Accord d'entreprise SOMAVA

Accord d'entreprise relatif à la mise en place de l’organisation de la semaine de travail sur 4 jours. à la semaine de travail de 4 jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 30/06/2024

Société SOMAVA

Le 15/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA SEMAINE DE TRAVAIL DE 4 JOURS

Entre les soussignés,

La Société XXX dont le siège est situé XXX, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de XXX sous le numéro XXX XXX XXX, représentée par XXX,

D’une part,

Et,

Et 

les salariés de la société, consultés sur le projet d'accord,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif relatif à la mise en place de l’organisation de la semaine de travail sur 4 jours.

PREAMBULE

La Société a entamé des réflexions sur le thème de la flexibilité au travail et a envisagé une alternative à l’organisation du travail sur 4,5 jours, en mettant en place la semaine de 4 jours de travail, sans réduction du temps de travail.
La Société ainsi que les salariés sont conscients des avantages de l’instauration de la semaine de 37 heures sur quatre jours, en termes de lutte contre la pénibilité, sur les conditions de travail et la santé des salariés ainsi que sur l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant dans l’atelier de la Société (Chef d’atelier, chaudronniers, métalliers, et toute personne rapportant directement au chef d’atelier) présents ou futurs, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la durée du travail dans l’entreprise sera de 37 heures de travail effectif, répartie sur 4 jours de travail, et non plus sur 4,5 jours.
Compte tenu de la répartition sur 4 jours, la durée du travail quotidienne est fixée à 9 heures et 15 minutes. Cette durée quotidienne sera réalisée sur des horaires pouvant être variables, étant entendu qu’il n’est pas possible de personnaliser ces horaires. Les salariés acceptent par avance de se conformer à l’horaire collectif affiché dans l’entreprise.
Chaque salarié bénéficiera d’un jour de repos supplémentaire par semaine.
La répartition de la durée du travail pourra inclure le samedi.
Ce jour de repos supplémentaire ne pourra pas être fractionné et sera donc nécessairement pris par journée.
Le choix du jour hebdomadaire non travaillé sera déterminé par la Direction.
La Direction s’appuiera sur des critères objectifs tels que l’ancienneté, la nature du poste de travail, la situation personnelle et familiale, le bon fonctionnement de l’entreprise, la continuité du service. Il est expressément prévu que seule la société déterminera les modalités d’organisation de la semaine de 4 jours.
Le choix du jour non travaillé doit être strictement compatible avec l’organisation de l’activité et notamment avec les horaires d’ouverture et de fermeture de l’entreprise ainsi que les impératifs de fonctionnement avec les tiers.
C’est pourquoi la direction pourra modifier le jour non travaillé par le salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de deux semaines.
A titre indicatif, le jour non travaillé est fixé, à la date de signature de cet accord, au vendredi.
Afin de veiller à ce que cette nouvelle organisation du travail n’entraine pas de dépassement des limites légales à la durée du travail, il est rappelé que, sauf dérogations légales :
  • La durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures ;
  • La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sur une même semaine, ou de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
  • Le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives ;

ARTICLE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Lorsque

l’activité le justifie, la direction pourra demander aux salariés de faire des heures supplémentaires conformément aux dispositions prévues dans la convention collective de la métallurgie.

Ces heures supplémentaires pourront être faites pendant les 4 jours, dans la limite de la durée quotidienne maximum de travail, ou sur les autres jours ouvrables (lundi au samedi).

ARTICLE 4 – CONGES

La durée hebdomadaire et mensuelle de travail n’est pas modifiée par cet accord de passage à la semaine de 4 jours.
Sans changement, le crédit et le décompte des congés

sont faits en jours ouvrés (c’est-à-dire les jours normalement travaillés dans l'entreprise soit du lundi au vendredi), à raison de 2.08 jours acquis par mois, soit 25 jours par an pour 5 semaines de congés.

Lors des prises de congés, sont décomptés les jours ouvrés compris entre le 1er jour pendant lequel le salarié aurait dû travailler et celui de sa reprise du travail.
Une absence pour 1 semaine calendaire entrainera donc, sans changement, le décompte de 5 jours de congés.

ARTICLE 5 - EXCEPTION A LA SEMAINE DE 4 JOURS

La direction se réserve la possibilité d’exclure certains services ou postes de l’organisation du travail sur 4 jours. Lorsque les contraintes de l’activité le justifient, notamment au regard de l’accueil de la clientèle, il pourra être imposé le recours à la semaine de 5 jours.
Par ailleurs, ce dispositif dérogatoire pourra être mis en place si un salarié en fait la demande à la direction pour des raisons d’ordre personnel, liées par exemple à la garde d’enfants.
Toutefois, cette dérogation ne sera accordée que sur décision de la Direction.

ARTICLE 6 – REMUNERATION

La modification de l’organisation de la semaine de travail telle que prévue par le présent accord n’entraine aucune diminution de la durée du travail, et par conséquent, aucune modification de la rémunération.

ARTICLE 7 – SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel dont le temps de travail est réparti sur 5 jours, pourront demander à bénéficier de la semaine de 4 jours, sans modification de leur durée du travail. Compte tenu de la législation applicable à ces salariés, un avenant à leur contrat de travail sera nécessairement rédigé en ce sens.

ARTICLE 8 – AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL

La mise en place de la semaine de 4 jours prévue par cet accord constitue une modification substantielle du contrat de travail pour les salariés concernés.
Aussi, les salariés concernés acceptent de signer un avenant à leur contrat de travail stipulant, en lieu et place des dispositions concernant la durée et l’organisation du travail, que le salarié est soumis à l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise. A titre informatif il est à la date de signature de l’avenant de 37h sur 4 jours.
L’entrée en vigueur du présent accord sera donc soumise à la signature, par l’ensemble des salariés concernés, de cet avenant à leur contrat de travail.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 01/01/2024.
Il est conclu pour une durée de 6 mois. Au terme de cette période, une évaluation du dispositif sera faite par la direction et les salariés de la Société.
Il est expressément prévu qu’à l’issue de la période de 6 mois et de son évaluation, seule la direction de la société décidera du renouvellement ou pas de cet accord, pour une durée déterminée ou indéterminée.

ARTICLE 10 - REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 11 - DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 12 - NOTIFICATION ET DEPOT

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le dépôt sera accompagné du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés à la majorité des 2/3.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à XXX le 15/12/2023

Pour la Société
Pour les salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord 

Mise à jour : 2024-01-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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