AVERTISSEMENT La forme masculine employée dans ce document a valeur de genre neutre et désigne aussi bien les hommes que les femmes. Le générique masculin est utilisé uniquement dans le but d'en alléger la forme et d'en faciliter la lecture.
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SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc139347978 \h 3 Article 1 : Autorisation d’absence pour participer à un don de sang ou de plasma PAGEREF _Toc139347979 \h 3 Article 1.1. Objet PAGEREF _Toc139347980 \h 3 Article 1.2. Bénéficiaires PAGEREF _Toc139347981 \h 4 Article 1.3. Période de référence PAGEREF _Toc139347982 \h 4 Article 1.4. Situation du salarié pendant l’absence autorisée PAGEREF _Toc139347983 \h 4 Article 2 : Modalités de l’absence PAGEREF _Toc139347984 \h 4 Article 2.1. Durée de l’absence PAGEREF _Toc139347985 \h 4 Article 2.2. Délai de prévenance PAGEREF _Toc139347986 \h 4 Article 2.3. Non report de l’autorisation d’absence PAGEREF _Toc139347987 \h 4 Article 2.4. Non anticipation de l’autorisation d’absence PAGEREF _Toc139347988 \h 5 Article 3 : Champ d’application PAGEREF _Toc139347989 \h 5 Article 4 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc139347990 \h 5 Article 5 : Suivi - Interprétation PAGEREF _Toc139347991 \h 5 Article 6 : Révision - Dénonciation PAGEREF _Toc139347992 \h 5 Article 6.1. Révision PAGEREF _Toc139347993 \h 5 Article 6.2. Dénonciation PAGEREF _Toc139347994 \h 6 Article 7 : Conditions de validité PAGEREF _Toc139347995 \h 6 Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc139347996 \h 6 Article 9 : Agrément de l’accord PAGEREF _Toc139347997 \h 6
Entre les soussignés :
Association SAGESS immatriculée sous le numéro SIREN 852 647 676, dont le siège est sis 71, route de Saulcet 03500 Saint Pourçain sur Sioule et représentée par M. XXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur général par délégation du Président M. XXXXXXXXXXXXXXXXX,
d’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association : Le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical Le syndicat CGT représenté par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical, Le syndicat FO représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale,
d’autre part
Il a été convenu et décidé entre les parties signataires les modalités suivantes :
Préambule
Les parties conviennent que la Qualité de Vie et les Conditions de Travail s’envisagent à travers des actions concrètes relevant de différents domaines touchant à l’environnement et aux relations de travail des collaborateurs.
Le présent accord s’inscrit dans une volonté de favoriser le don de sang, selon les modalités et dans les conditions de fonctionnement suivantes :
Article 1 : Autorisation d’absence pour participer à un don de sang ou de plasma
Article 1.1. Objet
Les parties se donnent pour objectif d'aider l'Etablissement Français du Sang (EFS) à subvenir aux besoins de sang, dans le respect de l'éthique régissant ce don (don volontaire, anonyme, bénévole et gratuit) en permettant aux salariés de s'absenter pendant leur temps de travail pour aller donner leur sang ou leur plasma, dans la limite globale de 2 absences par salarié par an.
Il est accordé une autorisation d'absence rémunérée aux salariés pour donner leur sang ou leur plasma, soit lors d'une opération de collecte organisée par l'Etablissement Français du Sang (EFS), soit lors d'une sollicitation individuelle de I'EFS pour faire face à un besoin spécifique et urgent.
Les présentes dispositions respectent le principe de volontariat du don de sang (démarche volontaire et librement consentie par le salarié).
Le salarié ne pourra pas demander à bénéficier de la comptabilisation des dons réalisés en dehors de son temps de travail.
Article 1.2. Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association, quel que soit leur type contrat de travail, leur ancienneté ou leur affectation.
Article 1.3. Période de référence
La période de référence est l’année civile.
Article 1.4. Situation du salarié pendant l’absence autorisée
L’autorisation d’absence pour participer à un don de sang ou de plasma est rémunérée comme du temps de travail effectif. L’absence sera assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés.
Pendant toute la durée de l’absence, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent (notamment l’obligation de loyauté vis-à-vis de l’employeur).
Article 2 : Modalités de l’absence
Article 2.1. Durée de l’absence
Cette autorisation d'absence est :
Accordée pour la durée du don dans la limite maximale de 2 heures pour un don de sang et de 3 heures pour un don de plasma,
Limitée à 2 autorisations d'absence par an (pour les deux types de don confondus),
Assimilée à du temps de travail effectif et donne lieu au maintien de la rémunération, dans les limites d'amplitude horaire définies ci-dessus.
Article 2.2. Délai de prévenance
Le salarié doit informer son responsable hiérarchique de son absence au préalable et au moins 10 jours avant l'absence, par tout moyen. Cette autorisation sera accordée à la condition que l'absence puisse être prévue dans l'organisation du service pendant le temps d'absence. A son retour, le salarié transmet à son responsable hiérarchique un justificatif de sa participation au don, établi par l'Etablissement Français du Sang.
Article 2.3. Non report de l’autorisation d’absence
L’absence pour participer à un don de sang ou de plasma doit avoir lieu au cours de la période de référence. Toute absence n’ayant eu lieu sur la période sera perdue, elle ne pourra être reportée sur une autre période.
Article 2.4. Non anticipation de l’autorisation d’absence
Lorsque le solde d’autorisation d’absence pour participer à un don de sang ou de plasma de la période de référence est épuisé, l’autorisation de la période suivante ne peut être prise de façon anticipée. Le don de sang ou de plasma reste possible pour le salarié mais l’absence ne donnera plus lieu à rémunération.
Article 3 : Champ d’application Le présent accord concerne l’Association SAGESS, SIREN 852 647 676. Le présent accord concerne les salariés des établissements relevant de l’association susmentionnée auxquels s’ajouteront les personnels des services ou établissements qui pourraient être ultérieurement crées sous l’entité juridique.
Article 4 : Durée de l’accord Le présent accord est conclu à durée déterminée de 3 ans. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01.01.2024 et cessera de produire tous effets au 31.12.2026.
Article 5 : Suivi - Interprétation Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu d’indiquer chaque année le suivi des actions et des indicateurs chiffrés. En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que la Direction Générale s’engage à réunir les parties afin de réaliser une note d’interprétation qui sera annexé au présent accord.
Article 6 : Révision - Dénonciation
Article 6.1. Révision
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : -Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ; -Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; -Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou, à défaut, seront maintenues ; -Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 6.2. Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS située dans le ressort dans lequel l’accord est conclu. Pendant la durée du préavis, la Direction Générale s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 7 : Conditions de validité En application de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité d’un accord d’association, quel que soit son objet, sera subordonnée :
à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives (OSR) au premier tour des dernières élections des titulaires au C.S.E.;
ou à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur des OSR au premier tour des mêmes élections, mais sous réserve, dans ce cas, que l’accord soit approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé : -sur la plateforme de télé procédure dénommée «Télé Accords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ; -et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Vichy.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 9 : Agrément de l’accord L’article L. 314-6 du CASF instaure des règles spéciales concernant le régime des conventions et accords collectifs conclus dans les institutions sociales, médico-sociales et sanitaires privés : les accords et conventions collectives applicables aux salariés de ce secteur ne prennent effet qu’après agrément, donné par le ministre compétent et sur avis d’une commission ad hoc. L’agrément est donc requis pour permettre à la norme collective d’entrer en vigueur. A défaut d’agrément, l’accord est juridiquement imparfait et n’a aucun effet juridique, en tant qu’accord, quand bien même les dispositions qu’il prévoit sont concrètement appliquées. Les normes concernées par l’agrément sont :
celles expressément visées par le CASF, les conventions collectives de travail, les conventions d’association ou d’établissement et les accords de retraite. Le CASF vise ainsi toutes les conventions collectives sans distinguer selon leur objet ;
celles résultant de la position prise par la Cour de cassation qui a élargi le champ d’application à toutes les normes constitutives du statut collectif du personnel, ce qui inclut les engagements unilatéraux et les usages.