Accord d'entreprise SONEPAR FRANCE INTERSERVICES

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE COORDONNATEURS SYNDICAUX AU NIVEAU DU GROUPE SONEPAR FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 30/12/2024

12 accords de la société SONEPAR FRANCE INTERSERVICES

Le 23/10/2019


ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE

COORDONNATEURS SYNDICAUX

AU NIVEAU DU GROUPE SONEPAR FRANCE

ENTRE :

Le Groupe SONEPAR France, représenté par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,
D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe :
- La CGT, représentée par Madame XXX, en sa qualité de coordonnatrice syndicale
- La CFTC, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de coordonnateur syndical
- La CFDT, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de coordonnateur syndical
- FO, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de coordonnateur syndical
D’autre part,

Ci-après dénommées « les parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE
Désireuse de développer le dialogue social et de construire une politique sociale dans un périmètre adapté à la configuration du Groupe, la Direction des Ressources Humaines du Groupe SONEPAR France a engagé des discussions avec les organisations syndicales représentatives au niveau national sur la mise en place de coordonnateurs syndicaux à ce niveau.
Les parties se sont ainsi entendues sur la nécessaire création d’un niveau de négociation pérenne au niveau du Groupe. Il a pour objectif défini de permettre la négociation et in fine la mise en œuvre d’une politique sociale uniforme au sein des entités du Groupe concernant les sujets et thèmes structurants ne nécessitant pas d’adaptation spécifique au niveau local.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est un accord Groupe au sens de l’article L. 2232-30 du code du travail.
Il s’applique à toutes les sociétés du Groupe SONEPAR France, tel que défini par l’accord Groupe du 20 janvier 2011.
Les éventuels accords conclus au niveau du Groupe par les coordonnateurs syndicaux habilités aux termes du présent accord ont vocation à couvrir l’ensemble du périmètre Groupe tel que défini ci-dessus.
Néanmoins et en fonction des thèmes abordés, ils pourront déterminer eux-mêmes un champ d’application différent, et couvrir un périmètre plus restreint d’entreprises.
ARTICLE 2 : DETERMINATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU NIVEAU DU GROUPE SONEPAR FRANCE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-31 du code du travail, les organisations syndicales habilitées à négocier et conclure des accords de Groupe, sont les organisations syndicales de salariés représentatives dans le Groupe ou dans l’ensemble des entreprises concernées par le champ de la convention ou l’accord collectif.
A la date des échanges sur le présent accord, sont représentatives au niveau du Groupe SONEPAR France les organisations syndicales suivantes : CGT, CFTC, CFDT et FO.
Toutefois, un nouveau cycle électoral débutera le 31 décembre 2019 au plus tard, dès lors que les instances représentatives du personnel auront été renouvelées au sein de l’ensemble des entreprises du Groupe SONEPAR France. En conséquence, une nouvelle appréciation de la représentativité des organisations syndicales de salariés au sein du Groupe SONEPAR France sera réalisée à cette date.
Par exception, lorsque le champ d’application de l’accord collectif de groupe ne couvrira pas l’ensemble du périmètre du Groupe tel que défini à l’article 1 du présent accord, la représentativité des organisations syndicales sera appréciée par addition de l’ensemble des suffrages obtenus lors des dernières élections professionnelles organisées dans les entreprises ou établissements compris dans le périmètre de l’accord.
Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une modification du périmètre du groupe SONEPAR France tel que défini à l’article 1 du présent accord (entendu comme l’entrée ou la sortie d’une société du périmètre du Groupe), la représentativité des organisations syndicales sera appréciée par addition de l’ensemble des suffrages obtenus lors des dernières élections professionnelles dans les entreprises comprises dans le périmètre du Groupe modifié.
ARTICLE 3 : ARTICULATION ENTRE LE DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION AVEC LES COORDONNATEURS SYNDICAUX DE GROUPE ET LES NEGOCIATIONS AU SEIN DES ENTREPRISES
Lors de l’ouverture de chaque négociation au niveau du Groupe SONEPAR France, il sera précisé sa durée et le calendrier prévisionnel dans lequel elle doit être conduite.
Pendant cette période, une négociation au niveau des entreprises sur les mêmes thèmes ne pourra pas être engagée tant que la négociation au niveau du Groupe n’aura pas pris fin, soit par la signature d’une convention ou d’un accord collectif, soit par un constat de fin de négociation et d’échec de celle-ci.
En cas de signature d’une convention ou d’un accord au niveau du Groupe, celle-ci ou celui-ci définira si les dispositions conventionnelles sont directement applicables et opposables dans tout ou partie des entreprises du Groupe SONEPAR France ou si une négociation au niveau de chaque entreprise est nécessaire pour en définir les modalités d’adhésion ou d’application.
En cas de constat d’échec des négociations au niveau du Groupe et dès le constat établi, une négociation au niveau de chaque entreprise pourra être engagée, le cas échéant, en fonction des besoins et des moyens exprimés localement au niveau de chaque entreprise.
ARTICLE 4 : DESIGNATION DES COORDONNATEURS SYNDICAUX DE GROUPE
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque organisation syndicale représentative au niveau du Groupe pourra désigner un coordonnateur syndical de groupe et un accompagnant.
Le coordonnateur syndical de groupe devra être choisi parmi les délégués syndicaux des entreprises ou établissements entrant dans le périmètre du Groupe tel que défini à l’article 1 du présent accord.
L’accompagnant devra être salarié d’une entreprise ou établissement entrant dans le périmètre du Groupe tel que défini à l’article 1 du présent accord, sans nécessairement détenir un mandat de représentation.
La désignation du coordonnateur syndical de groupe et de son accompagnant devra être effectuée pour la durée du présent accord par courrier recommandé avec avis de réception à la DRH du Groupe SONEPAR France.
L’organisation syndicale qui aura procédé à la désignation d’un coordonnateur syndical de Groupe et son accompagnant, pourra cependant, à tout moment, choisir de procéder à leur remplacement par notification par courrier recommandé avec avis de réception auprès de la DRH.
En toute hypothèse, les fonctions de coordonnateur et celles de son accompagnant seront maintenues tant que l’identité du nouveau coordonnateur et de son accompagnant n’auront pas été notifiées à la DRH SONEPAR France.
ARTICLE 5 : FONCTIONS DES COORDONNATEURS SYNDICAUX DE GROUPE
  • Durée des mandats et protection
Conformément à l’article 5 du présent accord, le mandat de coordonnateur syndical au niveau du Groupe est lié au mandat local de délégué syndical d’établissement ou d’entreprise.
Par conséquent, la perte du mandat de délégué syndical d’établissement ou d’entreprise emportera de plein droit, et à la même date, la perte des fonctions de coordonnateur syndical au niveau du Groupe.
De même, la sortie du périmètre de l’accord et donc du Groupe SONEPAR France de la société à laquelle appartient le coordonnateur syndical habilité au niveau du Groupe emportera de plein droit, à compter de la sortie de cette société du Groupe, la cessation immédiate de ses fonctions.
Dans ces hypothèses, il appartiendra à l’organisation syndicale concernée de désigner un nouveau coordonnateur syndical habilité au niveau du Groupe dans les meilleurs délais.
Par extension et pendant toute la durée de leur mandat, les coordonnateurs syndicaux au niveau du Groupe bénéficieront de la protection prévue par l’article L. 2411-1 du code du travail.
Missions
Les coordonnateurs syndicaux habilités au niveau du Groupe sont les interlocuteurs privilégiés de la Direction Groupe SONEPAR France pour l’organisation syndicale dont ils sont issus.
Ils ont avant tout pour mission de représenter leur organisation syndicale lors des discussions et échanges avec la DRH SONEPAR France.
Les parties rappellent que les coordonnateurs syndicaux de groupe ne se substituent pas aux délégués syndicaux d’entreprise qui restent seuls compétents pour négocier et conclure des conventions au niveau de l’entreprise à laquelle ils appartiennent.En revanche et conformément au présent accord, ils sont habilités à conclure, au nom et pour le compte de leurs organisations syndicales, des accords au niveau du Groupe SONEPAR France.
Enfin, les coordonnateurs syndicaux sont tenus, dans le cadre de leurs missions, à une obligation de confidentialité à l’égard des débats et informations identifiés comme confidentiels par la Direction.
ARTICLE 6 : MOYENS DES COORDONNATEURS SYNDICAUX DE GROUPE
  • Temps
Le temps passé par les coordonnateurs syndicaux de groupe et les accompagnants aux réunions de négociations ou d’échange avec la DRH SONEPAR France est considéré comme du temps de travail effectif.
Par principe, les réunions d’échange ou de négociation se tiennent par demi-journée au maximum. Par conséquent, le jour de la réunion d’échange ou de négociation est considéré comme une journée habituelle de travail et rémunérée comme telle, permettant l’intégration forfaitaire du temps de trajet.
Les coordonnateurs syndicaux de groupe et les accompagnants qui doivent prendre les transports en commun avant 6h du matin sont autorisés à partir la veille après-midi, qui sera alors considérée comme du temps de travail effectif.
En cas de réunion se prolongeant tardivement et impliquant un retour à domicile au-delà de 22h, le trajet retour pourra être effectué le lendemain matin et sera considéré comme du temps de travail effectif.

Déplacements et frais annexes
Les frais de voyage occasionnés par les réunions de négociations ou d’échange avec la DRH SONEPAR France sont pris en charge par l’entreprise employant le coordonnateur et son accompagnant selon les règles en vigueur dans le Groupe (procédure frais liés à la personne).
Le déjeuner le jour de la négociation ou temps d’échange sera pris en charge par SONEPAR France. Lorsque la réunion de négociation ou d’échange est délocalisée en dehors de la région parisienne, les frais d’hébergement et le dîner de la veille sont pris en charge par SONEPAR France.
Formation
Les parties conviennent de l’importance pour les coordonnateurs syndicaux de groupe et les accompagnants d’appréhender aux mieux l’environnement national et les enjeux stratégiques du Groupe pour exercer dans des conditions optimales le rôle dévolu par le présent accord.
A cette fin, les coordonnateurs syndicaux de groupe et les accompagnants bénéficieront d’une formation relative à l’environnement, les enjeux et la stratégie du Groupe SONEPAR au niveau national.
Cette formation sera proposée et organisée par la Direction SONEPAR France dans les 6 mois suivants l’entrée en vigueur du présent accord.

Crédit d’heures spécifique
Afin d’échanger avec les délégués syndicaux locaux, les coordonnateurs syndicaux de groupe bénéficient à titre individuel d’un crédit d’heures spécifique de 7 heures pour chaque ouverture de négociation.
Le bénéfice de ce crédit d’heures vient en complément des autres crédits d’heures dont les coordonnateurs syndicaux de groupe peuvent bénéficier au titre de leurs autres mandats de représentation dans l’entreprise à laquelle ils appartiennent.
Garantie des droits syndicaux
Le Groupe SONEPAR France réaffirme l’attention toute particulière qui doit être portée au dialogue social et aux droits des représentants du personnel et des représentants syndicaux au sein de toutes les sociétés du Groupe.
Il est ainsi réaffirmé que les représentants ou adhérents des organisations syndicales ne peuvent, eu égard à leur activité ou à leur appartenance, faire l’objet d’aucune discrimination sur quelque plan que ce soit.
ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020, après la nouvelle appréciation de la représentativité des organisations syndicales de salariés au sein du Groupe SONEPAR France qui sera réalisée au plus tard le 31 décembre 2019.
Cet accord est conclu pour une durée expérimentale de 4 ans.Les parties signataires s’engagent à se revoir au plus tard dans les six mois précédent l’échéance du présent accord afin d’en établir le bilan.
A défaut d’une dénonciation exprimée par l’une des parties signataires auprès de chacun des signataires de l’accord, celui-ci sera renouvelé pour une période indéterminée.
ARTICLE 8 : RÉVISION ET ADAPTATION
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de la Direction, une négociation de révision pourra être engagée à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
ARTICLE 9 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords ».
Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Fait à Boulogne, Billancourt, le 23 octobre 2019
En 6 exemplaires originaux,


Pour le Groupe SONEPAR France

XXX
Directeur des Ressources Humaines







Pour les Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe :




Pour la

CFDT : XXX




Pour

FO : XXX




Pour la

CGT : XXX



Pour la

CFTC : XXX

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