérée en cas d’enfant malade. Il est donc convenu d’octroyer un jour par an pour enfant malade, constaté par certificat médical, de moins de 12 ans. Le bénéfice de ce congé est ouvert uniquement aux enfants à charge du salarié au sens fiscal du terme. Il est rappelé que l’ensemble des évènements ouvrant droit à une autorisation d’absence doivent faire l’objet d’une information préalable du salarié auprès de son responsable hiérarchique et de la transmission d’un justificatif d’absence auprès du services des Ressources Humaines.
ARTICLE 6 – MESURES RELATIVES A LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
6-1. Jours campagnes En application de l’accord temps de travail du 25 mai 2022, des jours de campagne sont attribués au personnel en contrepartie de leur participation aux travaux de transformation de fruits frais (« campagne »). Les parties s’accordent pour appliquer cette mesure uniquement aux personnes directement liées à la campagne qui ont à assurer une continuité de service durant la période allant du lancement de la production des pêches jusqu’à la fin de campagne des poires. Par conséquent, dès la campagne 2024, les services suivants ne bénéficieront plus des jours campagnes mais pourront poser les congés pendant la période de campagne :
Sécurité
RH
Qualité (hors poste prod)
ADV
Direction
Gestion / Compta
Supply (hors Planification et supply usine)
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
7-1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature. 7-2. Révision
Conformément aux dispositions du Code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.
A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
7-3. Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes du siège de la Société.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Cet accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d'affichage sur le panneau de la Direction dédié à cet effet et aux agences mettant à disposition du personnel pour le compte de la Société.
Fait à Vauvert, le 11/03/2024
En 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties
Pour la société
XX
Pour l’organisation syndicale CGTPour l’organisation syndicale UNSAA
Pour l’organisation syndicale FO
Annexe 1 : revendications des organisations syndicales
La CGT a formulé les demandes suivantes :
Faire face à l’inflation pour tous et augmenter l’attractivité
Augmentation générale des salaires de 3,6%
Prime de transport exceptionnelle : 200 €
Revalorisation de la prime de poste à 5 €
Faire face à l’inflation pour tous et augmenter l’attractivité
Augmentation de l’ancienneté à 18 ans et 21 ans
Récupération des jours d’ancienneté
Récompenser les bons résultats d’absentéisme et de sécurité
Prime campagne : unifier pour tous les coefficients à 3 jours
Prime campagne : 1 jour de plus pour les services liés directement à la campagne
Pas de perte de jours campagne et jours assiduité pour le 1er arrêt
(de moins de 1 semaine)
Pas de perte jours d’assiduité en cas d’ATAA
Prime d’assiduité : 3 jours pour tous les coefficients
Mise en place de 2 jours d’absence par enfant malade de – de 15 ans
(par an, payés sur justificatifs)
L’UNSAA a formulé les demandes suivantes :
Pour compenser l’inflation 2023 : augmentation générale de 3.6 %
Pour garder et valoriser les plus méritants : 1 enveloppe pour des augmentations au mérite représentant 1,5% de la masse salariale
Pour récompenser des bons résultats de la campagne 2023 et du nombre très bas d’ATAA : une prime de partage de la valeur de 150 €
La FO a formulé les demandes suivantes :
Augmentation collective des salaires de 4,9%
Réajustement du taux de majoration pour le travail de nuit à 35%
Prime exceptionnelle « transport » de 300€
Augmentation de 15 à 35 € / mois de la prime de transport
Repos compensateur nuit : attribution d’1h de RC par semaine de nuit travaillée au lieu de 1/2h
Augmentation du nombre de jours de CP pour ancienneté :
1 jours après 5 ans
2 jours après 10 ans
3 jours après 15 ans
4 jours après 20 ans
18% de prime d’ancienneté à partir de 20 ans d’ancienneté
Prime de partage de la valeur ajoutée de 1000€
Mise en place d’une prime de Vacances équivalente à 500€
3 jours de congés payés pour enfant malade
Réévaluation de la prime d’habillage à 200 € au lieu de 137€
Prime négociée d’Objectif/Performance pour tous les salariés
3 jours de congés supplémentaires pour le personnel posté en 3*8 toute l’année
Prise en charge de la journée de solidarité par l’entreprise