Accord d'entreprise SOLEA

ACCORD SALARIAL 2019 SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 09/05/2019
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société SOLEA

Le 09/05/2019


ACCORD SALARIAL 2019

SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE



ENTRE :
  • La Société SOLEA, dont le siège social est situé 97 rue de la Mertzau BP 3148, 68 063 MULHOUSE et représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,






Ci-après dénommée « la Société ou Soléa »

D’UNE PART

ET :
  • L’ORGANISATION SYNDICALE CFTC, représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué syndical,






  • L’ORGANISATION SYNDICALE CGT, représentée par Messieurs et en leur qualité de Délégués syndicaux,






  • L’ORGANISATION SYNDICALE UNSA, représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué syndical,





D’AUTRE PART



Il a été convenu et arrêté les dispositions suivantes :

Préambule :

Les parties se sont rencontrées et ont abordé les thèmes fixés aux articles L.2242-5 et suivants du Code du Travail pour aboutir au présent accord.
Au titre de l’année 2019, la volonté des Parties, outre l’accompagnement des évolutions salariales liées notamment à la valeur du point et la volonté réaffirmée de mettre en œuvre et faire vivre les accords accompagnant les évolutions professionnelles dans tous les métiers de l’entreprise, consiste à valoriser l’incitation à la présentation du titre de transport réalisée effectivement, sur le terrain, quotidiennement par nos agents au volant de nos autobus. Cette mission qui fait pleinement partie du métier de conducteur-receveur s’inscrit dans le plan de lutte contre la fraude mis en place par l’entreprise depuis 2013. Elle est distincte de la mission de contrôle des titres de transport et s’effectue dans les règles de l’art définies par l’entreprise en insistant notamment sur l’accueil commercial exercé avec constance tout au long du service. Cette dimension du métier est tout à fait fondamentale, tout particulièrement dans le cadre du lancement du nouveau réseau en septembre 2019, ce afin d’atteindre le niveau de recettes commerciales attendues, en conformité avec les voyages réellement effectués par notre clientèle. Cette action participe à l’atteinte des objectifs économiques de l’entreprises notamment fixés au contrat par notre Autorité Organisatrice.
Par ailleurs, les parties expriment, par la présente, dans le même état d’esprit que la prime de présentation du titre, de mettre en place, corrélativement et à compter du présent accord, une prime de polyvalence pour les agents dits « 50-50 ».
Cette nouvelle prime valorise les missions effectivement assurées au quotidien, sur le terrain, par les conducteurs-receveurs lors de leurs journées de détachement au sein des services contrôle ou prévention.
Enfin il est décidé de l’extension de la Prime d’Assiduité Individuelle à tout le premier collège et ce afin d’insister sur l’enjeu et l’importance de la présence au travail de nos agents, pour assurer notre mission de service public.
Ces modalités sont définies dans le cadre des articles ci-après.

Article 1 : Mesures :

1.1. Valeur du point :

La valeur du point est portée de 8,64 € à 8,75€ (huit euros et soixante-quinze centimes) brut au 1er janvier 2019. La mesure sera effective sur les bulletins de paie du mois de mai de façon rétroactive au 1er janvier 2019.


1.2. Chèque déjeuner :

La valeur du chèque déjeuner passe de 6 à 6,50 € à compter du 1er mai 2019.

1.3. Primes de panier jour :

La valeur du panier jour passe de 6,02 à 6,60 € à compter du 1er mai 2019.

1.4. Prime d’assiduité Individuelle (PAI) aux salariés du 1er collège :

Les parties conviennent d’étendre l’attribution de la prime d’assiduité individuelle (PAI) à l’ensemble des salariés du 1er collège entendu au sens de la Convention Collective selon les modalités et conditions de l’article 3.1 de l’avenant n°15 à l’accord cadre pluriannuel du 16 janvier 2013.
Cette prime se substitue de plein droit aux primes de présence et aux primes globalisées existantes pour les salariés du 1er collège, ainsi qu’à la prime d’assiduité individuelle accordée aux agents de contrôle et d’intervention (cf art. 2.5 de l’accord salarial 2017).
La mise en place de cette prime est effective à compter du 1er mai 2019.

1.5. Prime annuelle présentation du titre :

Une prime de présentation du titre est versée aux agents justifiant d’un contrat de conducteur receveur et remplissant les conditions du présent article.
La valeur de cette prime s’élève à 1,25 € brut par service de conduite bus réalisé effectivement par l’agent.
Un versement annuel sera réalisé en octobre de l’année N+1, aux conducteurs encore présents à l’effectif à la date de versement, et correspondant au montant total cumulé des primes de présentation du titre de transport du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Il est précisé qu’au titre de cet article est considéré comme un service de conduite bus, donnant lieu à attribution de la prime, un temps de conduite commerciale bus d’au minimum 120 minutes dans une journée calendaire et la réalisation effective de la mission d’incitation à la présentation du titre de transport.
Il est précisé qu’il n’est pas possible au titre d’une même journée calendaire de bénéficier cumulativement d’une prime de polyvalence et d’une prime de présentation du titre. Dans cette situation, la prime versée est la prime de présentation du titre.

Mesure exceptionnelle pour 2019 : un versement sera effectué en octobre 2019 et prendra en considération les primes de présentation du titre de transport du 1er janvier au 31 août 2019.

Cette prime n’est pas indexée sur la valeur du point.

1.6. Prime annuelle de polyvalence Conduite-Vérification ou Conduite-Prévention :

Une prime de polyvalence est versée aux agents justifiant d’un contrat de conducteur receveur, faisant l’objet d’un détachement dit « 50-50 » au sein des services contrôle (en mission de vérification des titres de transport) ou prévention et remplissant les conditions du présent article.
La valeur de cette prime s’élève à 1,25 € brut et est attribuée par journée calendaire de service effectivement réalisée sur le terrain en mission de vérification de perception ou à la Prévention.
Un versement annuel sera effectué en octobre de l’année N+1 aux conducteurs encore présents à l’effectif à la date de versement, et correspondant au montant total cumulé des primes de polyvalence du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Il est précisé qu’il n’est pas possible au titre d’une même journée calendaire de bénéficier cumulativement d’une prime de polyvalence et d’une prime de présentation du titre. Dans cette situation, la prime versée est la prime de présentation du titre.

Mesure exceptionnelle pour 2019 : un versement sera effectué en octobre 2019 et prendra en considération les primes de polyvalence du 1er janvier au 31 août 2019.

Cette prime n’est pas indexée sur la valeur du point.


1.7. Prime annuelle d’objectifs des Agents de Maitrise :

La valeur de base de la prime annuelle d’objectifs des Agents de Maitrise est augmentée de 50 euros bruts. Un rappel sera effectué sur les bulletins du mois de mai 2019 concernant les primes d’objectifs versées en mars de la même année.


1.8. Prime Tramway aux salariés du 1er collège :

Les salariés du 1er collège justifiant d’une habilitation commerciale Tramway, en cours de validité le mois M selon les termes du règlement de sécurité et d’exploitation du réseau, percevront une prime mensuelle dite « prime Tramway ». Le versement de cette prime, lié à la validité de leur habilitation, sera d’un montant de 51,00 (cinquante et un) euros et sera versée sur la paie du mois M+1.

Toute suspension d’une durée supérieure à 45 jours entrainant la non-conformité de l’habilitation commerciale TW, ce quel qu’en soit le motif, entraîne une déduction du versement de la prime à raison de 1/30ème par jour de suspension. Tout retrait définitif de l’habilitation entraine une perte de plein droit de la prime.

Cette prime se substitue et annule de plein droit la prime de voie dédiée créée le 31 mai 2011 (art. 3 des NAO 2011).
La mise en place de cette prime est effective à compter du 1er juillet 2019.
Cette prime n’est pas indexée sur la valeur du point.


Article 2. Dispositions finales :

2.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord :

Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de tout autre politique en vigueur au sein de la société et portant sur le même objet.

2.2. Révision et modalités de suivi de l’accord :

Le suivi des modalités d’application de l’accord sera fait lors de la consultation obligatoire du comité d’entreprise sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

2.3. Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

2.4. Suivi de l’application de l’accord :

Une réunion de suivi des conditions d’application du présent accord pourra être demandée par l’une des parties signataires à compter du mois de novembre.

2.5. Dépôt légal et publicité :

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec AR.
Le présent accord sera déposé
  • auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse ;
  • par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords ») en deux exemplaires signés (une version électronique destinée à la publication sur la base de données nationale, la seconde sur support papier). A ce titre, il sera établi une version publiable conformément à l’article R. 2231-1-1 du code du travail.

2.6. Information des salariés :

L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet.


Fait à Mulhouse, le 9 mai 2019
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