Accord d'entreprise SOLIDARITE ASSOCIATIVE POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SPECIALISES

Prime décentralisée

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société SOLIDARITE ASSOCIATIVE POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SPECIALISES

Le 17/12/2020



Accord d’entreprise

Relatif à la prime décentralisée




Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule. PAGEREF _Toc58433730 \h 3
Article 1 : Principe général PAGEREF _Toc58433731 \h 3
Article 2 : Objet PAGEREF _Toc58433732 \h 3
Article 3 : Modalités PAGEREF _Toc58433733 \h 3
Article 3.1. Période de référence du calcul des salaires bruts PAGEREF _Toc58433734 \h 4
Article 3.2. Période de référence du calcul des absences PAGEREF _Toc58433735 \h 4
Article 3.3. Modalités de décompte pour les salariés présent lors du versement de la prime mais n’ayant pas travaillé la totalité de la période. PAGEREF _Toc58433736 \h 4
Article 3.4. Les modalités de prise en compte d’une absence ayant pour conséquence la reprise du paiement effectué en Juin PAGEREF _Toc58433737 \h 4
Article 3.5. Définition des absences donnant lieu à abattement PAGEREF _Toc58433738 \h 4
Article 4 : Champ d’application PAGEREF _Toc58433739 \h 4
Article 5 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc58433740 \h 5
Article 6 : Suivi - Interprétation PAGEREF _Toc58433741 \h 5
Article 7 : Révision - Dénonciation PAGEREF _Toc58433742 \h 5
Article 7.1. Révision PAGEREF _Toc58433743 \h 5
Article 7.2. Dénonciation PAGEREF _Toc58433744 \h 5
Article 8 : Conditions de validité PAGEREF _Toc58433745 \h 5
Article 9 : Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc58433746 \h 6
Article 10 : Agrément de l’accord PAGEREF _Toc58433747 \h 7

Entre les soussignés :

Association SAGESS immatriculée sous le numéro SIREN 852 647 676, dont le siège est sis 71, route de Saulcet 03500 Saint Pourçain sur Sioule et représentée par, Directeur général par délégation du Président

d’une part

Et


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association :
Le syndicat CFDT représenté par, délégué syndical
Le syndicat CGT représenté par, délégué syndical,
Le syndicat FO représentée par, déléguée syndicale,

d’autre part

Il a été convenu et décidé entre les parties signataires les modalités suivantes :



Préambule.
Dans le cadre de la mise en œuvre des négociations sur les rémunérations, l’Association et les organisations syndicales conviennent de fixer les modalités de calcul et de versement de la prime décentralisée.


Article 1 : Principe général
La Convention Collective du 31 octobre 1951, en son annexe 3, article A3-1, octroi une prime annuelle décentralisée, sous conditions, calculée sur la base d’un montant brut global équivalent à 5% de la masse des salaires bruts.


Article 2 : Objet
Il est convenu que l’accord a pour objet de :
  • définir la période de référence nécessaire au calcul de la prime décentralisée,
  • les modalités de décompte pour les salariés présent lors du versement de la prime mais n’ayant pas travaillé la totalité de la période
  • les modalités de prise en compte d’une absence ayant pour conséquence la reprise du paiement effectué en Juin


Article 3 : Modalités
L’accord précise les périodicités et modalités de décompte :

Article 3.1. Période de référence du calcul des salaires bruts

Les périodes de référence des salaires bruts pris en compte pour le paiement aux salariés sont :
Décembre N-1 à Mai N Pour paiement de l’acompte en Juin N
Juin N à Novembre N Pour paiement du solde en Décembre N
Décembre N-1 à Novembre N Pour calcul des régularisations et abattement pour paiement en Décembre N

Article 3.2. Période de référence du calcul des absences

Les périodes de référence des absences prises en compte pour le calcul de la prime sont :
Décembre N-1 à Mai N Pour paiement de l’acompte en Juin N
Juin N à Novembre N Pour paiement du solde en Décembre N
Décembre N-1 à Novembre N Pour calcul des régularisations et abattement pour paiement en Décembre N

Article 3.3. Modalités de décompte pour les salariés présent lors du versement de la prime mais n’ayant pas travaillé la totalité de la période.

Les salariés embauchés pendant la période de référence, mais n’ayant pas travaillés pendant la totalité de la période du fait de la dite date d’embauche bénéficie du paiement de la prime décentralisée, au prorata des salaires versés. Ils ne pourront pas bénéficier du paiement du reliquat de la prime pour cette période incomplète.

Article 3.4. Les modalités de prise en compte d’une absence ayant pour conséquence la reprise du paiement effectué en Juin

Les salariés ayant une absence cumulée sur la période supérieure ou égale à 66 jours, n’ouvrent pas droit au paiement de la prime décentralisée. Si ce seuil était franchi lors de la période de Mai à Novembre et qu’un paiement ait été effectué sur le mois de juin, il conviendra d’établir un échéancier de reprise du trop-perçu dans le respect de l’article L 3251-3 code du travail.

Article 3.5. Définition des absences donnant lieu à abattement

Les absences qui donnent lieu à abattement, à compter du 7ème jour, sont :
- les arrêts de travail pour maladie- les congés sans solde
- les absences pour congé parental total- les absences injustifiées non rémunérées


Article 4 : Champ d’application
Le présent accord concerne l’Association SAGESS. Le présent accord concerne l’ensemble des salariés des établissements, appliquant la CCN du 31 octobre 1951 en application volontaire, relevant de l’association susmentionnée auxquels s’ajouteront les personnels des services ou établissements qui pourraient être ultérieurement crées sous l’entité juridique.
A ce jour, les établissements concernés sont :
Etablissement
Adresse
SIRET
Résidence Val de Besbre
39, rue Couzenotte 03220 Jaligny sur Besbre
852-647-676 00042
EHPAD Jeanne COULON
66, avenue Paul Doumer 03200 Vichy
852-647-676 00398
EHPAD LES VIGNES
5, rue des 5 noyers 03290 Dompierre sur Besbre
852-647-676 00364
Résidence La Vie Là
116, rue des Patoux 03290 Dompierre sur Besbre
852-647-676 00315
Accueil de Jour
116, rue des Patoux 03290 Dompierre sur Besbre
852-647-676 00091


Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er jour du mois qui suit la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel ou à l’issue du délai de 4 mois à compter de la date d’avis de réception de la demande d’agrément en cas de silence de l’administration pour une durée indéterminée.


Article 6 : Suivi - Interprétation
En cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que la Direction Générale s’engage à réunir les parties afin de réaliser une note d’interprétation qui sera annexé au présent accord.


Article 7 : Révision - Dénonciation

Article 7.1. Révision

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires ou adhérentes, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction Générale.

Article 7.2. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte située dans le ressort dans lequel l’accord est conclu.
Pendant la durée du préavis, la Direction Générale s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


Article 8 : Conditions de validité
En application de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité d’un accord d’entreprise, quel que soit son objet, sera subordonnée :
  • à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives (OSR) au premier tour des dernières élections des titulaires au C.S.E.;
  • ou à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur des OSR au premier tour des mêmes élections, mais sous réserve, dans ce cas, que l’accord soit approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.


Article 9 : Formalités de dépôt et de publicité
En application de l’article D.  2231-2 du code du travail, les conventions et accords, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail, soit la Direccte située dans le ressort dans lequel l’accord est conclu. Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Une nouvelle procédure de télé-déclaration via le site Teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (effectif depuis le 28 mars 2018) se substitue à l’envoi par courrier électronique des pièces constituant le dossier de dépôt. Une fois le dépôt finalisé, le dossier déposé sur cette plate-forme est maintenant automatiquement transmis à la Direccte compétente et à la direction de l’information légale et administrative (dila), pour une publication de l’accord sur le site legifrance.gouv.fr

Un exemplaire de l’accord est également adressé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Le dépôt doit être accompagné des pièces suivantes :
  • d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;
  • d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
  • d’une copie le cas échéant, du procès-verbal du référendum organisé en cas de négociation d’un accord minoritaire ;
  • d’un bordereau de dépôt ;
  • l’acte qui demande la publication partielle (Cependant, l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dispose que les signataires peuvent convenir par écrit que l’accord collectif fasse l’objet d’une publication partielle. L’écrit demandant la publication partielle doit indiquer les raisons pour lesquelles l’accord collectif ne doit pas faire l’objet d’une publication intégrale. Cette motivation est sans incidence sur la légalité de l’accord. Les accords sont publiés avec l’indication que cette publication est partielle. Par exemple, les signataires peuvent demander que des informations sensibles sur la situation de l’Association ne soient pas publiées) ;
  • la version de la convention ou de l’accord destinée à la publication.
Ces pièces peuvent être transmises par voie électronique. Un récépissé est délivré au déposant.
Enfin, la « loi Travail » du 8 août 2016 a prévu de rendre public et gratuit l’accès au droit conventionnel. Ainsi, la publication de tous les accords collectifs, quel que soit le niveau de leur conclusion, est prévue sur une base de données nationale. Cette base est directement accessible sur le site de Légifrance dans la rubrique Accords collectifs.
Les accords d’entreprises et d’établissements conclus sont publiés dans une version anonymisée, c’est‐à‐dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Article 10 : Agrément de l’accord
L’article L. 314-6 du CASF instaure des règles spéciales concernant le régime des conventions et accords collectifs conclus dans les institutions sociales, médico-sociales et sanitaires privés : les accords et conventions collectives applicables aux salariés de ce secteur ne prennent effet qu’après agrément, donné par le ministre compétent et sur avis d’une commission ad hoc.
L’agrément est donc requis pour permettre à la norme collective d’entrer en vigueur. A défaut d’agrément, l’accord est juridiquement imparfait et n’a aucun effet juridique, en tant qu’accord, quand bien même les dispositions qu’il prévoit sont concrètement appliquées.
Les normes concernées par l’agrément sont :
  • celles expressément visées par le CASF, les conventions collectives de travail, les conventions d’entreprise ou d’établissement et les accords de retraite. Le CASF vise ainsi toutes les conventions collectives sans distinguer selon leur objet ;
  • celles résultant de la position prise par la Cour de cassation qui a élargi le champ d’application à toutes les normes constitutives du statut collectif du personnel, ce qui inclut les engagements unilatéraux et les usages.

Fait à St Pourçain sur Sioule

En 7 exemplaires originaux,

Le 17.12.2020


Pour l’Association SAGESS

, Directeur Général




Pour le syndicat CFDT

, délégué syndical




Pour le syndicat CGT

, délégué syndical,




Pour le syndicat FO

, déléguée syndicale,



Mise à jour : 2021-05-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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