Accord d'entreprise SOLVAY FRANCE

Avenant n°2 du 30 septembre 2019 de prorogation de l'accord du 18 décembre 2015 relatif aux mesures d'accompagement 2016-2018 du compte personnel de la pénibilité en faveur des salariés travaillant en équipes successives alternantes au sein de Solvay Fran

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

17 accords de la société SOLVAY FRANCE

Le 30/09/2019



Avenant n°2 du 30 septembre 2019 

de prorogation 

de l’accord du 18 décembre 2015

 relatif aux mesures d’accompagnement

 2016-2018 du Compte personnel de la pénibilité

 en faveur des salariés travaillant en équipes successives alternantes au sein de Solvay France


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Direction de l’UES Solvay en France, représentée par Monsieur le Directeur des relations sociales et de l’Innovation sociale de Solvay, dûment mandaté à cet effet,

Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’ensemble des sociétés dont la liste figure en Annexe 1 de l’UES Solvay en France, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord :

CFDT –

CFE/CGC

CGT –
Il a été convenu ce qui suit :
 

PREAMBULE


L’accord du 18 décembre 2015 relatif aux mesures d’accompagnement 2016-2018 du Compte personnel de la pénibilité en faveur des salariés travaillant en équipes successives alternantes au sein de Solvay France a été prorogé pour une année à compter du 1er janvier 2019 aux termes d’un avenant n°1 conclu le 14 novembre 2018.

Cette première prorogation était intervenue dans un contexte de réformes des retraites au plan national sachant qu’à la date de la signature de l’avenant, un projet de loi devait être déposé au Parlement au cours de l’année 2019.

Le projet de réforme a fait l’objet du dépôt d’un rapport en juillet 2019. Toutefois, le projet de loi ne devrait pas être déposé avant la fin de l’année 2019 de telle sorte que les parties se retrouvent dans une situation identique à celle qui avait présidé à la conclusion de l’avenant du 14 novembre 2018.

La conclusion du présent avenant s’inscrit donc dans ce contexte.

ARTICLE 1. La modification de l’article 2.1 sur « les salariés bénéficiaires »


Le présent avenant modifie l’article 2.1 :

« Article 2.1. Les salariés bénéficiaires


Tout salarié peut bénéficier, s’il le souhaite et dès lors que la demande est formulée au plus tard le 30 septembre 2020, d’une cessation anticipée d’activité de fin de carrière d’une durée maximale de deux ans, préalablement à la liquidation de sa retraite, sous réserve qu’il remplisse les conditions cumulatives suivantes :

  • Remplir les conditions du Décret du 27 décembre 2017 relatif à l’exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité :
  • Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles 3122-2 à L. 3122-5 du Code du travail dans le seul cas où une heure de travail est prestée entre 24 heures et 5 heures. 
  • Le travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures. 

  • Justifier du nombre de trimestres nécessaires, pour pouvoir, au terme de la cessation anticipée d’activité d’une durée de deux ans maximum, liquider la retraite Sécurité Sociale à taux plein ;

  • S’engager à liquider ses droits à la retraite dès l’obtention de la retraite Sécurité Sociale à taux plein ;

  • Les conditions du bénéfice par le salarié du présent accord s’apprécient au plus tard le 30 juin 2021.


La durée de la cessation anticipée d’activité, pour les salariés postés en continu est fixée par le tableau ci-dessous :


ANCIENNETE EN POSTE



DUREE DE CESSATION D’ACTIVITE


20 ans
21 ans
22 ans
23 ans
24 ans
25 ans
26 ans
26 ans et 6 mois révolus
27 ans
27 ans et 6 mois révolus
28 ans
28 ans et 6 mois révolus
29 ans
29 ans et 6 mois révolus
30 ans

4 mois
5 mois
6 mois
7 mois
8 mois
9 mois
10 mois
11 mois
12 mois
14 mois
16 mois
18 mois
20 mois
22 mois
24 mois


ARTICLE 2. La modification de l’article 2.2.9. « La durée du dispositif temporaire » d’aménagement des fins de carrière des salariés postés et de certains rythmes de travail semi continus


L’article 2.2.9 est remplacé par :

« L’accès à ce régime prend fin le 30 juin 2021».


ARTICLE 3. La modification de l’article 3.2.7. « La durée du dispositif temporaire » de mise en place d’un mi-temps de fin de carrière


L’article 3.2.7. est remplacé par :

« L’accès à ce régime prend fin le 30 juin 2021».


ARTICLE 4. La durée de l’avenant


Le présent avenant est à durée déterminée de un an. 

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020 et prendra fin de plein droit le 31 décembre 2020.

Il cessera de produire tous ses effets à son terme et ne pourra en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée. 

Les parties conviennent toutefois de se réunir avant la fin du 3ème trimestre 2020 pour une négociation sur la pénibilité en fonction des avancées législatives à venir prévues en matière de retraite.

Il ne pourra entrer en vigueur que s’il est valablement signé par les organisations syndicales représentatives répondant, ensemble, aux conditions de majorité édictées par la loi.

ARTICLE 5. La publicité et le dépôt de l'avenant


Le présent avenant, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La direction de l’UES Solvay procédera aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 & suivants du Code du travail.  

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent avenant doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l’avenant aux organisations syndicales représentatives ; 
  • de la publication de l’avenant prévue à l’article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas






Fait à Paris, le 30 septembre 2019















Annexe 1

 

Liste des sociétés couvertes par l’accord

 

CYTEC PROCESS MATERIALS (Toulouse)

POLYTECHNYL

ALSACHIMIE

PERFORMANCE POLYAMIDES FRANCE

RHODIA LABORATOIRE DU FUTUR

RHODIA OPERATIONS

SOLVAY FRANCE SA

SOLVAY OPERATIONS FRANCE

SOLVAY FLUORES FRANCE 

SOLVAY SPECIALTY POLYMERS FRANCE 

SOLVAY ENERGY SERVICES

Annexe 2

 

Eléments inclus dans l’assiette de calcul du revenu de cessation anticipée d’activité

 

En application de l’article 2.2.5. de l’accord du 18 décembre 2015 relatif aux mesures d’accompagnement 2016-2018 du Compte personnel de la pénibilité en faveur des salariés travaillant en équipes successives alternantes au sein de Solvay France, et à titre

purement informatif, les éléments inclus dans l’assiette de calcul du revenu de cessation anticipée d’activité au jour de la signature du présent avenant sont les suivants :


  • Appointement de base
  • Complément de Prévoyance
  • Prime d'ancienneté
  • Talon
  • Primes A/B/C
  • Prime d’encadrement
  • Prime de Pompier
  • Prime Cariste (exclusivement pour Chalampé)
  • Supplément d'appointement
  • Indemnité de changement de rythme
  • Compensation provisoire nuisances
  • Forfait travail continu / toute prime de poste
  • Indemnité jour férié
  • Prime mensuelle d’objectif (exclusivement pour La Rochelle à hauteur de 50€)
  • Prime de conditions de travail (salissure…)
  • 1/12 de la part principale de la prime de vacances
  • 1/12 du complément familial
  • 1/2 Prime climatique (exclusivement pour Chalampé)
  • 1/2 Prime linguistique (exclusivement pour Chalampé)
  • 1/12 13ème mois

Mise à jour : 2025-11-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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