la société SOLENT, Société par Actions Simplifiées (SAS), dont le siège est situé 71 boulevard National 92250 La Garenne-Colombes, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 894069756 00043, de code NAF 6202 A représentée par Monsieur XXXX, agissant en tant que Président, ayant tout pouvoir pour conclure le présent accord ci-après dénommée « l’Entreprise » d’une part,
Et Les représentants titulaires du personnel élus, ci-après dénommée « les Salariés » d’autre part, il a été convenu ce qui suit.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PARTIE 1.AMÉNAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc202278561 \h 6 Chapitre 1.1.DEFINITIONS et modalites PAGEREF _Toc202278562 \h 6 Section 1.1.1.Jours ouvrés PAGEREF _Toc202278563 \h 6 Section 1.1.2.Temps de travail effectif PAGEREF _Toc202278564 \h 6 Section 1.1.3.Temps de pause PAGEREF _Toc202278565 \h 6 Section 1.1.4.Travail du week-end, de nuit et des jours fériés PAGEREF _Toc202278566 \h 6 Section 1.1.5.Astreinte et intervention PAGEREF _Toc202278567 \h 6 Section 1.1.6.Temps de trajet PAGEREF _Toc202278568 \h 7 Section 1.1.7.Durée légale du travail PAGEREF _Toc202278569 \h 7 Section 1.1.8.Période de référence PAGEREF _Toc202278570 \h 7 Section 1.1.9.Durées maximales de travail PAGEREF _Toc202278571 \h 7 Section 1.1.10.Amplitude de la journée de travail, horaires et temps de repos PAGEREF _Toc202278572 \h 8 Section 1.1.11.Jours de Récupération du Temps de Travail (JRTT) – Définition – calcul et modalités de prise. PAGEREF _Toc202278573 \h 8 Section 1.1.12.Heures supplémentaires – définition et modalités PAGEREF _Toc202278574 \h 9 Section 1.1.13.Repos compensateur PAGEREF _Toc202278575 \h 9 Chapitre 1.2.CATEGORIES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc202278576 \h 9 Section 1.2.1.Généralités PAGEREF _Toc202278577 \h 9 Article 1.2.1.1.Détermination et changement de catégorie PAGEREF _Toc202278578 \h 9 Article 1.2.1.2.Modulation du temps de travail PAGEREF _Toc202278579 \h 10 Section 1.2.2.Catégorie I PAGEREF _Toc202278580 \h 10 Article 1.2.2.1.Salariés concernés PAGEREF _Toc202278581 \h 10 Article 1.2.2.2.Temps de travail PAGEREF _Toc202278582 \h 10 Article 1.2.2.3.JRTT PAGEREF _Toc202278583 \h 10 Section 1.2.3.Catégorie II PAGEREF _Toc202278584 \h 10 Article 1.2.3.1.Salariés concernés PAGEREF _Toc202278585 \h 10 Article 1.2.3.2.Temps de travail PAGEREF _Toc202278586 \h 10 Article 1.2.3.3.JRTT PAGEREF _Toc202278587 \h 10 Article 1.2.3.4.Répartition des JRTT PAGEREF _Toc202278588 \h 10 Section 1.2.4.Catégorie III PAGEREF _Toc202278589 \h 11 Article 1.2.4.1.Salariés concernés PAGEREF _Toc202278590 \h 11 Article 1.2.4.2.Temps de travail PAGEREF _Toc202278591 \h 11 Article 1.2.4.3.JRTT PAGEREF _Toc202278592 \h 11 Article 1.2.4.4.Répartition des JRTT PAGEREF _Toc202278593 \h 11 Section 1.2.5.Catégorie IV PAGEREF _Toc202278594 \h 11 Article 1.2.5.1.Salariés concernés PAGEREF _Toc202278595 \h 11 Article 1.2.5.2.Temps de travail PAGEREF _Toc202278596 \h 11 Article 1.2.5.3.JNT PAGEREF _Toc202278597 \h 11 Article 1.2.5.4.Répartition des JNT PAGEREF _Toc202278598 \h 12 Section 1.2.6.Catégorie V PAGEREF _Toc202278599 \h 12 Article 1.2.6.1.Salariés concernés PAGEREF _Toc202278600 \h 12 Article 1.2.6.2.Temps de travail PAGEREF _Toc202278601 \h 12 Article 1.2.6.3.JNT PAGEREF _Toc202278602 \h 12 Chapitre 1.3.MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc202278603 \h 13 Section 1.3.1.Suivi des temps PAGEREF _Toc202278604 \h 13 Section 1.3.2.Entretien annuel PAGEREF _Toc202278605 \h 13 Section 1.3.3.Respect de l’amplitude journalière de travail / surcharge de travail PAGEREF _Toc202278606 \h 13 Article 1.3.3.1.Contrôle de l’amplitude journalière de travail PAGEREF _Toc202278607 \h 13 Article 1.3.3.2.Alerte en cas de surcharge de travail PAGEREF _Toc202278608 \h 13 Section 1.3.4.Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc202278609 \h 14 Chapitre 1.4.TRAVAIL DEPORTE ou HYBRIDE PAGEREF _Toc202278610 \h 15 Chapitre 1.5.TRAVAIL A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc202278611 \h 15 Section 1.5.1.Définition et durée minimale PAGEREF _Toc202278612 \h 15 Section 1.5.2.Passage d’un temps plein au temps partiel PAGEREF _Toc202278613 \h 15 Section 1.5.3.Exercice du temps partiel PAGEREF _Toc202278614 \h 16 Section 1.5.4.Retour à temps plein PAGEREF _Toc202278615 \h 16 Chapitre 1.6.CONGES EXCEPTIONNELS ET D’ANCIENNETE PAGEREF _Toc202278616 \h 17 Section 1.6.1.Congés exceptionnels PAGEREF _Toc202278617 \h 17 Section 1.6.2.Congés d’ancienneté PAGEREF _Toc202278618 \h 17 Chapitre 1.7.COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc202278619 \h 17 Section 1.7.1.Moyen de compensation PAGEREF _Toc202278620 \h 17 Section 1.7.2.Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc202278621 \h 17 Section 1.7.3.Décompte du repos compensateur PAGEREF _Toc202278622 \h 17 Chapitre 1.8.COMPENSATION DES ASTREINTES PAGEREF _Toc202278623 \h 18 Section 1.8.1.Moyen de compensation PAGEREF _Toc202278624 \h 18 Section 1.8.2.Décompte des astreintes PAGEREF _Toc202278625 \h 18 Section 1.8.3.Décompte du repos compensateur PAGEREF _Toc202278626 \h 18 PARTIE 2.SUIVI ET APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc202278627 \h 19 Chapitre 2.1.COMMISSION DE SUIVI ET D’INTERPRÉTATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc202278628 \h 19 Chapitre 2.2.ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc202278629 \h 19 Chapitre 2.3.RÉVISION ET DÉNONCIATION PAGEREF _Toc202278630 \h 19 Chapitre 2.4.PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L'ACCORD PAGEREF _Toc202278631 \h 20
Préambule
Suite à la fusion entre les sociétés SOLENT SAS et SOLENT en date du 01 juin 2024 et à l’évolution et la réorganisation de la Société SOLENT, les membres du Comité Social et Economique et la Direction ont souhaité redéfinir les modalités du temps de travail au sein de la Société, afin notamment de répondre à ses besoins opérationnels et d’harmoniser les temps de travail de ses salariés. Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise en ses implantations actuelles et futures pourra faire l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés impactés par la mise en place de cet accord. Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi. Conformément aux dispositions de l’article L.2252-3 du Code du Travail, et sous réserves précisées par ledit article, l’ensemble des stipulations du présent accord collectif prévalent sur les dispositions du précédent accord signé le 16/10/2018, ainsi que celles prévues par la convention de branche applicable à la Société ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Il est entendu qu’il s’applique en lieu et place de tout autre accord collectif, avenant à un accord collectif, décision unilatérale de l’employeur ou usage à compter de son entrée en vigueur. Les parties signataires sont convenues de l’intérêt de doter la Société d’un cadre unifié et applicable en matière de durée et d’aménagement du temps de travail en prenant notamment appui sur la convention collective ainsi que sur les récentes évolutions légales et règlementaires. Elles affirment les modes de fonctionnement retenus en application des modalités existantes prévues et encadrées par :
les dispositions du Code du travail ;
les dispositions de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils applicable à la société (dite « SYNTEC » et ici, la « Convention collective ») et ses annexes.
Dans le cadre de cette négociation, les partenaires sociaux se sont réunis à plusieurs reprises, les 19/05/2025, 02/06/2025, 16/06/2025, 30/06/2025 et 15/07/2025 et ont défini les modalités de temps de travail ci-dessous.
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de déterminer, dans le respect des principes fondamentaux relatifs à la durée du travail, les dispositions applicables au sein de la Société en matière d’organisation du temps de travail, qui devront concourir, entre autres :
à unifier la durée du temps de travail et les horaires du personnel ;
à assurer un suivi de la durée du travail des salariés ;
à garantir le respect des droits des salariés à la santé et au repos.
Plus précisément, le présent accord a pour objet de définir la durée du travail au sein de la Société, les modalités d’aménagement de cette durée du travail, les règles applicables aux jours de RTT et aux jours de congés payés.
Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein comme à temps partiel. Conformément à la Convention collective, les salariés concernés sont :
des Employés, Techniciens et Agents de Maitrise (ETAM) ;
des Ingénieurs et Cadres (IC).
Le présent accord vise à favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés. Les mesures présentées permettent de concilier les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et le développement de l’entreprise qui nécessite l’implication de tous et la prise en compte des intérêts des clients de la Société. En cas de création d’un nouvel établissement ou d’une entité pendant la durée de validité de l’accord, ainsi qu’en cas de reprise d’activité au sens de l’article L. 1224-1 et suivant du Code du travail, le nouvel établissement sera automatiquement couvert par cet accord.
AMÉNAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DEFINITIONS et modalites A défaut de dispositions spécifiques définies dans le présent accord, les définitions légales et conventionnelles s’appliquent. Les définitions ci-dessous reprennent essentiellement, en résumé, les dispositions légales, mais les complètent aussi de quelques précisions et modalités pratiques. Jours ouvrés Les jours ouvrés de chaque semaine sont du lundi au vendredi sauf s’ils coïncident avec un jour férié légal ; le lundi de pentecôte (au titre de la journée de solidarité) n’étant pas considéré comme férié. La semaine comporte un repos de 35 heures consécutives, le samedi et le dimanche. Temps de travail effectif La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la Société et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (L.3121-1 Code du travail). Temps de pause Les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, ni rémunérés comme tels A minima, tout salarié bénéficie d’un temps de pause obligatoire d’une durée de 20 minutes à compter de 6 heures de travail effectif consécutives. Travail du week-end, de nuit et des jours fériés Le travail du samedi, jour ouvrable d’un point de vue légal et conventionnel, est possible mais doit rester occasionnel. Le travail du dimanche, de nuit et des jours fériés au sens de la section 1.1.1 est exceptionnel et doit être dûment justifié par la Société et accepté par le salarié. Astreinte et intervention Les périodes d’astreinte sont réalisées sur des périodes, non ordinaires, définies à la section 1.1.4. Pendant une astreinte, le salarié ne réalise pas de travail effectif mais doit :
rester joignable afin de prendre connaissance de toute demande, reçue par tout moyen de communication défini au préalable par la Société et communiqué aux salariés, sous 30 minutes maximum
être en capacité d'intervenir pour accomplir un travail à la demande de la Société sous 1 heure maximum à compter de la réception de la demande.
Les délais de prise en compte et d’intervention sont ceux par défaut mais restent modifiables au préalable de toute astreinte par accord écrit entre la Société et le salarié. Une distinction doit être opérée entre le temps d’astreinte et l’intervention proprement dite :
pendant le temps d’astreinte, le salarié, sans être à disposition de la Société, reste joignable pour répondre à tout moment à une demande d’intervention. Il ne s'agit pas d’un temps de travail effectif puisque le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
à l’inverse, le temps d’intervention, tout comme l’éventuel temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’intervention, est considéré comme un temps de travail effectif qui s'ajoute aux heures de travail effectuées. Ce temps d’intervention fait l’objet d’une rémunération spécifique en fonction du jour et de l’horaire de l’intervention ; le temps de trajet est évalué pour un départ depuis le domicile habituel du salarié.
En l’absence d’intervention, la période d’astreinte est décomptée des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire. Un salarié peut donc être à la fois d'astreinte et en repos. Si par contre une intervention a lieu pendant la période d’astreinte et que le salarié n’a pas pu bénéficier de la durée de repos minimale, celle-ci devra être respectée à compter de la fin de son intervention. Les périodes d’astreinte planifiées pour un salarié donné lui sont délivrées au moins 2 semaines calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas et sauf accord écrit entre la Société et le salarié, ce dernier doit tout de même être prévenu de l’astreinte au moins 24 heures avant son début. Temps de trajet Sauf cas de l’astreinte avec intervention nécessitant un déplacement, le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Le temps de trajet passé :
entre 2 lieux d’exécution du travail (2 agences, lieux de missions, lieux de travail des clients ou un mixte de ceux-ci) ;
entre le domicile et un lieu non habituel de travail (pour sa partie excédentaire au temps de trajet habituel) ;
est en revanche du temps de travail effectif et comptabilisé comme tel. En cas de grand déplacement (sans retour possible au domicile après la journée de travail), le temps passé sur le lieu de sa mission par un salarié ne constitue pas, hors des périodes où il exerce ses fonctions, du temps de travail effectif. Durée légale du travail La durée légale du travail effectif des salariés est de 35 heures par semaine. Période de référence La période de référence retenue par la Société pour le calcul de la durée du travail est du 1er janvier au 31 décembre. Le respect de la durée légale du travail est donc vérifié annuellement sur cette période au regard du maximum de 1 607 heures ou de 218 jours. Durées maximales de travail Sauf cas particulier, l’ensemble des salariés doit respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :
Durée maximale quotidienne : aucune journée de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif ;
Durée maximale hebdomadaire : aucune semaine de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif. Aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44 heures.
Amplitude de la journée de travail, horaires et temps de repos L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte, calculé par addition des temps de travail effectif et des temps de pause. La journée de travail est effectuée sur une plage horaire définie par voie d’affichage dans chaque établissement. Des autorisations particulières pourront être délivrées par la Société pour traiter des cas particuliers. Tout salarié bénéficiant d’au minimum de 11 heures consécutives de repos quotidien, l’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser une durée de 13 heures. Jours de Récupération du Temps de Travail (JRTT) – Définition – calcul et modalités de prise. Lorsque le temps de travail effectif a dépassé la durée légale du travail sur une période donnée et dans des conditions définies selon les catégories établies ci-après, des jours de repos dits « Jours de Récupération du Temps de Travail » ou « JRTT » sont accordés afin de permettre aux salariés concernés de ramener le temps de travail effectif à la durée légale du travail. Pour les catégories dans ce cas :
leur nombre par an, ci-après dénommé « NJR », variable selon les années, est égal au nombre de jours ouvrés de l’année auquel sont soustraits :
25 jours de congés payés ;
les samedis et dimanches ;
les jours fériés ;
les 218 jours travaillés (journée de solidarité incluse)
la répartition entre le salarié et la Société pour ce qui concerne leur prise dépend de la catégorie dans laquelle le salarié réalise ses travaux. Sont dénommés « JRTTs » les JRTT dont les salariés ont le libre choix de leur utilisation et « JRTTe » ceux dont la Société a le libre choix de leur utilisation.
Ces JRTT s’ajoutent au repos hebdomadaire, aux congés payés et aux jours fériés. Le nombre de JRTT acquis chaque mois échu est calculé selon la formule suivante : Nombre de JRTT acquis le mois M =(Nombre de jours ouvrés le mois M – Nombre de jours d’absences comptabilisées) x NJR / 218(arrondi au millième) Pour les mois d’arrivée ou de départ d’un salarié, le nombre de jours ouvrés est calculé à partir de la date d’arrivée ou de la date de départ. Les JRTT peuvent être pris par demi-journée ou journée entière en respectant les règles de prévenance, de dépôt et de validation applicables dans la Société pour les autres types d’absence. Sauf accord préalable de la Société, les JRTT ne peuvent pas être pris par anticipation. Dans la mesure du possible, les JRTT doivent être pris dans les 12 mois qui suivent leur acquisition. Les JRTTe sont prioritairement utilisés lors des fermetures d’un établissement soit de la Société soit d’un client de la Société pour les salariés concernés. Pour ces fermetures et en cas d’insuffisance du solde de JRTTe, une utilisation des JRTTs puis si nécessaire des congés payés puis si nécessaire des congés sans solde est convenue. Heures supplémentaires – définition et modalités Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou la durée considérée comme équivalent. Les heures supplémentaires ne constituent pas un mode de gestion normale de l’activité ; elles sont donc par nature limitées et doivent conserver un caractère exceptionnel. Conformément aux dispositions légales applicables, ne sont considérées comme heures supplémentaires que les heures :
effectuées au-delà de la durée légale de travail et non compensées par des JRTT sur la période de référence ;
autorisées préalablement et par écrit par la Société à chaque salarié concerné précisant la période et le nombre d’heures supplémentaires maximum.
Elles sont réalisées dans les conditions et limites légales et conventionnelles. Si un salarié constate que sa durée de travail va excéder la durée de travail prévue, il effectue, préalablement, une demande formelle d’heures supplémentaires auprès de la Société. Cette dernière doit valider ou refuser la demande du salarié dans un délai de 24 heures. L’absence de réponse équivaut à un refus et exonère le salarié concerné de devoir effectuer des heures supplémentaires. Le nombre maximal d’heures supplémentaires (contingent) est fixé à 130 heures par salarié et par an. Repos compensateur Le repos compensateur permet de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires (et les majorations associées) ainsi que les heures d’astreinte par un repos équivalent. Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent. Une fois acquis, le repos compensateur est pris par demi-journée ou journée entière. CATEGORIES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Généralités Détermination et changement de catégorie La détermination ou les changements de catégorie sont à l’initiative de la Société qui vérifie que les conditions d’accès à la nouvelle catégorie sont respectées. Le salarié reste libre d’accepter un changement ; ce dernier étant matérialisé par un avenant au contrat de travail. Modulation du temps de travail Les temps de travail hebdomadaires effectifs, indiqués ci-dessous par catégorie, s’entendent comme des durées standards réalisées sur 5 jours ouvrés. Afin de répondre aux besoins de certains projets, la Société pourra adapter des périodes hautes et des périodes basses d’activités allant au-delà et en-deçà des durées standards en respectant un délai de prévenance suffisant (typiquement une semaine minimum). Cette modulation pourra être d’autant plus importante que la catégorie des salariés est élevée (très faible pour la catégorie I à très forte pour la catégorie IV). Catégorie I Salariés concernés Relèvent de cette catégorie les salariés ETAM et IC intégrés dans un service ou une équipe et disposant d’une autonomie limitée dans l’accomplissement de leur fonction. Afin de respecter le cadre légal et conventionnel, tout salarié bénéficiant d’un temps partiel choisi relève obligatoirement de la présente catégorie. Temps de travail Les salariés concernés ont une durée de travail effectif hebdomadaire de 35 heures pour les salariés à temps complet. Les salariés travaillent 7 heures de travail par jour, conformément à l’horaire collectif. JRTT Les salariés dans cette catégorie ne bénéficient pas de JRTT. Catégorie II Salariés concernés Relèvent de cette catégorie les salariés ETAM et IC disposant d’une autonomie partielle dans l’accomplissement de leur fonction ou amenés à effectuer des missions régulières pour des clients de la Société. Temps de travail Les salariés concernés ont une durée de travail hebdomadaire effectif de 36,5 h soit 7,30 heures par jour. JRTT Les salariés concernés bénéficient de NJR JRTT par an (10 jours par année complète, proratisés en fonction du nombre de jours d’absences tels que définis au point 1.1.11) ramenant le nombre maximal de jours travaillés à 218 jours et travaillent ainsi 1607 heures au maximum par année civile. Répartition des JRTT Les dates de prise des JRTT sont fixées pour :
50 % à l’initiative du salarié ;
50 % à l’initiative de la Société.
Catégorie III Salariés concernés Relèvent de cette catégorie les salariés IC qui, compte tenu de la nature de leurs fonctions et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail, ne peuvent suivre un horaire strictement prédéfini. Ils doivent avoir également une rémunération annuelle supérieure à 115% du minimum conventionnel correspondant à leur catégorie. Temps de travail Les salariés concernés ont une durée de travail hebdomadaire de 38,5 h au maximum, dont une amplitude de +10% au maximum, soient 158 heures mensuelles. JRTT Les salariés concernés bénéficient de NJR JRTT par an (10 jours par année complète, proratisés en fonction du nombre de jours d’absences tels que définis au point 1.1.11) ramenant le nombre maximal de jours travaillés à 218 jours et travaillent ainsi 1607 heures au maximum par année civile.
Répartition des JRTT Les dates de prise des JRTT sont fixées pour :
75 % à l’initiative du salarié ;
25 % à l’initiative de la Société.
Catégorie IV Salariés concernés Relèvent de cette catégorie les salariés IC relevant de la position 3.1 de la Convention collective qui, compte tenu de la nature des tâches accomplies et des responsabilités inhérentes à leurs fonctions, disposent d’une entière autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Leur rémunération annuelle minimale égale à 120 % du minimum conventionnel de leur catégorie. Temps de travail Les salariés concernés ont un temps de travail de 218 jours par an. JNT Les salariés concernés bénéficient de JNT par an ramenant le nombre maximal de jours travaillés à 218 jours par année civile. Par projection : Année Nombre de jours non travaillés (hors Pentecôte) 2025 9 2026 10 2027 12 2028 11
Répartition des JNT Les dates de prise des JNT sont fixées pour 100 % à l’initiative du salarié. Catégorie V Salariés concernés Relèvent de cette catégorie les salariés IC relevant de la position 3.3 de la Convention collective qui, compte tenu de la nature des tâches accomplies et des responsabilités inhérentes à leurs fonctions, disposent d’une entière autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Leur rémunération annuelle minimale égale à 120 % du minimum conventionnel et 2 fois le Plafond Annuelle de la Sécurité Sociale. Temps de travail Les cadres dirigeants sont expressément exclus des dispositions légales relatives à la durée du travail, aux repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés et à la journée de solidarité. JNT Ils n’ont droit à aucun JNT, mais bénéficient des congés payés et autres congés légaux ou conventionnels. MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL Suivi des temps Chaque salarié est tenu de déclarer formellement ses activités et ses absences via l’outil de gestion mis en place dans la Société. Des décomptes sur la période de référence en heures ou en jours sont disponibles pour la Société et pour les salariés. Cet outil permet de veiller au respect du temps de repos et des amplitudes journalières hebdomadaires. Un suivi, réalisé mensuellement et sur la période de référence par la Société, permet de vérifier le nombre et les dates des journées ou des heures effectivement travaillées (pour les catégories concernées), ainsi que les jours de repos hebdomadaire, de congés, les jours de récupération du temps de travail ainsi que les JRTT. Le salarié a la possibilité de déclarer dans la partie commentaire notamment toute activité spécifique relative à son temps de travail telles que les heures supplémentaires, astreintes. Entretien annuel A l’occasion de l’entretien annuel, la hiérarchie veille à ce que la définition des objectifs du salarié soit cohérente avec une charge de travail raisonnable et le respect des plages de repos, tant quotidiens qu'hebdomadaires. Les points suivants sont impérativement abordés :
l'organisation du travail dans l'entreprise et la charge de travail du salarié ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ;
la mise en œuvre du droit à la déconnexion.
Ce bilan formel peut être complété en cas de difficulté inhabituelle par un entretien individuel spécifique avec le service des ressources humaines ou la hiérarchie sur demande du salarié ou de la Société. Respect de l’amplitude journalière de travail / surcharge de travail Contrôle de l’amplitude journalière de travail Si un salarié ne peut pas respecter le temps de repos, une alerte est émise immédiatement, par courriel de son supérieur hiérarchique auprès du responsable des ressources humaines. Cette situation d’urgence fait l’objet d’une réponse appropriée dans un délai de 24 heures. Alerte en cas de surcharge de travail En cas de difficultés particulières ayant un impact potentiel sur le temps de travail et le temps de repos, non déjà évoquées à l'occasion de l'entretien annuel, tout salarié peut émettre une alerte à l'attention de sa hiérarchie et/ou de son responsable des ressources humaines. Cette alerte est de préférence formalisée par un courriel. En cas de déclenchement de cette alerte, un entretien doit permettre un examen détaillé de la situation, l'identification des causes probables et la mise en place d'un plan d'actions pour y remédier (comme par exemple l'allègement de certaines activités, l'aménagement de délais, les changements de priorités, l'adaptation des objectifs, la prise de repos, la mise en place d'une aide personnalisée). Ce plan d'actions sera formalisé et adressé au salarié concerné. Un point sur la mise en œuvre d'actions correctives et le bilan sera fait dans le mois suivant l'entretien. Le déclenchement du dispositif d'alerte ne peut pas être reproché au salarié. La Société s'engage à ce que le déclenchement de ce dispositif d'alerte ne soit pas préjudiciable au salarié et garantit notamment aucune conséquence sur l'évaluation et l'évolution professionnelle ultérieure du salarié. Droit à la déconnexion Une Charte du droit à la déconnexion, annexée au Règlement intérieur, est applicable à tous les salariés. Il convient de s’y référer. Il est rappelé le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail. Les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement. En tout état de cause, sauf en cas de force majeure, les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés entre 20 heures et 8 heures ainsi que pendant les week-ends, sauf à être strictement encadrés par un régime d’astreintes. Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé. Il est établi que la non-réponse du Collaborateur sur ces périodes, même en cas de force majeure, ne pourra être un motif de sanction. Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise. Il est également rappelé les éléments suivants : •Durée maximale légale de la journée de travail : 10 heures par jour (Article L3121-18 du code du travail) •Durée maximale légale de travail hebdomadaire : 48 heures par semaine. (Article L3121-20 du code du travail) •Durée maximale légale de la semaine de travail sur un trimestre : 44 h (Article L3121-23 du code du travail •Les limites imposées par le Code du Travail concernant la durée minimale des repos, en particulier : •Durée minimale du repos quotidien : 11 heures consécutives (Article L.3131-1 du code du travail)
Durée minimale du repos hebdomadaire : 24 h + 11 h = 35 heures consécutives (Article L.3132-2 du code du travail)
TRAVAIL DEPORTE ou HYBRIDE Le travail hybride ou l’organisation hybride du travail (parfois dénommé « travail déporté ») désigne un mode d’organisation du travail dans lequel le salarié réalise son activité de manière régulière ou occasionnelle pour partie dans les locaux de l’entreprise ou des clients de son entreprise et pour une autre partie en télétravail. Dans le cadre du travail hybride : - le télétravail peut faire partie de l’organisation normale de travail du salarié et ainsi être réalisé à une fréquence régulière convenue entre le salarié et la hiérarchie ; - le télétravail peut être utilisé de manière occasionnelle sur demande du salarié pour convenances personnelles ou à l’initiative de l’employeur, notamment pour répondre à des situations inhabituelles et temporaires rendant les déplacements particulièrement difficiles (par exemple : grève des transports publics, épisode neigeux, pic de pollution donnant lieu à un arrêté préfectoral de restrictions de la circulation…) ou à des contraintes organisationnelles (problème de réseau dans l’entreprise). Le travail hybride peut être mis en place par journée(s) ou demi-journée(s) d’un commun accord entre l’entreprise et le salarié (l’accord sera formalisé par tout moyen écrit). La direction sera libre d’accepter ou non la demande du salarié.
Le travail déporté ou Hybride au sens de la convention collective, lorsque les conditions le permettent, fait l’objet d’un accord individuel entre la Société et le salarié appelé « Engagements vis-à-vis du télétravail »
TRAVAIL A TEMPS PARTIEL Le passage à temps partiel peut constituer un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée. Définition et durée minimale Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail effectif est contractuellement inférieure à la durée légale de travail. Des heures complémentaires peuvent être effectuées à la demande de la Société, dans la limite de 10% de la durée du travail prévue au contrat ou à l’avenant. Chacune de ces heures complémentaires donne lieu à une majoration du salaire horaire de 10%. Passage d’un temps plein au temps partiel La demande d’accès au temps partiel est à l’initiative du salarié et est discutée avec la Société. Un passage à temps partiel ne peut pas être imposé à un salarié à temps plein. Les salariés bénéficiant d’un temps partiel et qui étaient auparavant à temps plein et sur une catégorie différente de la catégorie I acceptent leur passage obligatoire en catégorie I ; ce passage intervenant toujours le 1er jour ouvré d’un mois calendaire. Les demandes de passage à temps partiel sont examinées par la Société au regard de la compatibilité du temps partiel avec le bon fonctionnement de la Société et avec l’activité professionnelle. L’examen des demandes et les réponses à celles-ci ne doivent pas dépasser un délai de 1 mois après réception de la demande écrite. L’absence de réponse dans ce délai équivaut à un refus. En cas de réponse négative, le salarié peut demander à la Société les motifs de ce refus qui lui répondra dans un délai de 1 mois à compter de la demande de justification. Exercice du temps partiel Le choix du temps partiel fait l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié qui prendra en compte la proratisation de la rémunération. Cet avenant fixe les conditions dans lesquelles s’exerce le temps partiel, notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ainsi que la répartition, de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Retour à temps plein Un salarié à temps partiel peut revenir à temps plein, sous réserve d’en faire la demande écrite à la Société au moins 1 mois avant le retour effectif à temps plein (celui-ci étant toujours le 1er jour ouvré d’un mois calendaire) et d’obtenir l’accord de la Société. Les règles d’examen des demandes sont les mêmes que celles pour le passage à temps partiel.
CONGES EXCEPTIONNELS ET D’ANCIENNETE Congés exceptionnels Les congés exceptionnels applicables sont ceux prévus par le Code du travail et la Convention collective. Un document justifiant le droit à ces congés doit être transmis à la Société dès que possible. Congés d’ancienneté Les jours de congés d’ancienneté au sein de la Société sont ceux prévus par la Convention collective. Ils sont acquis en totalité le mois suivant la date anniversaire d’arrivée dans la Société, leur nombre évoluant avec l’ancienneté selon les dispositions de la Convention collective. La prise de congés d’ancienneté respecte le même processus que les congés payés. COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES Moyen de compensation Ne font l’objet d’une compensation que les heures supplémentaires validées préalablement par la Société. Les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une demande écrite préalable du salarié à sa hiérarchie soit par email, soit en utilisant l’outil de contrôle du temps de travail prévu à l’article 1.3.1.. En cas de demande du salarié d’effectuer des heures supplémentaires, le supérieur hiérarchique doit la valider ou la refuser dans un délai de 48 heures suivant la réception de la demande. L’absence de réponse dans ce délai vaut refus. Le salarié ne pourra dès lors se prévaloir de ces heures supplémentaires non approuvées. Il n’est donc nullement fait droit à une demande formulée a postériori d’heures supplémentaires effectuées. Les heures supplémentaires ouvrent droit à un paiement majoré ou à un repos compensateur selon les règles légales et conventionnelles. Le remplacement du paiement par un repos compensateur est soumis à l’accord de la Société et du salarié concerné. Décompte des heures supplémentaires Chaque salarié concerné est tenu de déclarer ses heures supplémentaires effectivement réalisées. Un suivi, réalisé sur la période de référence par la Société, permet de vérifier le nombre d’heures supplémentaires réalisées. Un décompte sur la période de référence en heures ou en jours est mis à disposition des salariés concernés, au travers de l’outil prévu supra à l’article 1.3.1. Décompte du repos compensateur Les repos compensateurs accordés sont crédités au salarié à la fin du mois suivant l’astreinte. La prise de repos compensateur respecte le même processus que les congés payés.
COMPENSATION DES ASTREINTES Moyen de compensation Les astreintes et interventions, réalisées pour le compte de clients de la Société, ouvrent droit à un repos compensateur indiqué ci-dessous ou à l’indemnisation correspondante ; ce choix étant soumis à l’accord préalable de la Société et du salarié concerné et sera mentionné dans l’ordre de mission. Le repos compensateur est le suivant :
Du Lundi au Samedi
Dimanche & jour férié
Périodes
7 périodes :Du Lundi/Vendredi 22h au Mardi/Samedi 6hDu Samedi 6h au Samedi 14hDu Samedi 14h au Samedi 22h 4 périodes :La veille 22h à 6hDe 6h à 14hDe 14h à 22hDe 22h au lendemain 6h
Forfait Astreinte(par période d’astreinte effectuée)
1,75 h ou montant forfaitaire 2,33 h ou montant forfaitaire
Intervention (par heure effectivement commencée au cours de la période)
1,5 h 2 h
En cas de besoin d’astreintes et d’interventions réalisées pour des besoins propres à la Société, les conditions de compensation feront l’objet d’une fiche de mission spécifique.
Décompte des astreintes Chaque salarié concerné est tenu de déclarer ses astreintes et ses interventions via l’outil de saisie des temps. Un décompte de ces déclarations est mis à disposition des salariés concernés. Décompte du repos compensateur Les repos compensateurs accordés sont crédités au salarié à la fin du mois suivant l’astreinte. La prise de repos compensateur respecte le même processus que les congés payés.
SUIVI ET APPLICATION DE L’ACCORD COMMISSION DE SUIVI ET D’INTERPRÉTATION DE L’ACCORD Les signataires confirment par le présent accord la mise en place d’une commission de suivi et d’interprétation de l’accord. Cette commission est constituée des représentants du personnel titulaires élus et de représentants de la Société. Cette commission de suivi se réunit au moins une fois l’an. Une seconde réunion exceptionnelle pourra être demandée par au moins 1 participant (Société et/ou représentant du personnel). Elle a pour objet de veiller au déploiement de l’accord et de son (ses) avenant(s) éventuel(s). Elle statue sur les interprétations si nécessaire. Une interprétation s’impose de fait si un accord unanime des membres de la commission est trouvé. Elle est habilitée à identifier des améliorations et instruire les éventuels avenants nécessaires. Elle pourra se saisir de dysfonctionnements non résolus lors de sa mise en œuvre.
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ACCORD Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/09/2025 pour une durée indéterminée.
RÉVISION ET DÉNONCIATION Le présent accord peut être révisé selon les modalités définies aux articles L. 2232-22 et suivants du Code du travail. Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions légales. PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L'ACCORD Le présent accord signé et anonymisé pour ce qui concerne les signataires est transmis à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective par voie électronique à l’adresse suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr. Conformément au Code du travail, le texte du présent accord est déposé via la plateforme en ligne TéléAccords (https://accords-depot.travail.gouv.fr) auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente, sous 2 formats : une version complète signée par les parties en PDF et une version anonymisée sous Microsoft Word transmise à la Direction de l’Information Légale et Administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur www.legifrance.gouv.fr. Un exemplaire original sera remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.
Réalisé en 3 exemplaires, Fait à La Garenne-Colombes, le 03/07/2025