Accord d'entreprise SOLUSCOPE SAS

Accord collectif de la négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/03/2019

6 accords de la société SOLUSCOPE SAS

Le 02/07/2018


ACCORD COLLECTIF DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

"SOLUSCOPE SAS"

Conformément à l'article L 2241-1 du Code du travail une négociation s'est engagée entre la direction et les délégations syndicales pour la CGT représentée par Monsieur et pour la CFDT représentée par Monsieur.
Monsieur ayant démissionné de son mandat, c’est Monsieur qui a été désigné pour représenter la délégation syndicale CGT en date du 20 juin 2018 et remis en main propre le 25 juin 2018. L’accord sera donc signé par Monsieur.
A l’issue de 3 réunions de négociation, il a été convenu les dispositions suivantes :


Article 1 : Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés qui travaille pour la société SOLUSCOPE SAS.

Article 2 : Objet de l’accord


Augmentation générale des salaires

  • Augmentation générale des salaires
  • Pour la période du 01/01/2018 au 31/03/2019 :
  • 1,2% du salaire de base brut

Les partenaires sociaux ont demandés de préciser qu’un salarié ayant obtenu une augmentation individuelle bénéficiera également de l’augmentation collective. Celle-ci ne sera pas déduite de l’augmentation individuelle allouée.

Augmentation générale des salaires

  • Augmentation individuelle des salaires
  • Pour la période du 01/01/2018 au 31/03/2019 l’enveloppe prévue pour les augmentations est de :
  • 0,5% du salaire de base brut



Mutuelle

  • Maintien de la prise en charge à 100% des cotisations des frais de santé Mutuelle et Prévoyance


Régime de travail en équipe (Type 2X8 – 3X8)

  • Mise en place d’un régime de travail en équipe en adéquation avec l’accord de branche Métallurgie du 23 février 1982 et l’accord de branche Métallurgie du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit.


Maintien de salaire durant les congés de paternité

  • Subrogation avec maintien du salaire durant les congés de paternité.
En lien avec notre politique d’égalité entre les hommes et les femmes nous accordons le maintien à 100% de la rémunération des salariés qui ont une rémunération supérieure au plafond de la Sécurité Sociale, afin qu’ils puissent bénéficier de leur congé de paternité sans perte de salaire.


Accord d’intéressement

  • Un accord d’intéressement sera négocié avec les partenaires sociaux dans le courant de l’année 2018 afin d’être validé au plus tard le 31 mai 2019 pour être en vigueur pour l’année 2019 dont la période exacte est du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019. L’accord sera signé pour une durée de 3 ans.

Treizième mois en lieu et place

Le treizième mois est demandé en lieu et place de la prime sur objectifs annuelle versée aux salariés. Les partenaires sociaux et la Direction ont convenu de discuter de ce sujet dans le courant de l’année 2018 afin d’évaluer l’impact de cette modification. De ce fait, celui-ci pourra être étudié en détail et négocié pour la NAO 2019.

Article 3 : Portée de l’accord


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
Les dispositions du présent accord complètent celles des conventions et accords collectifs de la branche métallurgie.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
Le cas échéant :
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions antérieures portant le même objet, prévues par accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou par usage :

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Article 4 : Durée et application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une période de 15 mois.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2019.
Conformément à l’article L2222-4 du Code du travail, à cette date, il ne continuera pas de produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 5 : Révision de l’accord


Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.
Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans le mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 6 : Dépôt légal

Conformément à l'article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature. Les parties conviennent que la partie la plus diligente est la Direction.Conformément à l’article L2231-6 du Code du travail, passé le délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE.

Le présent accord sera également déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Marseille à l’initiative de la partie la plus diligente.

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l'article L 2231-6 et suivants du Code du travail.

Fait à Aubagne, le 2 juillet 2018.

Pour la Société : SOLUSCOPEPour les délégations syndicales :
M. CGT représentée par Monsieur
PrésidentCFDT représentée par Monsieur
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