Accord d'entreprise SOLEA

Accord collectif d'entreprise instituant un régime complémentaire " incapacité - invalidité" ( non-cadres)

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

44 accords de la société SOLEA

Le 31/01/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE « INCAPACITE – INVALIDITE » (NON-CADRES)

ENTRE LES SOUSSIGNES :



La Société SOLEA, dont le siège est situé 97 rue de la MERTZAU, BP 3148, 68063 MULHOUSE, enregistrée au RCS de Mulhouse, sous le numéro SIRET (siège) 945 551 018 00019, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général dûment habilité,


Ci-après dénommée l’entreprise,


d'une part,


ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ci-dessous désignées et représentées par leurs représentants dûment mandatés à cet effet :

  • L'organisation syndicale

    UNSA, représentée par Messieurs en leur qualité de Délégués syndicaux,


  • L'organisation syndicale

    CGT, représentée par Madame et Monsieur en leur qualité de Délégués syndicaux,


  • L'organisation syndicale

    CFE-CGC, représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,


ci-après désignées

« les Organisations Syndicales Représentatives »,


d’autre part,

PREAMBULE :

L’ensemble des salariés non-cadres de SOLEA bénéficie depuis de longues années :
  • en relais du maintien de salaire, de couvertures incapacité, instituées au niveau de l’entreprise ;
  • de couvertures invalidité en application du régime de branche, complétées par ailleurs par le régime d’entreprise ;
  • et de couvertures décès en application du régime de branche.
Compte tenu des évolutions réglementaires et tarifaires intervenues, les parties se sont réunies et ont décidé de négocier un nouvel accord afin de matérialiser les paramètres applicables aux garanties incapacité et invalidité à compter du 1er janvier 2025. Il leur est apparu préférable, pour des questions de lisibilité de formaliser les paramètres du régime dans un nouvel accord global.
Il est en conséquence décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale et après avoir informé et consulté le comité social et économique.
  • Objet de l’accord

L’objet du présent accord collectif est de formaliser le régime de garanties collectives complémentaire obligatoire de prévoyance en matière d’incapacité et d’invalidité applicables à compter du 1er janvier 2025, permettant aux salariés non-cadres, définis à l’article 3.1 de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.
  • Adhésion des salariés

Article 2.1 - Bénéficiaires

Le présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble des salariés non-cadres, ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sans condition d’ancienneté.

Article 2.2 – Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion de tous les salariés non cadres visés à l’article 2.1 au régime est obligatoire. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 2.3 – Sort de l’adhésion en cas de suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, congé de reclassement, congé de mobilité...).
Dans ces hypothèses, l’employeur maintiendra le paiement de la cotisation et précomptera, sur la rémunération maintenue ou l'indemnisation, la part de cotisations à la charge du salarié dans les mêmes conditions que pour les autres salariés.
En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée (congé création d’entreprise, congé parental total), l’adhésion sera par principe suspendue, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par l’assureur et rappelées dans la notice d’information.

Article 2.4 – Anciens salariés - Portabilité


L’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale permet aux anciens salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance complémentaire dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail, à l’exclusion de la faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage. Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de complémentaire santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
Les modalités d’application sont précisées par la notice d’information du contrat d’assurance.
  • Cotisations

Article 3.1 – Taux, assiette et répartition

Les cotisations servant au financement du régime invalidité – incapacité » sont exprimées en pourcentage du salaire brut dans les conditions et limites suivantes. La cotisation salariale fera l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur le salaire.





Tranche A/B
Risque
Part salariale
Part CSE
Part patronale
Total
Incapacité
0,4 %
%
0,46 %
0.86%
Invalidité
0,27 %
0,05 %
0,31 %
0.63%

TOTAL

0,67 %

0,05 %

0,77 %

1.49%


Article 3.2 – Evolution ultérieure des cotisations


Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations, dues notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, la clé de répartition de l’augmentation de la cotisation prédéfinie sera la suivante :
  • 80 % pour le salarié
  • 20 % pour SOLEA
Cette augmentation de cotisations pourra faire l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

  • Prestations

Le présent régime ainsi que le contrat d'assurance souscrit sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83 1° quater du code général des impôts.
La couverture mise en place au titre du présent accord permet de compléter en tout ou partie les prestations d’incapacité et d’invalidité servies par le régime de Sécurité sociale.
Les prestations, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborés par accord des parties au contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations et garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’assureur, les rentes en cours de service à cette date, continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.
Les conditions dans lesquelles ces obligations seront couvertes seront définies lors du changement d’organisme assureur.
  • Prise d’effet, durée de l’accord, suivi, révision et dénonciation

Article 5.1 – Prise d’effet

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Il se substitue à toute autre norme de même nature, usage ou engagement unilatéral ayant le même objet et notamment à l’accord collectif du 15 janvier 2013 et ses avenants ultérieurs.

Article 5.2 – Suivi

Un suivi annuel et réalisé en commission mutuelle-prévoyance pour aborder notamment la gestion du contrat, de la sinistralité et des incidences sur les taux de cotisations.

Article 5.3 – Révision

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de tout ou partie des signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Il devra être signé par une ou plusieurs organisations syndicales, conformément aux conditions de validité de l’article L.2232-2 du Code du travail.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu dans les conditions posées aux articles L.2232-12 et suivants du Code du Travail.

Article 5.4 – Dénonciation

Le présent accord pourra également faire l'objet d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires conformément à l'article L 2261-9 du code du travail. Cette dénonciation interviendra en application des dispositions légales applicables moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
  • Information

Article 6.1 – Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. La remise de ce document sera formalisée par une signature du salarié en annexe à son contrat de travail pour les nouveaux embauchés, lors de la remise de la notice pour les autres.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 6.2 – Information collective

Le présent accord sera communiqué à tous les salariés par affichage sur le tableau prévu à cet effet ainsi que sur l’intranet RH.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au Comité social et économique, et sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec AR.
  • Dépôt et publicité

En application de l’article L.2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié par l'employeur à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par l’intermédiaire des délégués syndicaux.
Conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’employeur :
  • Auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse ;
  • En version électronique sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail selon les formalités réglementaires. A ce titre, il sera établi une version publiable conformément à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail.














Fait à Mulhouse, le 31 janvier 2025 en 8 exemplaires

Pour la société SOLEA :

Directeur Général







Pour les Organisations Syndicales :


UNSAUNSA


Délégué syndicalDélégué syndical


CGTCGT


Déléguée syndicaleDélégué syndical



CGC


Délégué syndical


















Annexe : garanties applicables

Mise à jour : 2025-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas