L’association SOLINCITE, sis 113 Chemin des Fêtes 47350 ESCASSEFORT, représentée par son Président en la personne de
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par : , déléguée syndicale CFE-CGC , déléguée syndicale CFDT , déléguée syndicale CGT
D’autre part,
Il a été arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet de formaliser les règles en vigueur au sein du dispositif ISFAD de SOLINCITE sur les congés légaux et conventionnels. Cet accord intervient dans le cadre d’une démarche commune des parties souhaitant réaffirmer leurs volontés d’offrir la plus grande flexibilité aux salariés du dispositif ISFAD dans l’aménagement de leur temps de repos. Cette liberté s’entend dans un esprit de confiance réciproque, d’autonomie et en fonction des nécessités de service (afin que cela ne nuise pas au bon fonctionnement du dispositif).
Article I : Champs d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés du dispositif ISFAD de SOLINCITE, quelle que soit la nature du contrat de travail selon les conditions d’éligibilité.
Article II : Congés Payés annuels
2.1 – Acquisition des congés payés
2.1.1 – Cas général d’acquisition des congés payés
La période de référence d’acquisition des congés payés permet d’apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
Les congés payés légaux, selon l’article 24 de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (CCNBAD), sont acquis du 1er Juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
L’association effectue le décompte en jours ouvrés (du lundi au vendredi). Le salarié qui réalise un mois complet de travail effectif ou assimilé acquiert
2.08 jours par mois, ce qui représente 5 semaines annuelles.
2.1.2 –Acquisition et décompte des congés payés pour les salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel doivent bénéficier de la même garantie de traitement que les salariés travaillant à temps plein ; aussi dans le cadre des congés payés, ils acquièrent également 2.08 jours par mois complet.
Le décompte du nombre de jours de congés pris s’apprécie du 1er jour de départ en congé jusqu’à la veille de la reprise du travail.
2.1.3 – Acquisition des congés payés en cas d’absence
Conformément aux dispositions légales, sont assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés et donc pendant la période de référence du 1er juin au 31 mai, notamment :
les périodes de congés payés de l'année précédente ;
les arrêts maladie, reconnus par la sécurité sociale, selon la loi DDADUE du 22 Avril 2024 ;
les congés rémunérés pour enfant malade;
les absences pour congés de maternité et/ou d'adoption, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
les périodes d'arrêt pour cause d'accident du travail ou de maladie d'origine professionnelle, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
les congés exceptionnels accordés pour événements de famille ;
les absences liées à la formation professionnelle ;
les périodes de repos compensateur prévues, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
les périodes d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires ;
les absences dues à l'exercice des mandats syndicaux, conformément aux dispositions de la convention collective ;
les crédits d'heures prévus au titre II de la présente convention collective ;
les périodes de congés formation, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
les absences autorisées, rémunérées, pour participation à la commission nationale mixte ou paritaire de branche ;
les absences autorisées pour participation :
aux instances paritaires de l'OPCA ;
aux commissions paritaires régionales et nationales prévues par le titre II ;
les temps passés à l'exercice du droit à l'expression ;
le temps passé à l'exercice d'un mandat de conseiller prud'homal, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
les périodes de congés d'éducation ouvrière, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
les périodes de congés pour la formation des cadres des organisations de jeunesse et de sport, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
les périodes militaires obligatoires (ex. : les réservistes).
Dans le cas d’autres motifs d’absence, ou en cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, le calcul du nombre de congés payés se fait automatiquement au prorata du nombre de jours travaillés.
2.2 – Période annuelle de prise des congés payés
La période légale de prise du congé payé principal se situe entre le 1er mai et le 31 octobre, période pendant laquelle les salariés doivent prendre 4 semaines dont au minimum deux semaines de congés payés de façon continue soit 10 jours.
Les parties conviennent que la quatrième semaine du congé payé principal peut être prise en dehors de la période définie ci-dessous, pour permettre davantage de flexibilité dans l’aménagement des temps de repos.
Dans tous les cas et notamment pour les salariés dont la période d’acquisition a été complète, les cinq semaines de congés payés acquises au 31 mai de l’année N sont à prendre avant le 31 mai de l’année N+1.
La direction peut modifier individuellement l’ordre et les dates de départ en congés au plus tard un mois avant la date prévue pour le départ.
2.3 – Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement
Comme défini dans l’article 2.2 du présent accord, il est rappelé que dans la finalité de donner flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés, les modalités de prise du congé principal sont assouplies par rapport à ce que prévoit l’article L3141-19 du Code du travail. Dans ce cadre, les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale (du 1er mai au 31 octobre de l’année N), tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de l’association n’ouvre droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire
La renonciation individuelle du salarié n’est pas requise en présence du présent accord collectif d’entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droits aux congés supplémentaires, d’après la Cour de Cassation, chambre sociale du 1er décembre 2005, N° 04-40.81, n°2645 FS – P.
2.4 – Report de congés
Les congés payés doivent être pris avant la fin de la période de référence.
Toutefois, dans certains cas, les congés payés peuvent être reportés sur la période de référence suivante. Sous réserve d'évolutions réglementaires, il s'agit des cas d'absence du salarié lorsque l'absence se prolonge jusqu'à la fin de la période et que cette absence est consécutive à un congé maternité ou d'adoption ou à un arrêt maladie.
De même, il est rappelé que le salarié ne peut en aucun cas prétendre au paiement de ses congés payés non pris sauf en cas de départ de l’association.
Article III : Congés supplémentaires liés à l’ancienneté
En matière de congés d’ancienneté, le dispositif ISFAD applique les règles de la convention collective BAD dans son article 24.4, à savoir :
Un jour ouvré de congé payé supplémentaire sera accordé par tranche de 5 ans d'ancienneté avec un plafond de 5 jours ouvrés.
Le salarié a donc droit à :
1 jour ouvré d'ancienneté après 5 ans ;
2 jours ouvrés d'ancienneté après 10 ans ;
3 jours ouvrés d'ancienneté après 15 ans ;
5 jours ouvrés d'ancienneté après 20 ans.
L’ancienneté acquise est appréciée à la date de clôture de la période de référence (période de référence = du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours) et l’acquisition de(s) congé(s) supplémentaires est déclenchée à cette date.
La période d’acquisition et de prise des congés supplémentaires liés à l’ancienneté sera alignée à celle des congés payés légaux soit du 1er Juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
NB pour la première année de mise en place de l’accord :
Les congés supplémentaires liés à l’ancienneté acquis du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 seront à poser jusqu’au 31 mai 2026.
Les congés supplémentaires liés à l’ancienneté acquis du 1er janvier 2026 au 31 mai 2026 seront à poser sur la période du 1er Juin 2026 au 31 mai 2027.
Article IV : Durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la signature du présent accord.
Article V : Interprétation - Suivi de l’accord - Rendez-vous
5-1 : Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, la difficulté sera soumise à une commission composée des délégués syndicaux ou, à défaut les représentants du personnel titulaires ayant été élus et la Direction. La saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord. Participeront à cette commission :
Deux délégués syndicaux éventuels ou à défaut, deux représentants élus du personnel titulaires ;
Un ou deux représentants de l’Association ;
Dans un délai d’un mois après sa saisine, la Commission formalisera les échanges : ils feront l’objet d’un procès-verbal, lequel actera soit l’interprétation conjointe adoptée, soit le désaccord des parties quant à l’interprétation. Ce rapport sera transmis le cas échéant à l’ensemble des représentants du personnel, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai. En cas de désaccord persistant, pourra être envisagée une révision de l’accord en vue de la modification de sa rédaction.
5-2 : Suivi et rendez-vous
L’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, seront examinées à l’occasion des négociations annuelles obligatoires. Un premier examen interviendra dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis sera effectué, une fois tous les deux ans. Cet examen donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents aux réunions de négociations, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage. Au cours de ces réunions sera évoquée la question d’une éventuelle révision ou d’une éventuelle dénonciation de l’accord.
Article VI : Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article VII : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec AR et ce, trois mois avant le 31 décembre de chaque année. Dans ce cas les 2 parties disposent de trois mois pour rédiger un nouvel accord avant le 31 décembre.
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.
À l'issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 2261‐10 du Code du travail.
Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.
Article VIII : Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail. Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.