Accord d'entreprise SOMMER NEEDLEPUNCH

Accord collectif d’entreprise de substitution relatif au régime de prévoyance des garanties collectives décès incapacité invalidité applicable aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017 ainsi qu’aux salariés relevant du niv

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société SOMMER NEEDLEPUNCH

Le 27/12/2024


Accord collectif d’entreprise de substitutionrelatif au régime de prévoyance des garanties collectives décès incapacité invalidité applicable aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017 ainsi qu’aux salariés relevant du niveau V échelon 1 au niveau VI échelon 2 de la CCN de l’industrie textile



ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société SOMMER NEEDLEPUNCH, dont le siège social est situé à Baisieux (59780), 341 rue de la Mairie,

immatriculée au RCS de Roubaix Tourcoing sous le numéro 452 381 684 00029, représentée par, en sa qualité de DRH,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales de salariés suivantes :
Le syndicat CFDT représenté par
Le syndicat CFE-CGC représenté
Le syndicat CGT représenté par
D’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de se mettre en conformité avec les dispositions du décret du 30 Juillet 2021 portant sur la redéfinition des catégories objectives de protection sociale complémentaire.

Le présent accord vise à repréciser les modalités, conditions et garanties de ce nouveau système de garanties collectives complémentaire obligatoire en prévoyance.

Cet accord collectif se substitue à l’accord collectif du 3 Février 2005 et l’avenant du 24 Mai 2012 qui ont été dénoncés.

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunis pour négocier et conclure le présent accord dans les conditions qui suivent :

Article 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord portant sur le système de garanties collective complémentaires obligatoires en prévoyance s’applique aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ainsi qu’aux salariés relevant du niveau V échelon 1 au niveau VI échelon 2 inclus de la grille des classifications de la convention collective nationale de l’industrie textile du 1er Février 1951, comme le permet l’accord de branche du 21 Octobre 2024.

La couverture encadrée par cet accord comprend : l’incapacité de travail / invalidité / décès et permettra aux personnes concernées de bénéficier ainsi de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

L'engagement de la société SOMMER NEEDLEPUNCH n'est que de participer au financement du système de garanties collectives obligatoires Prévoyance. En aucun cas, la société SOMMER NEEDLEPUNCH ne pourra être tenue au versement des prestations qui relève de la seule responsabilité de l'organisme assureur. Ainsi, les salariés ne pourront prétendre bénéficier des prestations que s'ils remplissent les conditions prévues au contrat d'assurance et rappelées dans les notices légales d'information.

Article 2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire Prévoyance, objet du présent accord, s’applique aux salariés tels que définis ci-après :

Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ainsi qu’aux salariés relevant du niveau V échelon 1 au niveau VI échelon 2 inclus de la grille des classifications de la convention collective nationale de l’industrie textile du 1er Février 1951, comme le permet l’accord de branche du 21 Octobre 2024.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaires Prévoyance revêt un caractère obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail. Ce caractère obligatoire résulte de la signature du présent accord par les Organisations Syndicales Représentatives. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

  • Suspension du contrat de travail indemnisé


Le bénéfice des garanties du régime de prévoyance est maintenu au profit des salariés, inscrits à l’effectif, et dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale, laquelle sera prélevée chaque mois par l’employeur sur le salaire maintenu, ou les indemnités journalières ou sur le revenu de remplacement.
Pour tous les autres cas, les garanties seront suspendues à compter de la date de suspension de contrat de travail.


Article 3 – GARANTIES


Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.


Article 4 – FINANCEMENT

Le financement du système de garanties Prévoyance est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du salaire brut pour la Prévoyance, par répartition entre l’employeur et le salarié, comme suit :

Prévoyance TA (jusqu’à 1 fois le PMSS) : taux global : 2.19%
Employeur : le taux de cotisation est fixé à 1.911% (87.25%)
Salarié : le taux de cotisation est fixé à 0.279% (12.75%)

Prévoyance TB et TC (jusqu’à 8 fois le PMSS) : taux global : 2.19%
Employeur : le taux de cotisation est fixé à 1.095 (50%)
Salarié : le taux de cotisation est fixé à 1.095 (50%)

Rente éducation TA et TB : taux global : 0.21%
Employeur : le taux de cotisation est fixé à 0.105 (50%)
Salarié : le taux de cotisation est fixé à 0.105 (50%)

Il est expressément convenu que l’obligation de la société SOMMER NEEDLEPUNCH, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour les montants et taux arrêtés à cette date ;

Toute augmentation de cotisations fera l’objet d’une information – consultation du CSE, sans que le présent accord soit remis en cause.
Le présent accord est conclu selon la réglementation en vigueur au jour de sa signature.

Dans le cas où de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles modifiant les prestations en nature du régime obligatoire d’assurance maladie ou les modalités d’exonération fiscales et sociales afférentes à ces contrats seraient adoptées, les parties à l’accord conviennent de se rencontrer en vue d’une nouvelle négociation.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations demeurent calculées selon la réglementation en vigueur au jour de la signature du présent accord.

Article 5 – PORTABILITE

En application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité d’un maintien du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, à l’exception du licenciement pour faute lourde.

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions règlementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Ce dispositif de portabilité est décrit dans la notice d’information prévoyance établie par l’organisme assureur et remise par l’employeur à chaque salarié.

Article 6 - ORGANISME ASSUREUR


Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire Prévoyance est assuré auprès de l’organisme habilité.


Article 7 – PILOTAGE DU SYSTEME DE GARANTIES


L’assureur s’engage à présenter les résultats une fois par an.

Article 8 – EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS


Ces taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance.
 
En cas d’augmentation de cotisations (à l’exception de celle résultant de la clause d'indexation), le présent accord pourra faire l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant.
A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
 
Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et le salarié.

Article 9 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord se substitue à tout accord ou usage conclu antérieurement et ayant le même objet au sein de la société SOMMER NEEDLEPUNCH.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2025.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par les organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à deux mois.

Article 10 – SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an afin d’échanger sur l’application de l’accord et son suivi.

Article 11 – INFORMATION DES SALARIES


Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur concernant ce système de garanties collectives complémentaire obligatoire Prévoyance sera remise par l’entreprise à chaque salarié bénéficiaire du présent accord. La notice d’information sera également remise à tout nouvel embauché.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

Article 12 – CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du Code de la Sécurité sociale :
  • le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance.

  • la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

  • les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.


Article 13 - DEPOT ET PUBLICITE


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, à compter de sa conclusion, déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS

Deux versions seront transmises :
- une version intégrale au format PDF
- une version anonymisée au format DOCX pour la publication dans la base de données nationales des accords collectifs.

Une fois ces formalités accomplies, la DREETS adressera à l’entreprise un récépissé de dépôt.

L’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie de la version intégrale et non anonyme sera remis aux représentants du personnel.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Baisieux le 27 décembre 2024
Pour la société SOMMER NEEDLEPUNCH
, DRH




Pour les organisations syndicales représentatives :




Monsieur




Monsieur




Madame

En annexe : le tableau des garanties

Mise à jour : 2025-08-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas