Avenant n°9 à l’accord d’entreprise en date du 24 octobre 2019 relatif à la mise en place du Comité Social et Economique et au dialogue social au sein de SOLEA
Entre les soussignés :
La Société SOLEA, dont le siège social est situé 97 rue de la MERTZAU BP 3148, 68100 MULHOUSE, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général
D’une part et,
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société :
L'organisation syndicale UNSA, représentée par Messieurs en leur qualité de Délégués syndicaux,
L'organisation syndicale CGT, représentée par Madame en leur qualité de Délégués syndicaux,
L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule
Dans le cadre de l’article 6 de l’accord d’entreprise en date du 24 octobre 2019 relatif à la mise en place du Comité Social et Economique et au dialogue social au sein de SOLEA les parties ont souhaité arrêter des dispositions spécifiques relatives au congé de formation économique, social, environnemental et syndical.
Ces dispositions étaient prévues pour l’année 2020 avec un engagement que les parties se revoient à l’issue de cette année test pour reconduire le dispositif ou l’amender.
Les parties ont convenu d’une reconduction tacite du dispositif les années suivantes.
Pour autant afin de respecter strictement les termes de l’accord des échanges ont eu lieu et les parties ont convenu d’acter les dispositions suivantes :
Article 1 - Révision de l’article 6
L’article 6 de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique et du dialogue social au sein de Solea, portant sur le congé de formation économique, social, environnemental et syndical est révisé et rédigé en ces termes :
Le nombre total de jours de congés susceptibles d’être pris chaque année par l’ensemble des salariés de la Société au titre de la formation économique, sociale, environnementale et syndicale est réparti de la manière suivante :
Pour moitié, en nombre égal, entre les organisations syndicales représentatives
Pour moitié proportionnellement aux suffrages obtenus lors du 1er tour des élections CSE.
Lorsque 100 jours de congés ont été pris à ce titre, une information est communiquée en CSE.
Article 2 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, à l'initiative de chacune des parties. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la première présentation de ce courrier recommandé, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un avenant de révision. Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision ou à défaut seront maintenues.
Article 4 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions légales en vigueur à ce jour. En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l'accord.
Article 5 : Publicité de l’accord
Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, destinée à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera remis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait le 29 septembre 2025, à Mulhouse en 8 exemplaires