Accord d'entreprise Solvay France

Accord d'adaption relatif à l'organisation du dialogue social au sein de l'UES Syensqo en date du 03 octobre 2023

Application de l'accord
Début : 09/12/2023
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société Solvay France

Le 03/10/2023


Fait à Lyon, le 3 octobre 2023

Accord d’adaptation du XX relatif à l’organisation du dialogue social au sein de l’UES SYENSQO en date du 3 octobre 2023

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La Direction des sociétés de l’UES Syensqo en France figurant en annexe 1, représentées par Monsieur xxxxFrance HR Manager et Labor Relations Officer, dûment mandaté à cet effet,

Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’ensemble des sociétés de l’UES Solvay en France figurant en annexe 2, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord :
CFDT – xxxx

CFE/CGC – xxxxx

CGT – xxxx


Ci-ensemble désignés « Les Parties »,

TABLE DES MATIÈRES

TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"Article 1 : Le champ d’application du présent accord10

Article 2 : La mise en place du comité social et économique central de l’UES Syensqo11

Article 3 : Le fonctionnement du comité social et économique central de l’UES Syensqo12

Article 3.1. Le président du CSEC12

Article 3.2. Le bureau13

Article 3.3. Les réunions13

Article 3.4. La convocation, l’ordre du jour et la transmission des documents afférents à l’information et la consultation13

Article 3.5. Les réunions préparatoires14

Article 3.6. Les commissions du CSEC15

Article 3.7. La commission « santé, sécurité, conditions de travail et développement durable centrale du CSEC » (CSSCT-DDC)17

Article 4 : Les attributions du CSEC de l’UES Syensqo19

Article 5 : Les moyens du CSEC de l’UES Syensqo19

Article 6 : La présentation de la stratégie de l’UES Syensqo devant le CSEC et les comités sociaux et économiques d’établissements (CSEE)20

Article 7 : La mise en place, la composition et les moyens des CSEE21

Article 7.1. La mise en place et les attributions du CSEE21

Article 7.2. La composition du CSEE21

Article 7.3. Le fonctionnement du CSEE22

Article 7.4. Les moyens du CSE d’établissement23

Article 7.4.1. Le crédit d’heures des membres du CSEE et du représentant syndical au CSEE23
Article 7.4.2. Les jours de formation des membres du CSEE24
Article 7.4.3. Les budgets des activités sociales et culturelles (ASC) des CSEE24
7.4.3.1. Définition des effectifs pour l’application du présent accord24
7.4.3.2. Détermination du taux de masse salariale constituant la contribution aux activités sociales et culturelles24
7.4.3.3. Répartition de la contribution aux activités sociales et culturelles entre les comités sociaux et économiques d’établissement25

Article 8 : La mise en place de commissions santé, sécurité, conditions de travail et environnement d’établissement (CSSCT-DD)25

Article 8.1. Les attributions de la commission santé, sécurité, conditions de travail et développement durable (CSSCT-DD)25

Article 8.2. Le fonctionnement de la CSSCT-DD26

Article 8.2.1. Les membres de la CSSCT-DD26
Article 8.2.2. Le Secrétaire de la CSSCT-DD27
Article 8.2.3. Les réunions de la CSSCT-DD27

Article 8.3. Les moyens de la CSSCT-DD28

Article 8.3.1. Les heures de délégation des membres de la CSSCT-DD28
Article 8.3.2. Les jours de formation des membres des CSSCT-DD28

Article 9 : Le coordinateur syndical central29

Article 10 : Le délégué syndical central adjoint31

Article 11 : Les réunions de négociation paritaires au niveau de l’UES Syensqo32

Article 11.1. L’agenda social32

Article 11.2. Les réunions de groupes de travail paritaires (GTP) et de négociation33

Article 11.3. Les convocations33

Article 11.4. Les thèmes et la périodicité des négociations33

Article 11.5. Les réunions Activité34

Article 12 : Les délégués syndicaux d’établissements34

Article 12.1. Les réunions paritaires locales34

Article 12.2. Le crédit d’heures des délégués syndicaux d’établissement35

Article 13 : La formation des représentants du personnel36

Article 13.1. Formation dans le cadre de l’activité professionnelle36

Article 13.2. La formation à l’économie d’entreprise36

Article 13.3. Les formations organisées par l’entreprise liées à l’exercice du mandat37

Article 13.4. Le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale38

Article 14 : Mise à disposition de moyens matériels à destination de la représentation syndicale38

Article 14.1. Le local syndical38

Article 14.2. L’accès aux ordinateurs39

Article 14.3. Adresse de messagerie électronique Syensqo39

Article 14.4. Dotation d’un téléphone mobile39

Article 14.5. Création d'un site Google pour chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’UES Syensqo40

Article 14.6. Utilisation de la messagerie de l’établissement41

Article 14.7. Responsabilité41

Article 14.8. Respect des règles informatiques en vigueur au sein de l’UES Syensqo42

Article 15 : Mise à disposition de moyens matériels informatiques à destination de la représentation élue42

Article 15.1. L’accès aux ordinateurs42

Article 15.2. Dotation d’un téléphone mobile42

Article 15.3. Le répertoire informatique du CSEE43

Article 15.4. Utilisation de la messagerie du CSEE43

Article 15.5. Information sur les activités sociales et culturelles43

Article 15.6. Responsabilité44

Article 15.7. Respect des règles informatiques en vigueur au sein de l’UES Syensqo44

Article 16 : Les moyens des organisations syndicales44

Article 16.1. Moyens en temps au niveau national44

Article 16.2. Moyens en temps au niveau local46

Article 17 : Le financement des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES Syensqo48

Article 17.1. Les cotisations syndicales49

Article 17.2. La subvention de fonctionnement des coordinations syndicales centrales de l’UES Syensqo49

Article 18 : Fonctions syndicales extérieures relevant d’une organisation syndicale représentative au niveau de l’UES Syensqo49

Article 19 : Frais de déplacement51

Article 19.1. Réunions organisées par la direction51

Article 19.2. Réunions prévues par le présent accord51

Article 20: Amélioration de la prise en compte de l'exercice de mandats dans l'activité professionnelle, et conciliation de la vie personnelle et des fonctions syndicales et électives53

Article 20.1. Les principes et engagements de la direction53

Article 20.2. Description de fonction / missions et processus de gestion de carrière54

Article 20.2.1. Exercice conjoint d'une activité professionnelle et de mandats de représentation inférieurs à 50 % d'un temps plein55
Article 20.2.2. Exercice de mandats à temps plein autres que les coordinateurs syndicaux centraux et les DSCA55
Article 20.2.3. Exercice conjoint d'une activité professionnelle et de mandats de représentation supérieurs à 50 % d'un temps plein56

Article 20.3. Adéquation de la charge de travail et du mandat56

Article 20.4. Entretien de début de mandat56

Article 20.5. Entretien professionnel d'évaluation dans le cas où un mandat avec ou sans heures de délégation, s'exerce conjointement à une activité professionnelle57

Article 20.6. Entretien annuel de suivi57

Article 20.7. Clarification des règles d'évolution des représentants du personnel en matière de classification et de salaire58

Article 20.7.1. Promotions et rémunération58
Article 20.7.2. Eléments statistiques de comparaison59

Article 20.8. Le traitement des demandes de repositionnement60

Article 20.9. La garantie d'évolution de la rémunération60

Article 21 : Favoriser la reprise d'une activité professionnelle à temps plein ou à temps partagé à l'issue de mandats dont la durée excède 30% de la durée du travail61

Article 21.1. Entretien de fin de mandat61

Article 21.2. Entretien de suivi de la reprise de l'activité professionnelle62

Article 22 : Entrée en vigueur et portée du présent accord65

Article 23 : Commission d’interprétation de l’accord65

Article 24 : Calendrier de mise en œuvre de l’accord65

Article 25 : Dénonciation de l’accord66

Article 26 : Révision de l’accord66

Article 27 : Notification, publicité et dépôt de l’accord66




Il a été convenu ce qui suit :

L’opération de scission du Groupe Solvay, projet dénommé « Power of 2 - PO2 », se traduit par la mise en place de deux groupes industriels indépendants, orientés l’un vers une Chimie Essentielle, opérée au sein de « Solvay », et l’autre vers une Chimie de Spécialité, opérée au sein de « Syensqo ».
La Société Specialty Operations France (appartenant au périmètre futur « Syensqo ») a été créée et accueille les activités, actifs et personnels opérant une Chimie de Spécialité en France et issus de la société Rhodia Operations depuis le “Day 1”, c’est-à-dire depuis le 1er juillet 2023.
A l’issue de la scission, et sous réserve que l’opération se réalise, l’UES Solvay France, laquelle sera dénommée UES « Solvay », continuera d’exister. Son périmètre sera modifié et ne contiendra que les entités rattachées à l’activité Chimie Essentielle, c’est-à-dire les sociétés :
  • Rhodia Operations ;
  • Solvay Energy Services ;
  • Solvay Operations France.
Les entités rattachées à l’activité Chimie de Spécialité constitueront quant à elle une seconde UES, l’UES Chimie de Spécialité « Syensqo ». Il s’agit des sociétés, actuellement intégrées à l’UES Solvay France et qui en sortiront à la date de la scission:
  • Specialty Operations France ;
  • Solvay France ;
  • Rhodia Laboratoire du Futur.
Le périmètre de l’UES Solvay France est impacté par l'opération de scission, laquelle entraîne la sortie des sociétés Specialty Operations France, Solvay France et Rhodia Laboratoire du Futur à la date du Spin Off, prévue en décembre 2023.

Le périmètre de l’UES Solvay France, devenant l’UES « Solvay » à la date du Spin off, comprendra comme établissements distincts (environ 1.400 personnes) à l’issue de la scission :
  • Lyon / Silex2 - Aubervilliers / Campus Paris ;
  • Collonges au Mont d’Or ;
  • Dombasle ;
  • La Rochelle ;
  • Le Pont-de-Claix ;
  • Salindres.
L’UES « Solvay » sera donc composée de 6 établissements distincts et environ 1.400 salariés.

Parallèlement, une nouvelle UES Syensqo est créée, elle sera composée de 8 établissements distincts pour environ 2.300 salariés :
  • La Rochelle - Lyon / Silex2 - Aubervilliers Campus Paris ;
  • Clamecy ;
  • Melle ;
  • Méréville ;
  • Pessac ;
  • RICL ;
  • Saint Fons Spécialités ;
  • Tavaux.

Les Parties conviennent, par le présent accord, que les instances représentatives du personnel actuelles continuent à fonctionner dans le cadre des établissements distincts au sens de l’UES « Solvay » à la date de la scission, et que des élections seront organisées dans les établissements où cela serait nécessaire.
Ainsi, les mandats des membres élus les 4 et 26 avril 2022 des comités sociaux et économiques (CSE) et les délégués syndicaux des 6 établissements distincts se poursuivent dans les conditions et droits décrits dans le cadre du présent accord à compter de la date de la scission, le présent accord offrant un niveau de garanties et de droits équivalents à l’accord d’adaptation du 5 décembre 2017 sur la rénovation du dialogue social et ses avenants, adapté au périmètre redimensionné de l’UES et à son effectif.

Par le présent accord les parties conviennent notamment des principes suivants :
  • La connaissance du dialogue social, et à ce titre l’accord, traite :
  • de la formation des managers et des représentants du personnel,
  • de l’information des salariés sur la valeur créée par le dialogue social.

  • L’engagement dans et pour le dialogue social, et à ce titre l’accord, traite :
  • du financement de l’action syndicale,
  • des engagements de réciprocité direction et managers, d’une part, et représentants du personnel, d’autre part.

  • L’action dans le cadre professionnel et dans le dialogue social, et à ce titre l’accord, traite :
  • de la composition et du fonctionnement des instances de dialogue social,
  • du droit syndical au sens des moyens en termes de temps, moyens matériels et autres conditions d’exercice des mandats,
  • de l’articulation entre les fonctions de représentation du personnel et l’activité professionnelle,
  • des modes de négociation collective dans l’entreprise et des processus d’information et consultation des institutions représentatives du personnel,
  • des potentialités d’association des représentants du personnel à des initiatives de Syensqo dans le champ du développement durable.


  • La valorisation de l’engagement dans le dialogue social, et à ce titre l’accord, traite :
  • de l’exercice des mandats de représentation du personnel, lesquels font partie intégrante de la vie de l’entreprise,
  • de la valorisation du parcours professionnel des salariés titulaires de mandats de représentation du personnel.

Le présent accord a pour vocation de remplacer toutes les dispositions centrales préexistantes ayant le même objet au sein de l’UES Solvay France, qui deviendra les UES Solvay ou Syensqo, quelle que soit leur source juridique (accords, usages, pratiques, mesures, engagements unilatéraux), par les dispositions qui suivent, lesquelles s’y substituent intégralement, à l’exception de toute disposition relative directement ou indirectement au dialogue social prévue spécifiquement au niveau local dans un accord d’établissement, un usage etc.

NB : L’ensemble des abréviations figurant dans cet accord sont recensées en Annexe 1.

CHAPITRE 1
LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1 : Le champ d’application du présent accord

Le présent accord définit les règles devant s’appliquer à l’ensemble des entreprises et établissements de l’UES Syensqo, dont la liste figure en Annexe 2, pour ce qui concerne la représentation des salariés et le dialogue social.



CHAPITRE 2 :
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
DE L’UES Syensqo (CSEC)


Article 2 : La mise en place du comité social et économique central de l’UES Syensqo

Le périmètre du comité social et économique central (CSEC) est celui de l’UES Syensqo telle qu’elle résulte de l’accord du 3 octobre 2023 de continuité sociale.

Le nombre de membres du CSEC de l’UES Syensqo est fixé à 16 titulaires et 16 suppléants.

Sauf en cas de carence de candidat, chaque établissement est représenté par au moins un membre titulaire ou un membre suppléant.

Les parties conviennent que la répartition des sièges du CSEC entre les catégories professionnelles fera l’objet d’une négociation dans le cadre d’un accord sur la composition du CSE Central à intervenir ultérieurement.

Le nombre de sièges du CSEC de l’UES attribué à chaque collège est calculé au prorata des effectifs fixés par les protocoles électoraux afférents aux dernières élections, par application de la règle de la proportionnelle au plus fort reste.

Dans chaque comité social et économique d'établissement (CSEE), les membres titulaires élus, toutes catégories confondues, réunis en collège unique, désignent par un vote à bulletin secret, les membres titulaires et suppléants du CSEC.

En cas de perte totale de représentation d’un établissement au sein du CSE central, il sera, en priorité, procédé à une re-désignation d’un représentant par vote au sein du CSE d'établissement.

Toute sortie d’un établissement du périmètre juridique de l’UES Syensqo, notamment du fait d’une cession, met un terme à la représentation de l’établissement concerné au sein du CSEC.

En cas d’entrée d’un établissement distinct dans le périmètre de l’UES Syensqo, la direction et les organisations syndicales représentatives au niveau national conviennent de se rencontrer dans un délai de deux mois afin de négocier un éventuel avenant, selon les dispositions du présent article.


Article 3 : Le fonctionnement du comité social et économique central de l’UES Syensqo

Article 3.1. Le président du CSEC

Le CSEC est présidé par une personne ayant qualité pour représenter la direction de Syensqo ou son représentant dûment mandaté par elle.

Il est convenu que la direction peut être accompagnée, dans toute la mesure du possible, de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

Article 3.2. Le bureau

Le bureau du CSEC est composé :
● d’un secrétaire,
● d’un secrétaire-adjoint,
● d’un trésorier.

Ils sont élus parmi les membres titulaires du CSEC.

Le secrétaire dispose d’un crédit annuel de 240 heures, mutualisable, en cas de besoin, à la demande, avec les autres membres du bureau.
Article 3.3. Les réunions

Le CSEC se réunit physiquement au moins une fois tous les six mois, sur convocation du président, dans le cadre de réunions ordinaires.
En l’absence du titulaire, un suppléant assiste aux réunions et dispose alors d’une voix délibérative.
Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du président ou sur demande de la majorité des membres titulaires.
Le temps passé par les membres du CSEC en réunion plénière ainsi que le temps de trajet afférent à ces réunions sont rémunérés comme du temps de travail effectif.

Article 3.4. La convocation, l’ordre du jour et la transmission des documents afférents à l’information et la consultation

L’ordre du jour est établi conjointement par le président du CSEC ou la personne mandatée à cet effet et le secrétaire, ou le secrétaire-adjoint en cas d’absence de ce dernier. Il doit être communiqué aux membres du CSEC au moins huit jours avant la réunion en cas d’information-consultation, sauf circonstances exceptionnelles.

Les parties conviennent qu’au plus tard lors de l’établissement de l’ordre du jour, le président et le secrétaire, ou le secrétaire-adjoint, choisissent les conditions matérielles de réunion et peuvent choisir entre le mode présentiel, distanciel et/ou hybride.

La convocation à la réunion du CSEC peut être adressée aux membres indépendamment de l’ordre du jour, le plus tôt possible avant la communication de l’ordre du jour pour faciliter la présence des élus et leur déplacement au lieu de la réunion.

Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le président du CSEC ou par le secrétaire et, en son absence par le secrétaire-adjoint.
Les documents servant de support aux informations et consultations sont transmis avec l’ordre du jour aux membres titulaires et suppléants du CSEC et au plus tard avant le début de la réunion préparatoire au cours de laquelle ils sont examinés.

Article 3.5. Les réunions préparatoires

Chaque réunion du CSEC est précédée d’une séance de travail préparatoire à laquelle participent les membres titulaires du CSEC, les représentants syndicaux au CSEC, ainsi que les coordinateurs ou les délégués syndicaux centraux adjoints (DSCA). Le temps passé à la réunion préparatoire est considéré comme du temps de travail effectif. En l’absence du titulaire, le suppléant qui a vocation à le remplacer à la réunion du CSEC assiste à la réunion préparatoire. La durée de la réunion préparatoire est de la même durée que celle de la réunion plénière.

Si la réunion est fixée sur une demi-journée, la réunion préparatoire a lieu en principe la demi-journée précédant la réunion plénière. La réunion préparatoire d’une réunion d’une journée a lieu la veille. Par exception, après échange avec la direction, la réunion préparatoire peut avoir lieu à un autre moment que la veille ou la demi-journée précédant la réunion. En cas de circonstances exceptionnelles, les parties peuvent convenir d’une réunion préparatoire de plus d’une journée.
Le temps de la réunion préparatoire est distinct du temps de trajet pour s’y rendre.

Les réunions organisées par visioconférence peuvent être précédées par une réunion préparatoire organisée de la même manière.

Article 3.6. Les commissions du CSEC

Des commissions du CSEC sont mises en place.

  • la commission santé, sécurité, conditions de travail et développement durable centrale (CSSCT-DDC) ;

  • la commission économique ;
En plus de ses attributions légales, elle se réunit dans la semaine qui précède la réunion du CSEC dès lors qu’est inscrite à l’ordre du jour une information-consultation sur un ou des sujets de réorganisation.

  • la commission formation professionnelle et emploi ;

  • la commission d’information et d’aide au logement ;

  • la commission de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Au titre de ses attributions, elle assure notamment le suivi des accords collectifs sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Chaque commission est composée du secrétaire ou du secrétaire-adjoint du CSEC, d’un représentant de la direction pouvant lui-même être assisté.

Peuvent participer aux commissions autres que la commission santé, sécurité, conditions de travail et développement durable centrale (CSSCT-DDC) et que la commission économique, deux membres par organisation syndicale représentative au sein de l’UES Syensqo. La CSSCT-DDC et la commission économique sont nécessairement constituées de membres du CSEC et présidées par l’employeur ou son représentant.

Les membres des commissions autres que la commission santé, sécurité, conditions de travail et développement durable centrale (CSSCT-DDC) et que la commission économique peuvent exceptionnellement être remplacés sur désignation du représentant syndical au CSEC de l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent.

Le temps passé aux réunions des commissions, ainsi que le temps de trajet afférent à ces réunions, sont rémunérés comme du temps de travail effectif.

Chaque commission a un programme de travail fixé par le CSEC et rend compte au CSEC de l’UES de son activité.

Article 3.7. La commission « santé, sécurité, conditions de travail et développement durable centrale du CSEC » (CSSCT-DDC)
Il est créé une commission intitulée « Commission santé, sécurité, conditions de travail et développement durable centrale » (CSSCT-DDC).

Cette CSSCT-DDC se voit confier, par délégation du CSEC, les attributions de la commission santé, sécurité et conditions de travail telles qu’elles sont prévues par le Code du travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSEC.

Sa vocation est aussi d'assurer une information réciproque et une réflexion commune sur les questions concernant la santé, la sécurité, les conditions de travail ainsi que le développement durable.

La CSSCT-DDC est composée de 8 membres dont au moins 2 membres des 2ème et 3ème collèges, désignés parmi les membres du CSEC selon les modalités de l’article L. 2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC.

Le Secrétaire de la commission est désigné parmi les membres du CSEC.
Le médecin du travail coordinateur de Syensqo sera invité aux réunions de la CSSCT-DDC.

En cas d'empêchement ponctuel d’un membre, le remplacement par un membre élu du CSEC est possible, sous réserve d’en informer le Secrétaire et le Président préalablement.

La présidence est assurée par le président du CSEC ou une personne qu’il mandate.

Les membres désignés disposent chacun d’un crédit annuel de 20 heures. Le secrétaire dispose d’un crédit annuel de 60 heures.

La Commission se réunit au moins quatre fois par an, à l'initiative de la direction ou à celle de la majorité de ses membres.
Chaque réunion de la commission est précédée, la veille de celle-ci, d'une réunion préparatoire. Le temps passé en réunion préparatoire est considéré comme du temps de travail effectif.
L'ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président de la commission ou une personne ayant qualité pour représenter la direction de Syensqo et le secrétaire, et est communiqué aux membres huit jours au moins avant la date de chaque réunion, sauf circonstances exceptionnelles.
Lors de chaque réunion de la CSSCT-DDC, un compte rendu de réunion de la commission est établi dans un délai maximum de trois semaines à l’issue de la réunion par une société externe de sténotypie, dont le coût de la prestation est pris en charge par Syensqo.
Le compte-rendu de réunion de la commission est transmis à tous les membres du CSEC.

Afin d’assurer un lien entre le contenu des discussions au niveau de l’UES Syensqo et les questions spécifiques rencontrées sur les sites dans les domaines de compétences de la CSSCT-DDC, chaque organisation syndicale du CSEC a la faculté d’inviter un membre de chaque commission santé, sécurité, conditions de travail et développement durable d’établissement (CSSCT-DD), une fois par an, pour une séance de travail d’une journée considérée comme du temps de travail effectif.




Article 4 : Les attributions du CSEC de l’UES Syensqo

Le CSEC de l’UES est compétent pour toutes les questions concernant la marche des sociétés qui composent l’UES, sur lesquelles il doit être informé et consulté suivant les dispositions légales.


Article 5 : Les moyens du CSEC de l’UES Syensqo

Lors de chaque réunion, un procès-verbal est établi dans un délai de trois semaines à l’issue de la réunion par une société externe de sténotypie dont le coût de la prestation est pris en charge par Syensqo. En cas de projet de réorganisation, le procès-verbal est établi dans les huit jours. Le procès-verbal est adressé à la direction et au secrétaire de l’instance ou, en son absence au secrétaire-adjoint. Le secrétaire ou, en son absence, le secrétaire-adjoint le soumet aux membres puis il est soumis pour approbation lors de la réunion plénière suivante.

Les membres du CSEC ont accès, au travers de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), aux documents ainsi qu’aux procès-verbaux des réunions du CSEC et des rapports éventuels de la CSSCT-DDC.

Les membres de la CSSCT-DDC du CSEC bénéficient de la formation prévue par le Code du travail pour les membres de cette commission.


Article 6 : La présentation de la stratégie de l’UES Syensqo devant le CSEC et les comités sociaux et économiques d’établissements (CSEE)

La stratégie de Syensqo est présentée devant le CSEC. Elle donne lieu à un échange régulier et approfondi.

Certaines informations communiquées sur la stratégie peuvent revêtir un caractère confidentiel. Dans une telle hypothèse, les parties s’engagent, à la demande de la direction, à respecter une stricte confidentialité ; les informations et échanges qui entrent dans ce cadre ne figurent pas dans le procès-verbal de la réunion.
Afin de permettre aux représentants du personnel d’avoir une approche aussi large que possible, au niveau mondial, des enjeux et des perspectives stratégiques, les parties ont la volonté commune d’échanger sur ces questions.

Syensqo est organisé autour de secteurs d’activités, appelés GBU, qui prennent chacun des engagements en termes de croissance et de résultats. Ces GBU disposent pour cela des leviers stratégiques et opérationnels nécessaires à la réalisation de leurs objectifs.

Les fonctions (communication, stratégie, industrielle, finance, « Global Business Services » (GBS), ressources humaines, achats et « supply chain », recherche et innovation, juridique, développement durable, affaires publiques) apportent le support nécessaire au pilotage de Syensqo. Elles se fixent des priorités d’actions.
La stratégie générale et celle des GBU sont présentées en CSEC de l’UES, conformément aux dispositions légales.
En cas de modification substantielle, les stratégies des GBU et fonctions font l’objet d’une présentation actualisée.

CHAPITRE 3 
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT (CSEE)


Article 7 : La mise en place, la composition et les moyens des CSEE

Article 7.1. La mise en place et les attributions du CSEE

Dans chacun des établissements de plus de 11 salariés existant au sein de l’UES Syensqo est mis en place un comité social et économique d’établissement (CSEE).
Le périmètre de chaque établissement distinct de l’UES Syensqo pour la mise en place des CSEE est celui des établissements figurant à l’accord de continuité sociale de l’UES Syensqo en date du 3 octobre 2023.
Le CSEE est doté de la personnalité morale et gère, le cas échéant, son patrimoine.
Les attributions des CSEE sont définies par le Code du travail.

Article 7.2. La composition du CSEE

Le CSEE est présidé par le chef d’établissement ou son représentant, assisté en tant que de besoin de tout responsable en charge notamment d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSEE est fixé par l’Annexe 3.
Le comité désigne parmi ses membres titulaires son bureau au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier.
Il peut désigner parmi ses membres titulaires ou suppléants un trésorier-adjoint et/ou un secrétaire-adjoint.

Article 7.3. Le fonctionnement du CSEE
Lors de chaque réunion,

un procès-verbal est établi dans un délai de trois semaines à l’issue de la réunion par une société externe de sténotypie dont la prestation est prise en charge par Syensqo. Le projet de procès-verbal est adressé à la direction et au secrétaire de l’instance ou, en son absence, au secrétaire-adjoint. Le secrétaire ou, en son absence, le secrétaire-adjoint le soumet aux membres puis il est soumis pour approbation lors de la réunion plénière suivante.

Dans le cas particulier des réunions relatives à une procédure d’information- consultation, ce délai est au maximum de 8 jours.

Le CSEE

se réunit une fois tous les deux mois, sur convocation du président. En l’absence d’un titulaire, un suppléant assiste aux réunions.

Des réunions extraordinaires peuvent en outre être organisées à la demande du président ou de la majorité des membres titulaires du CSEE.

Le président

convoque, par messagerie électronique, toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du CSEE, avec voix délibérative ou consultative.

Un ordre du jour est établi conjointement par le président, ou un représentant dûment mandaté par lui, avec le secrétaire ou le secrétaire-adjoint, en cas d’absence de ce dernier. Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le président ou le secrétaire ou le secrétaire-adjoint en son absence, conformément aux dispositions légales.
L’ordre du jour des réunions est communiqué, par messagerie électronique, aux membres du CSEE au moins trois jours calendaires avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Par ailleurs, les membres du CSEE peuvent décider lorsqu’ils l’estiment nécessaire de se rencontrer préalablement à la tenue d’une réunion en organisant

une séance de travail préparatoire. Le secrétaire ou, en son absence le secrétaire-adjoint définit la date, l’heure et le lieu de cette réunion et en fait part aux membres concernés. Le temps passé à cette séance de travail constitue du temps de travail effectif.


A titre de bonne pratique permettant une meilleure préparation des élus, les documents présentés en séance sont communiqués à l’avance, sauf impossibilité particulière.

Article 7.4. Les moyens du CSE d’établissement

Les membres des CSEE ont accès, au travers de la BDESE, aux documents ainsi qu’aux procès-verbaux des réunions de l’instance.

L’accès à ces documents au travers de la BDESE est également assuré aux membres du CSEC, aux coordinateurs syndicaux, aux représentants syndicaux au CSEC ainsi qu’aux délégués syndicaux centraux adjoints.

Article 7.4.1. Le crédit d’heures des membres du CSEE et du représentant syndical au CSEE

Un crédit d’heures spécifique de vingt-cinq heures par mois est alloué, pour l’exercice de ses attributions, à chaque membre titulaire.
Un crédit d’heures spécifique de vingt heures par mois est alloué, pour l’exercice de leurs attributions, aux représentants syndicaux désignés dans les établissements de trois cents salariés et plus.
Le temps de réunion en commissions obligatoires du CSEE est considéré comme du temps de travail effectif.


Article 7.4.2. Les jours de formation des membres du CSEE

Les membres titulaires du CSEE bénéficient des congés de formation prévus par le Code du travail.

Article 7.4.3. Les budgets des activités sociales et culturelles (ASC) des CSEE

7.4.3.1. Définition des effectifs pour l’application du présent accord

Par dérogation aux dispositions légales et règlementaires, les effectifs pris en considération pour l'application du présent accord sont les effectifs moyens de l'année N-1, comprenant les stagiaires dont le stage est d'une durée de plus de 2 mois, décomptés au prorata de leur temps de présence au cours de cette année.
Par ailleurs, il est convenu que les gratifications de stage soient ajoutées à la masse salariale totale servant de base au calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles.

7.4.3.2. Détermination du taux de masse salariale constituant la contribution aux activités sociales et culturelles
Le taux de contribution aux activités sociales et culturelles s'élève à 2,24% de la masse salariale de l'ensemble des établissements constituant l'UES Syensqo, au sens de l'article L. 2312-83 du Code du travail.
Il est précisé que le taux harmonisé, hors dépenses liées à la restauration collective, est appliqué à la masse salariale de l'année en cours, avec régularisation du montant définitif de la masse salariale, et donc de la contribution de l'année N, durant le 1er trimestre de l'année suivante (N+1).

7.4.3.3. Répartition de la contribution aux activités sociales et culturelles entre les comités sociaux et économiques d’établissement

Le montant de la contribution annuelle calculée au niveau de l'UES Syensqo est réparti entre les établissements selon la combinaison des deux critères suivants :
  • 50% de la contribution est répartie au prorata de la masse salariale des établissements,
  • 50% de la contribution est répartie au prorata des effectifs de chaque établissement.

Chaque année, une information chiffrée sur l'application des contributions telle que définie ci­-dessus sera communiquée aux organisations syndicales.


Article 8 : La mise en place de commissions santé, sécurité, conditions de travail et environnement d’établissement (CSSCT-DD)
Article 8.1. Les attributions de la commission santé, sécurité, conditions de travail et développement durable (CSSCT-DD)
La CSSCT-DD est créée au niveau de chacun des établissements distincts tertiaires qui ne sont pas classés SEVESO au sein de l’UES Syensqo dont l’effectif est de 300 salariés et plus (au sens des effectifs tels que définis dans les derniers protocoles préélectoraux), dans les établissements non tertiaires de 100 salariés et plus et dans tous les établissements SEVESO de plus de 11 salariés.
En l’absence de CSSCT-DD, chaque CSE d’établissement abordera lors de chacune de ses réunions les questions relatives à la sécurité, les conditions de travail et le développement durable relatives à son site.
Elle exerce l'ensemble des attributions dévolues par la loi à la commission santé, sécurité et conditions de travail. Les membres de cette commission sont désignés parmi les membres du CSEE.
Le secrétaire et/ou le secrétaire-adjoint de la CSSCT-DD est désigné parmi les membres du CSEE.

Article 8.2. Le fonctionnement de la CSSCT-DD

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président et le secrétaire de la commission, ou en leur absence, les secrétaires-adjoints de la commission. Cette commission peut rendre des rapports qui sont soumis ensuite à la délibération du CSEE.
Lors de chaque réunion de la CSSCT-DD, un compte rendu est établi dans un délai de trois semaines à l’issue de la réunion par une société externe de sténotypie, dont le coût de la prestation est pris en charge par Syensqo. Dans le cas particulier où le rapport concerne une procédure d’information / consultation du CSEE, le délai est de 8 jours au maximum. Ce rapport est adressé à la direction et au secrétaire de la commission ou en son absence, au secrétaire-adjoint. Il est transmis aux membres du CSEE.
En fonction du point à l’ordre du jour et sans que cela soit systématique, le Président et le Secrétaire peuvent convenir d’inviter à la réunion un “Sachant”, c’est-à-dire un salarié de l’établissement reconnu pour ses connaissances et compétences dans un domaine particulier, dont le rôle est d’éclairer la Commission.

Article 8.2.1. Les membres de la CSSCT-DD

La CSSCT-DD est présidée par le chef de l’établissement ou la personne dûment mandatée par lui, assisté en tant que de besoin de tout responsable en charge notamment d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.
Le nombre de membres de la CSSCT-DD est fixé par l’annexe 4. Les effectifs sont ceux déterminés par les protocoles d’accord préélectoraux.
En cas d’empêchement ponctuel d’un membre, son remplacement est possible par un membre élu du CSEE appartenant à la même organisation syndicale.
Chaque représentant syndical au CSEE peut assister à la réunion de la CSSCT-DD.
Le Secrétaire ou le Secrétaire adjoint du CSEE peut assister à la réunion.

Article 8.2.2. Le Secrétaire de la CSSCT-DD

La CSSCT-DD désigne au cours de la première réunion suivant sa constitution un secrétaire et un secrétaire-adjoint.

Article 8.2.3. Les réunions de la CSSCT-DD

La CSSCT-DD se réunit une fois tous les deux mois sur convocation du président.
Des réunions extraordinaires de la CSSCT-DD peuvent en outre être organisées à la demande du président du CSEE ou de la majorité des membres titulaires du CSEE.
Le président convoque, par messagerie électronique, toutes les personnes qui assistent de droit aux séances de la CSSCT-DD.
Un ordre du jour est élaboré conjointement par le président, ou la personne ayant qualité pour représenter Syensqo , avec le secrétaire de la CSSCT-DD ou, en son absence avec le secrétaire-adjoint.
L’ordre du jour des réunions est communiqué, par messagerie électronique, aux membres de la CSSCT-DD au moins trois jours calendaires avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 8.3. Les moyens de la CSSCT-DD

Article 8.3.1. Les heures de délégation des membres de la CSSCT-DD

Les membres de la CSSCT-DD disposent d’un crédit d’heures spécifique global de 15 heures par mois pour l’exercice de leurs attributions. Ce crédit d’heures est porté à 20 heures pour les membres dans les établissements industriels.
Par ailleurs, une réunion préparatoire aux réunions de la CSSCT-DD de 3 heures est possible dans tous les établissements industriels et de recherche.

Article 8.3.2. Les jours de formation des membres des CSSCT-DD

Les membres de la CSSCT-DD des CSEE bénéficient de la formation prévue par le Code du travail pour les membres de ces commissions.




CHAPITRE 4 
LE DROIT SYNDICAL

Conformément aux dispositions de l’article L.4121-10 du Code du travail, le présent accord :
  • Crée le mandat de coordinateur syndical central, en lui attribuant la fonction supplémentaire de délégué syndical central au sens de l’article L. 2143-5 du Code du travail ;
  • Crée un mandat de délégué syndical central adjoint.


Article 9 : Le coordinateur syndical central

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’UES Syensqo désigne un coordinateur syndical central.

Il constitue le délégué syndical central au sens de l’article L. 2143-5 du Code du travail, nonobstant toute condition de seuil d’effectif. Il dispose des mêmes droits et devoirs que le Délégué syndical central, sauf particularités prévues par le présent accord. Il bénéficie de la même protection légale qu’un délégué syndical central dès lors qu’il dispose d’un mandat de même nature.

Le coordinateur syndical central est mandaté soit conjointement par les fédérations qu'il représente, soit par sa confédération pour négocier et signer les accords conclus au niveau de l’UES Syensqo.

Le coordinateur syndical central est choisi parmi les salariés de l’UES Syensqo comptant une ancienneté d'au moins un an. Il n’est pas nécessaire qu’il détienne un mandat de délégué syndical d’établissement

Le coordinateur syndical central est le porte-parole de son organisation syndicale auprès de la direction générale de Syensqo. Il coordonne les relations entre les syndicats et sections syndicales de l’UES. Il exerce également les missions du délégué syndical central au sein de l’UES Syensqo.

Il est invité à participer aux réunions du CSEC de l’UES. En son absence ,il est remplacé à ces réunions par le délégué syndical central adjoint (DSCA).

Le coordinateur syndical central exerce en principe son activité syndicale à temps plein. Il peut exercer d’autres mandats de représentation du personnel en complément de celui de Coordinateur syndical central. Toutefois, ces autres mandats ne lui ouvrent pas droit ni à un crédit d’heures supplémentaires, ni à la possibilité de report des heures vers tout autre mandaté, quels que soient le volume de l’activité syndicale, la part d’exercice professionnel éventuel ou le volume théorique des heures de délégation attachées à ces mandats.

Pendant la durée de son mandat, il bénéficie, par avenant à son contrat de travail, d’une dispense totale ou partielle d’activité dans son emploi. A ce titre, en cas de dispense totale, il n’est plus tenu de se présenter sur son lieu de travail au titre de ses fonctions, étant précisé que cette dispense lui est entièrement rémunérée par Syensqo.

D’un point de vue administratif et contractuel, il reste positionné sur un poste de travail dans son établissement de rattachement.
Cette dispense d’activité dans l’emploi est instituée afin de permettre au coordinateur de disposer du temps nécessaire pour exercer :
- sa mission de coordinateur syndical central de l’UES,
- sa mission de délégué syndical central au sein de l’UES,
- les missions relatives à tout autre mandat dont il est titulaire au sein ou à l’extérieur de l’UES Syensqo.

Ainsi, le contingent mensuel d’heures payées, résultant des missions et mandats représentatifs ou désignatifs, est compris dans la rémunération perçue par le coordinateur syndical central sans pouvoir faire l’objet d’aucune demande d’indemnisation supplémentaire.

Les moyens dont il dispose, son évolution de carrière, et sa rémunération sont suivis par la direction des ressources humaines de l’UES Syensqo, dans les conditions prévues par les chapitres 5 et 6.


Article 10 : Le délégué syndical central adjoint
Afin de soutenir le niveau de dialogue social nécessaire au sein de l’UES Syensqo, les Parties conviennent que les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES Syensqo peuvent désigner un délégué syndical central adjoint (DSCA).
En l’absence du coordinateur, le DSCA participe aux réunions du CSEC de l’UES Syensqo.
Durant la période de démarrage de la scission, il bénéficie à titre transitoire et exceptionnel, d’un crédit d’heures annuel de 200 heures.

Il est expressément convenu entre les Parties qu’à partir du résultat des élections 2026, le DSCA ne bénéficiera plus d’heures de délégation, à moins que le Coordinateur syndical central de la même organisation ne soit lui-même à temps partiel pour se consacrer en partie à une activité professionnelle, outre son activité syndicale. En ce cas, et indépendamment le Coordinateur pourra rétrocéder au DSCA un volume d’heures de délégation correspondant à son activité professionnelle.

Les moyens dont il dispose, son évolution de carrière, sa rémunération sont suivis par la Direction des ressources humaines de l’UES Syensqo dans les conditions prévues par les chapitres 5 et 6.


Article 11 : Les réunions de négociation paritaires au niveau de l’UES Syensqo
Article 11.1. L’agenda social

La Direction réunit au moins deux fois par an les Coordinateurs syndicaux centraux, ou en leur absence le DSCA ou la personne que le coordinateur syndical central mandate, et le secrétaire du CSEC de l’UES ou, en son absence le secrétaire-adjoint du CSEC de l’UES Syensqo.

L’agenda social doit permettre de fixer :

1. par thème de négociation, le calendrier prévisionnel des réunions de préparation (Groupes de travail paritaire - GTP) et de négociation,

2. le calendrier prévisionnel de réunion de l’instance centrale de l’UES et de ses commissions

Cet agenda tient compte des indisponibilités de la direction et des organisations syndicales.
A cette occasion, il est décidé d’un commun accord si les réunions de négociation sont précédées d’une réunion préparatoire.


Article 11.2. Les réunions de groupes de travail paritaires (GTP) et de négociation

Pour chacune des réunions paritaires, chaque délégation syndicale est composée de 4 membres pour les réunions de négociation paritaire au périmètre de l’UES Syensqo, dont le Coordinateur Syndical Central et/ou le DSC Adjoint.
Les délégations seront composées de 5 membres pour les réunions de négociation annuelles obligatoires.

Si le périmètre de la négociation est inférieur à celui de l’UES, le nombre de participants aux réunions sera fixé lors de l'élaboration de l’agenda social.

Article 11.3. Les convocations

Les convocations aux réunions de GTP ou de négociation sont adressées par messagerie électronique au moins huit jours calendaires avant la date de la réunion.

La liste des participants pour ces réunions de négociation ou de GTP doit être communiquée à la direction trois jours ouvrables avant la réunion. Chaque participant doit informer son manager le plus tôt possible, lequel libère les participants pour leur permettre de se rendre à cette réunion, dans toute la mesure du possible.
Le temps passé en réunion de négociation ou de GTP est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 11.4. Les thèmes et la périodicité des négociations

Les parties conviennent que la négociation sur la rémunération, le temps de travail et l’intéressement aux résultats se tient chaque année au niveau de l’UES. Les parties peuvent aussi convenir d’une périodicité supérieure à l’année. Cette rencontre a lieu à l’initiative de la direction, au cours du dernier trimestre de l’année civile. La négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail se tient tous les trois ans.
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels se tient tous les quatre ans.
Ces négociations se tiennent au niveau de l’UES Syensqo et non au niveau de chaque établissement.
En cas d’échec des négociations un procès-verbal de désaccord est établi.

Article 11.5. Les réunions Activité

Périodiquement et au moins une fois par mois, la Direction invite les organisations syndicales à participer à une réunion informelle d’échanges sur la marche de l’entreprise et son actualité, le climat social et tout autre sujet de dialogue social.

Article 12 : Les délégués syndicaux d’établissements
Article 12.1. Les réunions paritaires locales
Régulièrement, et au moins une fois par trimestre, la Direction invite une délégation des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement dans le cadre de réunion paritaire.
C’est dans le cadre de ces réunions que les revendications locales sont exposées et qu’un agenda social est éventuellement fixé.

Article 12.2. Le crédit d’heures des délégués syndicaux d’établissement
Le délégué syndical d’établissement bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 25 heures.












CHAPITRE 5 
LES MOYENS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL


Article 13 : La formation des représentants du personnel

Article 13.1. Formation dans le cadre de l’activité professionnelle

Les représentants du personnel ont accès, dans les mêmes conditions que les autres salariés, aux actions de développement des compétences prévues dans le plan de formation de l'entreprise. Des mesures d'adaptation spécifiques sont envisagées, le cas échéant, afin de tenir compte de l'exercice des fonctions liées au mandat.

Ces formations professionnelles ont pour objet de maintenir à jour les connaissances techniques nécessaires à la tenue du poste et d'accompagner les évolutions technologiques, le maintien dans l'emploi ou le développement des compétences.

Article 13.2. La formation à l’économie d’entreprise
Afin de permettre aux représentants du personnel d'exercer plus efficacement leur activité de représentation, des formations à l'économie d'entreprise sont mises en œuvre selon les dispositions suivantes :

  • Elles sont dispensées par la direction dans le cadre du catalogue général de formation. Si nécessaire, des formations spécifiques sont mises en place.

  • Elles sont destinées :
  • aux coordinateurs syndicaux centraux,
  • aux délégués syndicaux centraux adjoints,
  • aux délégués syndicaux,
  • aux membres titulaires, suppléants et représentants syndicaux du CSEC de l’UES Syensqo,
  • aux membres des CSE d'établissement,
  • aux membres représentants la France au comité d'entreprise européen.

Article 13.3. Les formations organisées par l’entreprise liées à l’exercice du mandat

En complément des formations prévues par le Code du travail, il est proposé des actions de formation dispensées par l'entreprise à des représentants du personnel, notamment sur les thèmes suivants en relation avec les enjeux de l’entreprise :

  • CSSCT-DD : Une formation en début de mandat présentant la politique et les plans d’actions de Syensqo et du site en matière d'hygiène et de sécurité pour les membres élus de la CSSCT-DD.

  • Bureautique : Une formation à l'utilisation d’un ordinateur et des logiciels standards Syensqo est dispensée à tous les représentants du personnel, ayant, dans le cadre de cet accord, accès aux moyens informatiques. Une formation sur la création et la gestion des outils collaboratifs est assurée aux représentants concernés.
  • Anglais : Une formation à l’anglais est proposée aux coordinateurs syndicaux centraux, aux DSCA et au secrétaire du CSEC de l’UES Syensqo ainsi qu’aux membres représentant la France au comité d’entreprise européen de Syensqo.

Article 13.4. Le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale

Les congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale sont organisés conformément aux dispositions L. 2145-6 du Code du travail, à l’initiative des organisations syndicales et sur la base du volontariat des salariés.
Il est attribué un crédit annuel de 72 jours-hommes par an, à répartir proportionnellement entre les organisations syndicales représentatives au niveau national, selon les résultats des dernières élections professionnelles. Le présent accord prévoit le maintien total de la rémunération du salarié pendant ce congé de formation économique, sociale et syndicale.
Au-delà, et après épuisement des jours prévus au précédent alinéa, les dispositions légales s’appliquent.
L’entreprise prend à sa charge le coût de la formation.


Article 14 : Mise à disposition de moyens matériels à destination de la représentation syndicale

Article 14.1. Le local syndical

Un local syndical par organisation syndicale est équipé et attribué au sein de chaque établissement à tout syndicat représentatif dans l’établissement dans le cadre des dispositions réglementaires.


Article 14.2. L’accès aux ordinateurs

Afin de permettre à la représentation syndicale de disposer d'un accès aux informations disponibles sur le réseau Syensqo et de pouvoir utiliser les moyens informatiques dans l'exercice des mandats, la direction met à la disposition des coordinateurs syndicaux centraux, des délégués syndicaux centraux adjoints, des délégués syndicaux et des représentants syndicaux, un ordinateur standard portable Syensqo disposant des logiciels agréés par Syensqo et leur permettant l’accès à distance au réseau.  Cette attribution ne concerne que les titulaires de mandats syndicaux ne disposant pas déjà d’un ordinateur portable fourni par Syensqo dans le cadre professionnel.
Les ordinateurs sont connectés au réseau Syensqo, lequel en assure la maintenance.
Les ordinateurs fournis donnent ainsi accès à la messagerie Syensqo, chacun se connectant avec un identifiant spécifique. Cet accès a pour objet de permettre aux représentants du personnel d'échanger des informations entre eux et n'a pas pour objet d'envoyer un message collectif de quelque nature que ce soit au personnel.
Compte tenu de ces accès, toutes les convocations aux réunions et correspondances sont adressées par moyens informatiques. Les modalités de ces envois peuvent être adaptées au sein des établissements.

Article 14.3. Adresse de messagerie électronique Syensqo

Tous les représentants du personnel de Syensqo bénéficient d’une adresse électronique professionnelle quelles que soient les instances centrales ou locales, dans les trois mois suivant la signature du présent accord.

Article 14.4. Dotation d’un téléphone mobile

Il est attribué à chaque coordinateur syndical central et à chaque délégué syndical central adjoint un téléphone mobile, avec un abonnement pris en charge par la direction conformément aux règles applicables aux collaborateurs disposant de cet outil. Sur demande du représentant disposant d’un téléphone mobile personnel qui se substitue au droit institué par le présent article, la direction peut rembourser l’abonnement personnel du représentant dans le cadre de la politique du groupe.

Article 14.5. Création d'un site Google pour chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’UES Syensqo

Afin de faciliter les communications syndicales auprès des salariés, la direction met à la disposition des organisations syndicales représentatives au niveau national et au niveau de l’établissement, un site Google auquel les salariés peuvent s’inscrire pour prendre connaissance des informations qu’elles publient afin d'y afficher leurs communications syndicales.
Les salariés qui le souhaitent peuvent être alertés par un courriel les informant de ce qu’une communication à leur intention est disponible sur le site. Pour ce faire, ils activent la fonction de réception des notifications de mise à jour du site Google.
Ce site Google est accessible à tous les salariés qui le souhaitent.
Le contenu de ce site ne doit contenir ni injure, ni diffamation et doit respecter les dispositions législatives relatives à la presse, au respect de la vie privée et du droit à l'image.
Il doit également répondre aux Chartes Informatiques et bonnes pratiques Informatiques Syensqo. Par ailleurs, les limites de capacités telles que définies par la direction des systèmes informatiques doivent être respectées.
Les documents élaborés par Syensqo comme par exemple le rapport annuel, les documents de présentation, ceux d'information présentés aux CSEC/CSEE ou organisations syndicales, ne peuvent être utilisés ni mis à disposition sur ces sites.
Le nombre de consultations de ces sites ne peut faire l'objet d’aucune statistique de la part de la direction.

Le non-respect de l'ensemble de ces dispositions entraîne la fermeture immédiate par la direction du site Google et éventuellement l'engagement de la responsabilité de l'organisation syndicale qui y contreviendrait.

Article 14.6. Utilisation de la messagerie de l’établissement

Une liste de diffusion au nom de l’organisation syndicale est mise à la disposition de chaque organisation syndicale. Cette liste de diffusion comprend tout salarié présent dans la liste définie par l'organisation syndicale. Cette liste de diffusion est destinée à permettre la circulation d'informations avec l’ensemble des salariés appartenant à cette liste. En aucun cas, la messagerie ne peut être utilisée pour diffuser des messages auprès de l’ensemble du personnel de l’établissement. La liste est administrée par l’organisation syndicale.

Article 14.7. Responsabilité

Les organisations syndicales s'engagent à ne pas installer sur leurs ordinateurs standards, fournis par Syensqo, des logiciels non agréés par Syensqo.
Elles s'engagent à respecter les règles définies par le présent accord.
En cas de non-respect des règles définies par le présent accord, Syensqo, après avoir rencontré les représentants syndicaux concernés et avoir recherché les voies d'une solution amiable, est susceptible de retirer le matériel mis à disposition et de fermer les accès informatiques.



Article 14.8. Respect des règles informatiques en vigueur au sein de l’UES Syensqo

Les utilisateurs auxquels Syensqo fournit des moyens informatiques dans le cadre du présent accord, s'engagent à respecter les règles d'utilisation de l'informatique en vigueur au sein de Syensqo . L'acceptation de ces règles conditionne l'utilisation du réseau.

Article 15 : Mise à disposition de moyens matériels informatiques à destination de la représentation élue
Article 15.1. L’accès aux ordinateurs
Chacun des membres élus du CSEE dispose sur demande de sa part d’un ordinateur portable mis à disposition par l’entreprise. Compte tenu de cet équipement, toutes les convocations aux réunions et correspondances et documentation sont adressées par moyens informatiques, sauf adaptations locales décidées avec la direction d’établissement.

Article 15.2. Dotation d’un téléphone mobile

Il est attribué au secrétaire et au secrétaire-adjoint du CSEC, et au secrétaire de la CSSCT-DDC du CSEC de l’UES Syensqo un téléphone mobile avec un abonnement pris en charge par la direction conformément aux règles applicables aux collaborateurs disposant de cet outil.
Sur demande du représentant disposant d’un téléphone mobile personnel qui se substitue au droit institué par le présent article, la direction peut rembourser l’abonnement personnel souscrit par le représentant dans le cadre de la politique de Syensqo .

Article 15.3. Le répertoire informatique du CSEE

Afin de permettre l'enregistrement de fichiers propres aux activités du CSEE dans l’environnement informatique Syensqo, des répertoires « Google Drive » propres au CSEE sont ouverts pour chaque CSEE avec un accès réservé au secrétaire ou, en son absence au secrétaire-adjoint et au trésorier du comité.
Si besoin, les membres du CSEE peuvent définir des accès plus larges pour les membres du CSEE y compris, le cas échéant, au bénéfice du personnel administratif du CSEE.

Article 15.4. Utilisation de la messagerie du CSEE
Une liste de diffusion « CSEE » est mise à la disposition du CSEE. Cette liste de diffusion comprend les membres élus et, le cas échéant, les représentants syndicaux au CSEE. Cette liste de diffusion est destinée à permettre la circulation d'information entre les membres CSEE, et peut être utilisée pour diffuser des informations relevant des activités sociales et culturelles du CSEE auprès de l’ensemble des salariés de l’établissement, y compris, le cas échéant, au personnel administratif du CSEE. Elle ne peut être utilisée en vue de la diffusion de tracts syndicaux. L'utilisation de la messagerie électronique ne doit pas gêner ou encombrer le fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise.
En aucun cas, elle ne peut être utilisée pour diffuser auprès du personnel du site, hors les représentants du personnel et des organisations syndicales, des informations collectives de quelle que nature que ce soit, ni pour changer le mode de fonctionnement habituel des institutions représentatives du personnel.

Article 15.5. Information sur les activités sociales et culturelles

Les informations du CSEE concernant les activités sociales et culturelles du comité peuvent être diffusées sur le réseau informatique. Les modalités pratiques du présent article sont définies au niveau de chaque établissement et dans le respect des dispositions prévues aux articles 14.5. à 14.8.

Article 15.6. Responsabilité

Le CSEE s'engage à ne pas installer sur leurs ordinateurs standards des logiciels non agréés par l’entreprise et à respecter les règles définies par le présent accord.
En cas de non-respect des règles définies par le présent accord, Syensqo , après avoir rencontré les représentants du personnel concernés et avoir recherché les voies d'une solution amiable, est susceptible de retirer le matériel mis à disposition et de fermer les accès informatiques.

Article 15.7. Respect des règles informatiques en vigueur au sein de l’UES Syensqo

Les utilisateurs auxquels Syensqo fournit des moyens informatiques dans le cadre du présent accord, s'engagent à respecter les règles d'utilisation de l'informatique en vigueur au sein de Syensqo. L'acceptation de ces règles conditionne l'utilisation du réseau Syensqo .


Article 16 : Les moyens des organisations syndicales

Article 16.1. Moyens en temps au niveau national
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES Syensqo peuvent organiser des réunions à destination de leurs adhérents.
Pour cela, un crédit annuel global de 202 jours-hommes pour l’UES Syensqo est attribué compte tenu de l’effectif, révisable en fonction du nombre d’établissements dans le périmètre de l’UES.
Ce crédit ne sera pas modifié en cas de baisse du nombre d'établissements distincts au périmètre de l’UES. A l’inverse, il augmentera proportionnellement à l’augmentation du nombre d'établissements distincts.

Il est réparti comme suit :
  • 67 jours-hommes : de façon égale entre les organisations syndicales,
  • 135 jours-hommes : attribués par la DRH France proportionnellement à l’audience de chaque organisation syndicale mesurée d’après le nombre de voix obtenues par chacune d’entre elles au premier tour, lors des dernières élections des membres titulaires des CSEE.

L’interlocuteur de la DRH France pour l’organisation de ces réunions est le coordinateur syndical central de l’organisation syndicale. Il lui appartient de partager et de tenir à jour avec la DRH France d’envoyer un décompte du nombre de jours alloués ainsi que les noms des bénéficiaires.
Ces jours ne sont pas des heures de délégation. Si leur prise n’est pas soumise à un accord préalable, des raisons de service, notamment liées au présentéisme, connues une semaine avant la date de la réunion, peuvent empêcher la participation d’un ou plusieurs bénéficiaires. Dans ce cas, ce(s) dernier(s) en sont informé(s) par le responsable RH local. Dans la recherche de solutions, l’absence du représentant ne doit pas être considérée de manière différente d’une autre cause d’absence d’un salarié.

Le temps passé aux réunions organisées dans le cadre de ces dispositions est considéré comme du temps de travail effectif. Le temps passé aux réunions convoquées par la direction (ou prévues par la loi ou un accord), et celui nécessaire aux déplacements, ne sont pas imputés sur ce crédit annuel.
Article 16.2. Moyens en temps au niveau local
Pour permettre aux membres des syndicats ou sections syndicales de participer à la vie de leur organisation syndicale, il leur est attribué un crédit d’heures annuel global, dont 30% est reportable d’une année sur l’autre.

Le crédit alloué globalement à l’ensemble des sections syndicales ou syndicats représentatifs au niveau de l’établissement est fonction de l’effectif de l’établissement. Il est fixé par les protocoles d’accord préélectoraux de la manière suivante :
  • Pour les établissements de moins de 50 collaborateurs*: 100 heures
  • Pour les établissements de 50 à 150 collaborateurs*: 200 heures
  • Pour les établissements de 151 à 300 collaborateurs*: 400 heures
  • Pour les établissements de 301 à 450 collaborateurs*: 500 heures
  • Pour les établissements de plus de 450 collaborateurs*: 600 heures
* au sens des effectifs tels que fixés dans les derniers protocoles d’accord préélectoraux

Le crédit global annuel fixé en application de ces dispositions est réparti comme suit entre les sections syndicales ou syndicats représentatifs sur l’établissement :

  • un tiers de façon égale entre les sections syndicales ou syndicats représentatifs dans l’établissement,
  • deux tiers proportionnellement à l’audience de chaque syndicat calculée d’après le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement aux dernières élections des membres titulaires du CSEE.

Le calcul de ce crédit et sa répartition s’effectue au début de chaque année en accord entre le responsable RH local et les organisations syndicales concernées.
En cas de création d’une section syndicale nouvelle postérieurement à une élection telle que visée ci-dessus, il est rappelé qu’un crédit d’heures de quatre heures par mois est attribué au représentant de la section syndicale (RSS) nouvellement désigné, jusqu’à la date des prochaines élections. Ce crédit d’heures n’est pas mutualisable entre les sections syndicales ou syndicats bénéficiaires.
Les heures ainsi allouées aux sections syndicales ou aux syndicats ne sont pas des heures de délégation. Elles sont attribuées par les sections syndicales ou syndicats bénéficiaires à des représentants élus ou désignés et à des salariés, sous réserve d’être utilisées conformément à leur objet :

  • participation à des réunions d’information organisées par ou pour le syndicat ou la section syndicale,
  • obtention de conseil en lien avec l’activité syndicale,
  • participation à l’animation de l’activité locale ou nationale du syndicat.

Si ces heures sont utilisées en dehors du temps de travail conformément à leur objet, elles ne sont pas payées mais récupérées.

Elles doivent faire l’objet d’une information préalable du responsable hiérarchique au moins une semaine (7 jours calendaires) avant d’être prises, sauf cas exceptionnel. Des raisons de service, notamment liées au présentéisme, connues une semaine avant la date de la prise, peuvent empêcher la participation d’un ou plusieurs bénéficiaires. Dans ce cas, ce(s) dernier(s) en seront informé(s) par le responsable hiérarchique ou par le responsable RH local. Dans la recherche de solutions, l’absence du représentant ne doit pas être considérée de manière différente d’une autre cause d’absence d’un salarié.

Si, exceptionnellement, ce délai de prévenance ne peut être respecté, le salarié accompagné du délégué syndical en discute avec le supérieur hiérarchique et / ou le responsable des ressources humaines, qui, en dernier lieu, donne ou non l’autorisation.

Les heures utilisées en application de ce dispositif sont considérées comme du temps de travail effectif.

Les modalités pratiques d’utilisation et de contrôle du crédit d’heures alloué en application de ce dispositif sont déterminées par les directions des établissements concernés, après concertation avec les organisations syndicales intéressées.
Article 17 : Le financement des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES Syensqo

L’affirmation de l’importance de la qualité du dialogue social comme élément de la performance de Syensqo en France nécessite de mettre en place un financement stable et transparent des organisations syndicales leur permettant de mettre en œuvre :
  • leur rôle d’écoute et d’information à l’égard des salariés,
  • l’élargissement de leur audience en favorisant l’adhésion de nouveaux membres.
Syensqo souhaite renforcer la représentativité des organisations syndicales en favorisant une augmentation du nombre d’adhérents, et en facilitant le renouvellement de leurs membres compte tenu des perspectives démographiques de départs de militants.
Pour cela, Syensqo fait des adhésions le critère principal de financement des organisations syndicales représentatives et prend, notamment, en charge une partie des cotisations payées par les adhérents.

Article 17.1. Les cotisations syndicales
Une discussion spécifique au sujet du financement des cotisations syndicales est fixée dans l’agenda social 2024 de l’UES Syensqo.

Article 17.2. La subvention de fonctionnement des coordinations syndicales centrales de l’UES Syensqo

Une subvention annuelle de fonctionnement de 8.708 euros est attribuée à la coordination de chaque organisation syndicale représentative au niveau national de Syensqo. Ce montant est révisé chaque année en fonction de l’évolution du nombre d’établissements en France, étant entendu qu’à la date du présent accord, le nombre d’établissements est de 8.
Article 18 : Fonctions syndicales extérieures relevant d’une organisation syndicale représentative au niveau de l’UES Syensqo

Les salariés ayant plus de deux ans de présence dans l’UES Syensqo peuvent être appelés, pendant une durée préalablement fixée, à quitter leur emploi pour remplir à l’extérieur une fonction syndicale (au niveau confédéral, fédéral ou local), dans le cadre d’une mise à disposition à temps plein ou partiel.

L’exécution du contrat de travail chez Syensqo est suspendue. Les modalités de ce détachement font l’objet d’une convention de mise à disposition entre l’entreprise d’origine et l’organisme syndical concerné, et d’un avenant signé par le salarié. La rémunération du salarié est prise en charge par Syensqo et refacturée à l’organisation syndicale.

Le salarié mis à disposition d’une organisation syndicale se voit maintenir les régimes santé et prévoyance et bénéficie de la subrogation en cas d’arrêt maladie, sauf dispositions légales contraires.

Les salariés détachés à temps plein ne sont ni électeurs ni éligibles et ne peuvent exercer aucun mandat au sein de Syensqo . Les salariés en cours de mandat démissionnent de leur mandat.
Les salariés détachés sont réintégrés à l'issue de leur détachement s'ils en font la demande au moins six mois à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles.

Cette réintégration fait l'objet d'un entretien spécifique pour évaluer les besoins en formation et les moyens à mettre en œuvre permettant de rechercher le poste le plus adapté compte tenu de l'expérience professionnelle acquise.

La réintégration se fait sur le site d'origine que celui-ci fasse partie encore ou non de Syensqo .

En cas de difficultés les parties examinent, subsidiairement, toutes autres possibilités en tenant compte de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et des possibilités de Syensqo .

Les personnels faisant partie du périmètre de Syensqo à la date de la signature du présent accord, actuellement mis à disposition d'une organisation syndicale, sont maintenus dans cette situation jusqu'à expiration de leur détachement actuel.

Article 19 : Frais de déplacement

Article 19.1. Réunions organisées par la direction

Les frais supportés par les membres des instances, liés à la participation aux réunions préparatoires et plénières convoquées par la direction, sont pris en charge dans les conditions fixées pour les collaborateurs de Syensqo par la politique voyages groupe, par leur entité d’appartenance, sauf pour les frais engagés au titre des réunions convoquées en central et pris en charge par la DRH France.

Article 19.2. Réunions prévues par le présent accord

Les remboursements des frais occasionnés par les autres réunions visées au présent accord sont pris en charge par Solvay dans le cadre de la politique voyages groupe, et en fonction des modalités déterminées pour la France.
Les temps de déplacement sont appréciés comme pour l’ensemble des collaborateurs, et l’entreprise s’engage à prendre en compte les temps de repos et de travail légaux des représentants du personnel, comme pour le travail en mission.


CHAPITRE 6
LA VALORISATION DU PARCOURS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL


La gestion des carrières des salariés titulaires d'un mandat ne saurait prendre en compte leur appartenance syndicale.

L'appréciation ne peut prendre en compte que les critères retenus pour tout salarié, permettant d'apprécier tant la performance dans le poste que les capacités d'adaptation et d'investissement professionnel dans une évolution de carrière.

Un effort est consenti sur les conditions de passage de l'activité professionnelle à
l'activité syndicale et inversement, ainsi que sur la recherche d'un juste équilibre entre ces activités et la vie personnelle pendant la durée du mandat.

Une formation des managers est réalisée en ce sens.

L'exercice du mandat syndical met en jeu des compétences qui couvrent des domaines immédiatement valorisables mais aussi des aptitudes qui ne sont pas forcément immédiatement mises en pratique dans l'environnement professionnel où le salarié évolue, telles que la communication écrite et orale, les techniques de débat contradictoire...

Pour mieux reconnaître cette expérience, la direction propose d’évoquer un dispositif de validation des acquis de l'expérience syndicale (VAES) dans l’agenda social 2024 de l’UES Syensqo.

Au rang des conditions permettant un développement du dialogue social au sein de Syensqo, figure la possibilité pour les représentants du personnel, de voir prises en compte:
  • les dispositions nouvelles favorisant un égal accès des femmes et des hommes aux fonctions représentatives,
  • la conciliation de la vie personnelle, de la vie professionnelle et des fonctions syndicales et électives.


Article 20: Amélioration de la prise en compte de l'exercice de mandats dans l'activité professionnelle, et conciliation de la vie personnelle et des fonctions syndicales et électives

Article 20.1. Les principes et engagements de la direction

L'exercice d'un mandat de représentant du personnel s'intègre normalement dans la vie professionnelle des salariés.

C'est pourquoi la possibilité d'exercer une activité professionnelle correspondant à leurs compétences, ainsi que des perspectives d'évolution de carrière, doivent être offertes aux représentants du personnel.

Pour gérer cette évolution de carrière, la direction et la hiérarchie ne prennent en compte que l'activité professionnelle exercée par le représentant du personnel. De même, celui-ci s'attache, dans toute la mesure du possible, à concilier les exigences de son mandat, qu'il exerce librement, avec les exigences de sa fonction.

Toutefois, au-delà de l'affirmation des principes de non-discrimination et d'égalité de traitement, il est nécessaire de définir les dispositions facilitant la pleine intégration des salariés titulaires de mandats dans la vie de l'entreprise, et permettant un déroulement de carrière fondé sur les objectifs généraux de l'entreprise dans ce domaine au regard de ses besoins, que sont la prise en compte des compétences et des aspirations des salariés.

Les dispositions du présent accord précisent donc la façon dont la direction et ses représentants s'engagent à ce que l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical ne porte pas atteinte à l'évolution de carrière des
intéressés.

Article 20.2. Description de fonction / missions et processus de gestion de carrière

A la demande des intéressés, la description de fonction ou de missions, tenue par des représentants du personnel, fait référence à l'exercice d'un mandat et précise le nombre d'heures de délégation correspondantes. Elle peut, si besoin, tenir compte du nombre d'heures de délégation et du temps de réunions organisées par la direction, de telle sorte que la charge de travail et les objectifs individuels qui en découlent, soient compatibles avec l'exercice du ou des mandats. Dans tous les cas, le niveau et le contenu correspondant de la fonction ne sont pas modifiés par l'exercice d'un mandat.

Le processus de gestion de carrière est identique pour tous les salariés, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9 relatives au coordinateur syndical, et de l'article 10 relatives au délégué syndical central adjoint.

Les dispositions décrites ci-après prennent cependant en considération la situation particulière des représentants du personnel dont le nombre d'heures de délégation, selon son importance, a des conséquences sur l'exercice des fonctions professionnelles tenues. L'objectif est que l'exercice d'un mandat ne pénalise pas les intéressés. Ces dispositions s'appliquent quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle appartient le représentant du personnel.

Article 20.2.1. Exercice conjoint d'une activité professionnelle et de mandats de représentation inférieurs à 50 % d'un temps plein

Dans le cas où un mandat, avec ou sans heures de délégation, s'exerce conjointement à une activité professionnelle, le temps consacré à l'exercice de la fonction est suffisant pour permettre à la hiérarchie d'apprécier les compétences des intéressés, et par-là même, de déterminer leur évolution de carrière.

Si toutefois un mandat nécessite un aménagement des conditions d'exercice de la fonction tenue par le représentant du personnel, cet aménagement, convenu en concertation entre l'intéressé, le service RH du site, la hiérarchie concernée et le représentant, le cas échéant, de l'organisation syndicale du salarié, peut être décrit dans la description de fonction à la demande de l'intéressé. Le niveau et le contenu correspondant de la fonction ne sont toutefois pas modifiés par cet aménagement. C'est pourquoi celui-ci n'entraîne pas de changement dans la classification de la fonction.

Article 20.2.2. Exercice de mandats à temps plein autres que les coordinateurs syndicaux centraux et les DSCA

Dans le cas où le ou les mandats s'exercent à temps complet, la gestion de carrière des intéressés relève du service RH du site, sans préjudice des dispositions des articles 9 et 10 respectivement relatifs au coordinateur syndical central et au délégué syndical central adjoint.
Dans tous les cas, la direction et la hiérarchie s'engagent à ce que l'exercice du ou des mandats ne porte pas atteinte à l'évolution de carrière des intéressés.

Article 20.2.3. Exercice conjoint d'une activité professionnelle et de mandats de représentation supérieurs à 50 % d'un temps plein

Dans le cas où le temps de mandat, au sens de l'alinéa 1 de l'article 20.2. du présent accord, excède 50% du temps de travail, la gestion de carrière du salarié relève conjointement de la hiérarchie et du RH du site.

Article 20.3. Adéquation de la charge de travail et du mandat

L'adéquation de la charge de travail et du ou des mandats, fait partie des sujets abordés lors de l'entretien de début de mandat et des autres entretiens prévus par le présent accord.

En début de mandature, une rencontre est organisée entre la direction et chaque organisation syndicale pour évoquer la question de l'articulation entre les conditions d'exercice du travail des salariés représentant du personnel, et les conditions d'exercice des mandats.

En fin de mandature, une réunion de bilan est organisée. Il peut être nécessaire de faire un point à mi-mandat.

Article 20.4. Entretien de début de mandat

Est visée par les présentes dispositions la situation des représentants élus d'institutions représentatives du personnel et des représentants désignés des syndicats, tant internes qu'externes, quelle que soit la proportion de temps consacrée aux mandats.

En début de mandat, un entretien individuel a lieu sur les modalités pratiques d'exercice du mandat au regard de l'emploi exercé.

L'entretien a lieu avec le responsable hiérarchique et, si nécessaire, le RH du site.
Le titulaire du mandat a la possibilité de se faire accompagner par un salarié de son choix appartenant à l'entreprise.

Au cours de l’entretien, sont identifiés les éventuels besoins spécifiques en formation utiles à l’exercice du ou des mandats.

Cet entretien ne se substitue pas aux entretiens professionnels relatifs à la fixation
des objectifs et à l'évaluation de leur atteinte.

Article 20.5. Entretien professionnel d'évaluation dans le cas où un mandat avec ou sans heures de délégation, s'exerce conjointement à une activité professionnelle

Pour les salariés visés aux articles 20.2.1. et 20.2.3., compte tenu de la spécificité de l'exercice d'un mandat de représentant du personnel, l'entretien est réalisé par le hiérarchique mais l'ensemble du document relatif à l'entretien d'évaluation est transmis au service RH. Ce document est accessible à l'intéressé comme pour tout salarié. Durant cet entretien et à la demande de l'intéressé, un point sur les heures de délégation effectivement prises en cours d'année ainsi que les heures de réunion
avec la direction, est effectué. L'évaluation du représentant du personnel ne porte que sur l'exercice de l'activité professionnelle.

Article 20.6. Entretien annuel de suivi

Les intéressés ont un entretien chaque année avec le service RH de l'établissement. Durant l'entretien, les aspirations, les contraintes éventuelles, les souhaits de mobilité, les orientations éventuelles à envisager et les besoins de développement et de formation sont examinés. En particulier, est abordé, le cas échéant, les conditions du retour à l'exercice d'une fonction professionnelle à temps plein.

Article 20.7. Clarification des règles d'évolution des représentants du personnel en matière de classification et de salaire

Article 20.7.1. Promotions et rémunération

Pour les salariés visés aux articles 20.2.1 et 20.2.3 du présent accord dont le ou les mandats, avec ou sans heures de délégation, s'exercent conjointement à une activité professionnelle, chaque année, le service RH du site étudie l'évolution de carrière et des rémunérations des intéressés avec la hiérarchie concernée. Cette évolution de carrière et des rémunérations est basée uniquement sur les compétences professionnelles appréciées par la hiérarchie des intéressés ; l'exercice d'un ou de mandats n'étant pas pris en compte en tant que tel.

Concernant les promotions, deux situations peuvent se rencontrer :

1)Une promotion peut intervenir avec une modification du niveau de la fonction suite à une évaluation du niveau de l'emploi.

2)Une promotion peut intervenir avec un changement de fonction, décidé en accord avec l'intéressé. La direction et la hiérarchie concernée examinent alors les conditions conciliant le temps consacré à l'exercice du ou des mandats et le temps nécessaire de formation pour évoluer vers la nouvelle fonction, puis mettent en œuvre les actions nécessaires pour que le changement de fonction soit compatible avec l'exercice du ou des mandats.

Pour les salariés visés aux articles 20.2.2. du présent accord, sans préjudice des dispositions des articles 9 et 10, dont le ou les mandats s'exercent à temps complet, chaque année, le service RH du site reçoit les intéressés.
L'évolution de carrière et des rémunérations est déterminée par le responsable RH, en fonction du potentiel estimé par la hiérarchie de l'intéressé au moment où celui-ci a commencé à exercer son mandat à temps complet. Ce potentiel est revu régulièrement sur base de l'évolution moyenne du personnel dont le niveau de recrutement, la formation, l'expérience, les compétences et l'âge sont identiques ou voisins ou sur base d'autres éléments qui semblent pertinents. Les éléments de comparaison sont déterminés avec les représentants du personnel et sont fournis par le responsable RH à l'intéressé. L'organisation syndicale à laquelle appartient l'intéressé peut intervenir lors de cet entretien, si l'intéressé le souhaite.

Article 20.7.2. Eléments statistiques de comparaison

En cas de nécessité, le service RH fournit aux représentants du personnel des éléments statistiques de comparaison. Ces éléments, discutés au niveau de l'établissement avec les organisations syndicales comprennent tout élément statistique représentatif permettant des comparaisons significatives.


Article 20.8. Le traitement des demandes de repositionnement

Si le représentant du personnel fait état le concernant d'une évolution de carrière qui lui paraît inéquitable, la direction fait le point avec le salarié concerné.

Lorsqu'il apparaît que l'évolution professionnelle du salarié n'est effectivement pas homogène avec celle des autres salariés de l'entreprise se trouvant dans une situation comparable au sens des dispositions du troisième paragraphe de l'article 20.7.1. et que l'écart constaté n'est pas justifié, les mesures appropriées sont mises en place.

Article 20.9. La garantie d'évolution de la rémunération

Lorsque le nombre d'heures de délégation légales ou conventionnelles dont le représentant dispose sur l'année dépasse 30 % de la durée annuelle de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, il bénéficie chaque année d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du Code du travail, au moins égale au budget, c’est-à-dire au pourcentage d’augmentation déterminé pour sa catégorie pour les augmentations générales d’une part et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans sa catégorie, d’autre part.

Article 21 : Favoriser la reprise d'une activité professionnelle à temps plein ou à temps partagé à l'issue de mandats dont la durée excède 30% de la durée du travail

L'objet des mesures ci-dessous est de favoriser la reprise d'une activité professionnelle à temps plein ou à temps partagé à l'issue de mandats pour lesquels
le nombre d'heures de délégation légale ou conventionnelle est d'au moins 30 % de la durée du travail de référence.

Article 21.1. Entretien de fin de mandat

Un entretien est réalisé au terme du mandat des représentants du personnel dont le nombre d'heures de délégation sur l'année représente au moins 30 % de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail, ou à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Cet entretien porte sur les conditions permettant la reprise d'activité dans de bonnes conditions et sur le recensement des compétences acquises pendant le mandat ; il précise les modalités de la valorisation de l'expérience acquise du fait des mandats.

Si nécessaire, et en accord avec l'intéressé, un bilan de compétences et une formation sont réalisés pour accompagner la reprise d'activité professionnelle.

Cette procédure s'applique également sur demande de l'intéressé lorsque le nombre d'heures de délégation est inférieur à 30% de la durée de travail de référence.


Article 21.2. Entretien de suivi de la reprise de l'activité professionnelle

Un entretien de suivi de la reprise de l'activité professionnelle est systématiquement réalisé dans le trimestre qui suit celle-ci. Des entretiens peuvent être réalisés ultérieurement en fonction des nécessités, de commun accord entre le hiérarchique et le salarié concerné.
Ces entretiens ont lieu avec le responsable hiérarchique et, si nécessaire, le RH du site.

Dans tous les cas, le service RH est informé de la tenue et du contenu de ces entretiens.


CHAPITRE 7 
ACCOMPAGNEMENT DU PRESENT ACCORD PAR LE MANAGEMENT

Syensqo souhaite renforcer la compréhension de l’intérêt d’un dialogue social de qualité par la mise en place de formations du management. Ainsi, la direction s’assure que tout membre ayant des responsabilités d’encadrement substantielles reçoit une sensibilisation au dialogue social, au cours de laquelle peuvent intervenir des représentants du personnel.
CHAPITRE 8 
ACCES DES SALARIES AUX ACCORDS COLLECTIFS FRANCE

Les accords collectifs applicables au sein de l’UES Syensqo sont mis à la disposition des salariés sur l’intranet Syensqo .

CHAPITRE 9 
DISPOSITIONS FINALES


Article 22 : Entrée en vigueur et portée du présent accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature et se substitue aux accords, usages et décisions unilatérales portant sur le même objet, quels que soit leur périmètre.
Cependant, le présent accord ne fait pas obstacle à ce que des négociations locales aient lieu sur les dispositions locales ayant fait l’objet d’une dénonciation et non reprises dans le présent accord.

Article 23 : Commission d’interprétation de l’accord

Il est institué une commission d’interprétation du présent accord. Elle est composée de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative dans l’UES Syensqo. Ce nombre est porté à trois pour les deux premières réunions. Elle se réunit à l’initiative d’une des parties signataires.

Article 24 : Calendrier de mise en œuvre de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature, sauf pour les articles pour lesquels il en est disposé autrement.


Article 25 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé, en totalité ou partiellement, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par l’article L. 2261-9 du Code du travail et moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.


Article 26 : Révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 27 : Notification, publicité et dépôt de l’accord

La direction de Syensqo procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt sont communiqués aux organisations syndicales.

Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 & suivants du Code du travail.


Fait à Lyon, le 3 octobre 2023


Annexe 1

Liste des abréviations


BDESEBase de données économiques, sociales et

environnementale

CSECComité social et économique central de l’UES Syensqo

CSEE Comité social et économique d’établissement

CSSCT-DDCommission santé, sécurité et des conditions de travail et développement durable des CSE

CSSCT-DDCCommission santé, sécurité, conditions de travail et développement durable centrale du CSEC

DSDélégué syndical

DSCDélégué syndical central

DSCADélégué syndical central adjoint

GBUGlobal Business Unit (secteur d’activité)

GTPGroupe de travail paritaire

IRPInstances représentatives du personnel

OS Organisation syndicale

RSS Représentant de la section syndicale

UESUnité économique et sociale

VAES Validation des acquis de l’expérience syndicale


Annexe 2

Liste des sociétés couvertes par l’accord au jour de sa signature

SPECIALTY OPERATIONS FRANCE

SOLVAY FRANCE

RHODIA LABORATOIRE DU FUTUR

Annexe 3

Nombre des membres titulaires du CSE en fonction de l’effectif de l’établissement

Effectif de l’établissement

Nombre de membres titulaires du CSE

De 11 à 24

1

De 25 à 49

2

De 50 à 74

4

De 75 à 99

5

De 100 à 124

6

De 125 à 149

7

De 150 à 174

8

De 175 à 199

9

De 200 à 249

10

De 250 à 299

11

De 300 à 399

11

De 400 à 499

12

De 500 à 599

13

De 600 à 699

14

De 700 à 799

14

De 800 à 899

15

De 900 à 999

16

De 1000 à 1249

17

De 1250 à 1499

18




Annexe 4

Nombre de membre de la CSSCT-DD en fonction de l’effectif de l’établissement

Effectif de l’établissement

Etablissements non tertiaires

Etablissements tertiaires non Seveso

De 11 à 24

0 ou si Seveso 3 dont 1 issu du 2ème ou 3ème collège
0

De 24 à 49

0 ou si Seveso 3 dont 1 issu du 2ème ou 3ème collège
0

De 50 à 74

0 ou si Seveso 3 dont 1 issu du 2ème ou 3ème collège
0

De 75 à 99

0 ou si Seveso 3 dont 1 issu du 2ème ou 3ème collège
0

De 100 à 124

3 dont 1 issu du 2ème ou 3ème collège
0

De 125 à 149

3 dont 1 issu du 2ème ou 3ème collège
0

De 150 à 174

4 dont 1 issu du 2ème ou 3ème collège
0

De 175 à 199

4 dont 1 issu du 2ème ou 3ème collège
0

De 200 à 249

5 dont 1 issu du 2ème ou 3ème collège
0

De 250 à 300

5 dont 1 issu du 2ème ou 3ème collège
0

Effectif de l’établissement

Tous établissements confondus

De 301 à 399

5 membres dont 1 issus du 2ème ou 3ème collège

De 400 à 499

6 membres dont 2 issus du 2ème ou 3ème collège

De 500 à 599

6 membres dont 2 issus du 2ème ou 3ème collège

De 600 à 749

7 membres dont 2 issus du 2ème ou 3ème collège

De 750 à 799

7 membres dont 2 issus du 2ème ou 3ème collège

De 800 à 899

7 membres dont 2 issus du 2ème ou 3ème collège

De 900 à 999

8 membres dont 2 issus du 2ème ou 3ème collège

De 1000 à 1249

8 membres dont 2 issus du 2ème ou 3ème collège

De 1250 à 1499

9 membres dont 3 issus du 2ème ou 3ème collège

Au-delà

9 membres dont 3 issus du 2ème ou 3ème collège



Mise à jour : 2023-12-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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