Accord d'entreprise SOLINCITE

L'Accord d'entreprise de substitution

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société SOLINCITE

Le 24/11/2025


Accord d’entreprise de Substitution



Entre les soussignés :

L’association SOLINCITE, sis 113 Chemin des Fêtes 47350 ESCASSEFORT, représentée par son Président en la personne de Monsieur

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :
Mme, déléguée syndicale CFE-CGC
Mme, déléguée syndicale CFDT
Mme, déléguée syndicale CGT

D’autre part,
Il a été arrêté ce qui suit :

Préambule

La loi du 23 décembre 2021 impose le rapprochement ou la fusion des services existants (SAAD, SSIAD, SPASAD) au profit d’une nouvelle catégorie unique de service : les services autonomie à domicile (ci-après SAD).

Aux termes des nouvelles dispositions du code de l’action sociale et des familles en vigueur depuis le 30 juin 2023, ces SAD relèvent désormais de deux catégories :

  • Les services dispensant de l’aide et du soin (SAD Mixte)
  • Les services dispensant uniquement de l’aide (SAD Aide)

Il résulte de ces dispositions que les SSIAD avaient nécessairement vocation à disparaitre à terme.

Dans ce cadre-là, le Conseil d’Administration de SOLINCITE a décidé conformément à l’attente du Conseil Départemental et de l’ARS le 07/02/25 de procéder à la Fusion du SSIAD de SOLINCITE avec le dispositif ISFAD de SOLINCITE.


Les salariés affectés à l’établissement SSIAD seront donc transférés au sein de l’ISFAD, au 1er janvier 2026, entraînant des conséquences sur le statut collectif qui leur sera applicable.

L’entité ISFAD constitue un centre autonome d’activité justifiant l’application d’une convention collective de branche différente de celle dont relève l’Association Solincite et dont relevait le SSIAD qui est la CCN 66.

Compte tenu de l’application de deux conventions collectives différentes au sein du SSIAD et de l’ISFAD, la fusion du SSIAD et de l’ISFAD aura pour conséquence la mise en cause de l’application de la CCN 66 et des accords d’entreprise actuellement dont relevait l’établissement SSIAD, avant la fusion.
À la suite de la fusion des établissements SSIAD et ISFAD, tous les salariés de l’ISFAD après la fusion, dont les anciens salariés du SSIAD relèveront dès le 1er janvier 2026 de l’application de la du 21 mai 2010 – CCN BAD (IDDC 2941).


Article 1 : Cadre juridique – Objet – Champs d’application

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable aux salariés transférés du SSIAD vers l’ISFAD, dénommés dans les présentes « salariés transférés » et aux salariés embauchés au sein de l’ISFAD, après le 1er janvier 2026 appelés « autres salariés » dans le présent accord.

En perspective de la fusion et du transfert des salariés, le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du Travail et vaut accord de substitution.

Le présent accord de substitution met donc fin à la survie temporaire des dispositions résultant de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 – CCN66 (

IDCC 413) et des accords d’entreprise applicables au sein du SSIAD, pour les salariés transférés du SSIAD. Les parties conviennent de l’entrée en vigueur du présent accord de substitution dès le 1er janvier 2026.


Article 2 : Fin d’application de la convention collective CCN66

Les parties sont d’accord pour mettre un terme de manière anticipée dès le 1er janvier 2026, à la période légale de survie, prévue en cas de fusion, en ce qui concerne les dispositions conventionnelles de la CCN 66 et celles des autres accords d’entreprise applicables.
La convention collective CCN66 ainsi que les accords collectifs conclus au sein de l’association SOLINCITE relatif à cette convention, dénommés dans les présentes « Convention/accords CCN66 », cesseront, en application de la conclusion du présent accord de substitution, de s’appliquer dans leur intégralité et dans toutes leurs dispositions et de produire effet au 1er janvier 2026, date d’entrée en vigueur du présent accord.

En application du présent accord de substitution, les usages, accords atypiques et engagements unilatéraux mis en place au niveau du SSIAD de SOLINCITE qui seraient encore applicables à ce jour, dénommés dans les présentes « usages, accords atypiques et engagements unilatéraux SSIAD » cesseront également de s’appliquer et de produire effet au 1er janvier 2026, date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les salariés transférés cesseront ainsi, à compter du 1er janvier 2026, de bénéficier des dispositions de la Convention/accords CCN66 et des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux SSIAD. A compter de cette date, toutes ces dispositions ne pourront plus être invoqués par les salariés transférés.

Article 3 : Application immédiate aux salariés transférés du statut collectif de l’ISFAD

Au 1er janvier 2026, seront donc applicables aux salariés de l’ISAFD les dispositions suivantes :

  • Les dispositions de la Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 – CCN BAD (IDDC 2941) dans leurs versions étendues (c’est-à-dire les textes parus au Journal Officiel après arrêté ministériel d’extension)

  • Les accords d’entreprise conclus au sein du dispositif ISFAD

Article 4 : Dispositions de substitution


Par ailleurs, elles conviennent d’appliquer les dispositions suivantes aux salariés transférés au sein de l’ISFAD, dès lors qu’elles seraient plus favorables que les dispositions de la CCN BAD et des accords d’entreprise conclus au sein du dispositif ISFAD.
Les salariés qui ont été embauchés avant le 1er janvier 2026 et qui ont donc bénéficié des dispositions de la Convention collective du 15 mars 1966 subissent un préjudice du fait de la mise en cause de la totalité des mesures prévues par cette Convention collective.

Afin de compenser ce préjudice, les Parties ont convenu de maintenir, à leur profit seulement, le bénéfice des dispositions suivantes.

Il est ainsi expressément rappelé par les Parties que les salariés embauchés, au sein de l’ISFAD à partir du 1er janvier 2026 ne pourront prétendre ni à l’application des dispositions de la CCN 66 ni à l’indemnisation d’un éventuel préjudice résultant de l’absence d’application de ces dispositions.

4-1 : Congés supplémentaires

Les droits à congés trimestriels prévus par la convention collective CCN66 sont mis en cause, comme toutes les dispositions de la CCN 66. Cependant, les parties conviennent d’accorder uniquement aux salariés transférés pour compenser le préjudice subi, des congés supplémentaires et de la façon suivante :

  • 3 jours consécutifs par trimestre sur 3 trimestres (1er/2ème et 4ème) pour les emplois suivants :

  • Le personnel non cadre, d’administration et de gestion
  • Autre personnel paramédical, auxiliaire de puériculture, notamment aide-soignant
  • Le personnel des services généraux

  • 6 jours consécutifs par trimestre sur 3 trimestres (1er/2ème et 4ème) pour les emplois suivants :

  • Le personnel éducatif, pédagogique et social
  • Chef de service éducatif, Chef de service pédagogique…


4-2 : Indemnité de départ à la retraite


Les modalités de calcul concernant les indemnités de départ à la retraite prévu par la convention collective CCN66 sont maintenues uniquement pour les salariés transférés dont le départ sera effectif dans les 5 prochaines années (soit avant le 31/12/2030) et selon les dispositions suivantes :

  • Ancienneté révolue comprise entre 10-14 ans, à la date du départ : indemnité de départ égale à 1 mois de salaire

  • Ancienneté révolue comprise entre 15-24 ans, à la date du départ : indemnité de départ égale à 3 mois de salaire

  • Ancienneté supérieure égale à 25 ans et + , à la date du départ: indemnité de départ égale à 6 mois de salaire

4-3 : Reprise d’ancienneté


A compter du 1er janvier 2026, l’ancienneté acquise par le salarié transféré est maintenue pour l’ensemble de ses droits.


4-4 : Indemnisation maladie


Concernant uniquement les salariés transférés, pour compenser le préjudice subi, le premier arrêt maladie présenté au cours d’une année calendaire sera indemnisé par l’employeur sans qu’un délai de carence ne soit appliqué.

Les arrêts maladie suivants seront indemnisés après application d’un délai de carence de 3 jours au titre des dispositions de la CCN BAD.

En ce qui concerne le montant de l’indemnisation ce sont les dispositions de la CCN BAD qui seront appliquées, à savoir :
  • Maintien du salaire pendant 60 jours à 90% pour les salariés ayant moins de 20 ans ancienneté au début de l’arrêt.

  • Maintien du salaire pendant 90 jours à 90% pour les salariés ayant plus de 20 ans ancienneté au début de l’arrêt.

Article 5 : Durée d’application


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter du 1er Janvier 2026.

Article 6 : Interprétation - Suivi de l’accord - Rendez-vous

6-1 : Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, la difficulté sera soumise à une commission composée des délégués syndicaux ou, à défaut les représentants du personnel titulaires ayant été élus et la Direction.
La saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Participeront à cette commission :
  • Deux délégués syndicaux éventuels ou à défaut, deux représentants élus du personnel titulaires ;
  • Un ou deux représentants de l’Association ;

Dans un délai d’un mois après sa saisine, la Commission formalisera les échanges : ils feront l’objet d’un procès-verbal, lequel actera soit l’interprétation conjointe adoptée, soit le désaccord des parties quant à l’interprétation.
Ce rapport sera transmis le cas échéant à l’ensemble des représentants du personnel, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
En cas de désaccord persistant, pourra être envisagée une révision de l’accord en vue de la modification de sa rédaction.

6-2 : Suivi et rendez-vous


L’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, seront examinées à l’occasion des négociations annuelles obligatoires.
Un premier examen interviendra dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis sera effectué, une fois tous les deux ans.
Cet examen donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents aux réunions de négociations, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage.
Au cours de ces réunions sera évoquée la question d’une éventuelle révision ou d’une éventuelle dénonciation de l’accord.

Article 7 : Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :


  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 8 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec AR et ce, trois mois avant le 31 décembre de chaque année. Dans ce cas les 2 parties disposent de trois mois pour rédiger un nouvel accord avant le 31 décembre.

Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.
À l'issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 2261‐10 du Code du travail. 

Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.


Article 9 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.


A Escassefort, le 24 Novembre 2025


Pour la Direction –



Déléguée Syndicale CFE-CGC –



Déléguée Syndicale CFDT –



Déléguée Syndicale CGT –


Mise à jour : 2026-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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