Accord d'entreprise SOLVAY FRANCE

Accord du 3 octobre 2018 relatif à l'harmonisation de l'indemnisation de la maladie d'origine non professionnelle au sein de l'UES SOLVAY EN FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société SOLVAY FRANCE

Le 03/10/2018


Accord du 3 octobre 2018

relatif à l’harmonisation de l’indemnisation

de la maladie d’origine non professionnelle

au sein de l’UES SOLVAY France



Entre les soussignés :

La Direction de l’UES Solvay France dont le siège social est situé 25, rue de Clichy à Paris IXème, représentée par le Directeur des relations sociales et de l'innovation sociale de Solvay, dûment mandaté à cet effet :





Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’ensemble de l’UES Solvay France, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord :

CFDT –





CFE/CGC –





CGT –

PREAMBULE

En 2017, par accord signé le 28 juillet, SOLVAY a harmonisé les dispositifs de frais de santé et de prévoyance de telle sorte à assurer à ses salariés les mêmes niveaux de prestation dans le périmètre de l’UES Solvay France.

Toutefois, des disparités subsistent dans le domaine de la santé puisque selon la legacy, voire la catégorie socio-professionnelle à laquelle les salariés de l’UES SOLVAY France appartiennent, ils ne sont pas indemnisés de la même manière à ancienneté équivalente lorsqu’ils sont en arrêt maladie.

Le principe d’équité en matière d’indemnisation maladie a guidé les parties signataires du présent accord.

Parallèlement, harmoniser au sein de l’UES Solvay France les conditions d’indemnisation des salariés poursuit un objectif de simplification en ligne avec les objectifs du groupe.

C’est dans ces conditions que les parties ont déterminé ce qui suit :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble de l’UES Solvay France. Toute société qui viendrait à être détenue à plus de 50% en France directement ou indirectement par l’une des sociétés de l’UES Solvay France entrerait dans le champ d’application de cet accord.






PARTIE 1 : LES PRINCIPES DE LA GARANTIE
EN CAS DE MALADIE D’ORIGINE NON PROFESSIONNELLE
AU SEIN DE L’UES SOLVAY FRANCE

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés de l’UES SOLVAY France, quelle que soit la nature du contrat de travail qui les lie à SOLVAY et sous réserve que la condition d’ancienneté prévue aux articles 6 et 7 du présent accord soit remplie.

ARTICLE 3 : PRINCIPE DE LA GARANTIE SOLVAY

La garantie à laquelle le salarié peut prétendre s’applique en complément des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, sous réserve du cas de la carence indemnisée sous conditions par l’entreprise, visée à l’article 6 du présent accord.


PARTIE 2 : MODALITES DE DETERMINATION DE LA GARANTIE EN CAS DE MALADIE D’ORIGINE NON PROFESSIONNELLE AU SEIN DE L’UES SOLVAY FRANCE


ARTICLE 4 : DEFINITION

La « maladie » au sens du présent accord s’entend des absences pour maladie ou accident d’origine non professionnelle, justifiés par un certificat médical produit par le salarié dans les 48 heures sauf cas de force majeure.

ARTICLE 5 : SUBROGATION

SOLVAY pratique la subrogation à partir de 6 mois d’ancienneté de telle sorte que SOLVAY perçoit les indemnités journalières de Sécurité sociale pour le compte du salarié à qui il en assure l’avance.

ARTICLE 6 : CARENCE D’INDEMNISATION


Sous réserve des dispositions plus favorables applicables en Alsace-Moselle, à compter de six mois d’ancienneté, SOLVAY maintient le salaire pendant le délai de carence d’indemnisation de la Sécurité Sociale dont la durée est de trois jours.

ARTICLE 7 : REGLES RELATIVES A LA DUREE, A L’ASSIETTE DE CALCUL ET AU TAUX DE LA GARANTIE

L’assiette de calcul de la garantie dans le cadre du présent accord est le salaire brut mensuel à l’exception des indemnités de transport et des éléments de salaire exceptionnels.
La garantie s’exprime en pourcentage de l’assiette de calcul définie ci-dessus.
La durée d’indemnisation varie selon l’ancienneté du salarié. A la période de maintien de salaire à 100% succède une seconde période de maintien de salaire à 50% d’une même durée :

Ancienneté dans l'entreprise
Droits à 100 % du salaire brut
Droits à 50% du salaire brut
Moins de 6 mois
0 jour
0 jour
A partir de 6 mois
2 mois
2 mois
A partir de 1 an
4 mois
4 mois
A partir de 3 ans
5 mois
5 mois
A partir de 6 ans
6 mois
6 mois


PARTIE 3: LES MODALITES D’APPLICATION
DE L’ACCORD

ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019.
Ses dispositions se substituent à celles ayant le même objet (assiette de calcul, taux de garantie brute ou nette, durée de la garantie), dans les accords conclus antérieurement ou postérieurement et compris dans le périmètre du présent accord (L. 2253-3 et 6 du Code du travail).
Dans l’hypothèse où les conditions légales et règlementaires applicables à cet accord viendraient à être modifiées, les parties conviennent expressément qu’elles emportent modification des termes du présent accord, lorsque ces dispositions nouvelles sont d’ordre public.

ARTICLE 9 : REVISION DE L’ACCORD


Les parties conviennent que toute demande de révision devra être formulée par courriel adressé aux autres signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser.

Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre du présent accord qui doit se tenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues.
Un avenant portant révision du présent accord pourra être signé en conformité avec les règles en vigueur sur la représentativité syndicale.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service concerné. 

ARTICLE 10 : INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion peut être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure. 

ARTICLE 11 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives..

La direction de l’UES Solvay procédera aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 & suivants du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives ;
  • de la publication de l’accord prévue à l’article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.



Fait à Paris, le 3 octobre 2018

Mise à jour : 2019-02-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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