Accord d'entreprise SOLVAREA

Avenant n°5 à l'accord sur le régime de garanties collectives de prévoyance

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SOLVAREA

Le 11/04/2019













Avenant n°5 à l’accord sur le régime de garanties collectives de prévoyance au sein de SOLVAREA



Entre la société SOLVAREA

SAS, représentée par :


  • …………………………
  • ………………………….

D’une part,


Et les organisations syndicales, ci-dessous désignées, prises en la personne de leur représentant qualifié :


  • …………………………… pour la Fédération des Services C.F.D.T.

  • …………………………… pour la Fédération Commerce, Services et Force de Vente C.F.T.C.

  • …………………………… pour la

    Fédération C.G.T. des personnels du Commerce de la Distribution et des Services.


  • …………………………… pour la Fédération des Employés et Cadres du Commerce et VRP F.O.

D’autre part,


1) Préambule

Le présent accord constitue un avenant à l’accord collectif du 12 mars 2009 sur le régime de garanties collectives de prévoyance conclu au sein de Boulanger, de ses avenants des 18 octobre 2012, 17 décembre 2014 et 18 décembre 2015 pour lesquel le champ d’application était étendu à SOLVAREA faisant partie d’une UES jusqu’au 31/05/2018.
Les parties s’entendent pour s’aligner sur les propositions de la société prestataire au vu de ce qu’elle a accordé à la société Boulanger précédemment. Les organisations syndicales SOLVAREA et la Direction se sont entendues sur les éléments du présent accord et font le constat suivant :

Les résultats du régime collectif de prévoyance « incapacité, invalidité, décès », appréciés sur la période 01/01/2013-31/12/2017 laissent apparaître un régime très déficitaire. Ces mauvais résultats - le ratio sinistre sur prime au terme de la période de référence s’élève à 125% - sont notamment dus à une année 2016 catastrophique en termes de sinistralité.

Pour ramener à l’équilibre le ratio sinistre sur prime, une hausse de 25 % des cotisations serait techniquement nécessaire, d’autant plus que le contexte national, avec une dérive de la sinistralité (arrêts maladie plus longs et plus coûteux) et le report de l’âge de départ à la retraite à 62 ans, vont dégrader les résultats des prochaines années et peser sur les provisions.

Néanmoins, les parties ont souhaité limiter l’augmentation des cotisations et recherché toutes les hypothèses pour un retour à l’équilibre du régime. Dans ce cadre, il a été convenu d’une augmentation tarifaire de 12,5 % du régime de prévoyance global. Les parties se sont également engagées à entreprendre un travail d’analyse des arrêts de travail et de recherche des mesures de prévention adaptées permettant d’améliorer pour l’avenir les résultats du régime.


2) Objet
Le présent avenant vient modifier l’article 2-1 « Taux, assiette et répartition des cotisations du régime de prévoyance « Incapacité, Invalidité, Décès ».

Au 1er Juillet 2019, les cotisations servant au financement du régime collectif de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes selon les différentes catégories Employés, Agents de Maîtrise et Cadres :


Prévoyance

Taux salarié

Taux Employeur

Cotisation totale

Employés / brut

Tranches A et B


0.46%


0.70%


1.16%

Agents de maîtrise / brut

Tranches A et B


0.48%


0.71%


1.19%

Cadres

Tranche A


0.21%


1.58%


1.79%

Tranche B


0.96%


1.43%


2.39%

Tranche C


0.96%


1.43%


2.39%



Il est précisé que les tableaux de garanties, ainsi que le lexique des garanties de Prévoyance restent inchangés.


3) Dispositions générales
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juillet 2019.

Cet avenant pourra être modifié dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et L.2261-10 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties y compris l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collective.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat emporterait de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet. La caducité prendrait effet à la date de fin d’effet du contrat d’assurances.

Par ailleurs, le changement de l’organisme assureur ne constituerait pas une modification du présent avenant.

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de Boulanger.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE du greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux.

Fait à Mérignac, le
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