Accord d'entreprise SOLDIS

Un accord suite à la NAO

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société SOLDIS

Le 22/12/2017


ACCORD D’ENTREPRISE DU 22 DECEMBRE 2017

SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE










Entre


SOLDIS S.A.S.,

Immatriculée au RCS BOBIGNY 379 039 159,
Dont le siège social est situé au 8, rue Nicolas Copernic – 93600 AULNAY SOUS BOIS,
Représentée par

Monsieur X, Président,


D’une part,
Et
Madame X
Déléguée Syndicale désignée par l’organisation syndicale CFDT

D’autre part


Il a été convenu ce qui suit :




PREAMBULE


La Négociation Annuelle Obligatoire s’est déroulée chez SOLDIS les 30 novembre, 7 décembre, 14 décembre 2017 et 22 décembre 2017.

Par cet accord d’entreprise, les parties améliorent les dispositions légales et conventionnelles, ainsi que la politique de rémunération en vigueur dans l’entreprise.




Article 1 : Champs d’application

Le présent accord s’applique à tous les établissements de la société SOLDIS SAS.


Article 2 : Mesures en faveur du pouvoir d’achat

Article 2.1 : Augmentation générale des salaires de base

Au 1er janvier 2018, les salaires de base des salariés seront augmentés de la façon suivante selon la catégorie socio-professionnelle :

  • Les employés : + 1,6%,
  • Les agents de maitrise/techniciens : + 1,2%,
  • Les cadres : 0,9%.

Ne sont pas concernés par cette augmentation générale :

  • Les salariés, CDD et CDI, dont l’ancienneté est inférieure à 6 mois au 1er janvier 2018,
  • Les contrats de professionnalisation dont la rémunération est basée sur le SMIC,
  • Les Agents Technico-Commerciaux, soumis à un plan de commissionnement.

Article 2.2 : La prime objectif mensuelle des employés du service EXPLOITATION

A compter du 1er janvier 2018, la prime de 187 euros versée aux employés du service EXPLOITATION sera ainsi répartie :

  • La somme de 62€ sera réintégrée dans le salaire de base, après calcul de l’augmentation générale ;
  • La prime d’objectif sera de 120€ par mois.

Les autres dispositions relatives aux critères de calcul et à la périodicité des versements sont inchangées.

Article 2.3 : Le partage de la valeur ajoutée

Les parties ont échangé sur la mise en place d’un PERCO mais les négociations n’ont pas abouties.

Elles rappellent l’existence d’un accord de participation (obligatoire) et d’un accord d’intéressement (facultatif) renouvelée cette année pour une durée de 3 ans.


Article 3 : Mesures relatives à l’organisation du travail

Article 3.1 : Renonciation aux jours de fractionnement

Le présent accord confirme la renonciation aux jours supplémentaires de congés en cas de fractionnement du congé principal.

Article 3.2 : Jours de R.T.T.

Le présent accord confirme que les jours de RTT dont bénéficient les cadres au forfait jour sont à prendre sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Le report n’est pas autorisé sur l’exercice suivant.


Article 3.3 : Conditions de mise en œuvre du télétravail

Les parties ont convenu de poursuivre les négociations sur l’année 2018, le sujet nécessitant plus de réunions et ne pouvant être traité en totalité pour une mise en place au 1er janvier 2018.


Article 4 : Egalité entre les Femmes et les Hommes

Les parties signataires rappellent que les mesures prévues au présent accord s’appliquent indistinctement entre les femmes et les hommes dans le respect des dispositions légales et des engagements pris dans le cadre de l’accord portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes du 16 novembre 2015 et en vigueur à la date de signature du présent accord, et celui qui entrera en vigueur au 1er janvier 2018.


Article 5 : Dispositions finales

Article 5.1 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 5.2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5.3 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par tout ou partie de ses signataires.

Toute partie signataire ou ayant adhéré ultérieurement, pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par courrier recommandé avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés, et devra être accompagné d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

La direction convoquera l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les trois mois de la réception de la demande de la révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Celui devra répondre aux conditions de validité prévues à l’article L. 2261-7 du Code du Travail.
Les dispositions de ce dernier se substitueront de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie soit à la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Article 5.4 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de la société SOLDIS SAS.

Le texte de l’accord est déposé à la DIRECCTE en deux exemplaires (une version par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une seconde version sous format électronique) ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.




Fait à Aulnay-sous-Bois, le 22 décembre 2017



Pour SOLDISPour la CFDT

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir