A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre
la Société SOMMER NEEDLEPUNCH SAS représentée par , en sa qualité de Président d’une part
et
Le syndicat C.F.E. C.G.C. représenté par Le syndicat C.F.D.T. représenté par Le syndicat F.O. représenté par Le syndicat C.G.T. représenté par d’autre part
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société SOMMER NEEDLEPUNCH SAS à l’exception des salariés dont la rémunération est fixée individuellement pour l’année.
ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD
A.SALAIRES EFFECTIFS
Les augmentations du salaire de base effectif brut seront appliquées selon le calendrier ci-après :
1er Janvier 2023 + 4.00% 1er Juin 2023+ 2.00% 1er Octobre 2023+ 1.50%
ACCORD DE SALAIRES 2023
B. PRIME VACANCES
Le montant (base 100) de la prime vacances est maintenu à 1000 €/brut
C. PRIME DE PANIER
La valeur de la prime panier de jour et panier de nuit est augmentée et passe au 1er Février 2023 à 7.10 € soit la limite d’exonération pour les indemnités forfaitaires de repas sur le lieu de travail
D. TICKET RESTAURANT
La valeur faciale du ticket restaurant est augmentée et passe au 1er février 2023 à 10.80 € dont 6.48 € à la charge de l’employeur.
E. BUDGET CE ŒUVRES SOCIALES
Le budget Œuvres Sociales du CSE est maintenu à 48000 € pour l’année 2023.
F. PRIME D’OUTILLAGE
La prime d’outillage est revalorisée, à compter du 1er Février 2023, de 4% puis suivra les augmentations du salaire de base au 1er juin et 1er octobre 2023.
ARTICLE 3 - CONDITIONS D’APPLICATION DU PRESENT TEXTE
A.Les dispositions contenues dans le présent texte ne sont pas cumulables avec celles de même nature qui éventuellement pourraient résulter de décisions légales, conventionnelles ou autres.
Dans le cas où les dispositions prévues ci-dessus deviendraient applicables de droit, il serait alors fait choix de la solution la plus avantageuse pour le personnel.
B.Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. Elle devra également en aviser toutes les organisations signataires.
ACCORD DE SALAIRES 2023
ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1 Février 2023 au 31 Janvier 2024. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
ARTICLE 5 - PUBLICITE DE L’ACCORD
Un exemplaire signé de cet accord sera remis à chaque signataire. Le présent accord sera déposé : 1 - sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en une version intégrale 2 - au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire. Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel.